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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01338 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4BR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[U] [K]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [K] a formé le 05 mars 2024 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap.
Par décisions en date du 24 juin 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) ou le Président du Département de la Moselle pour les décisions le concernant a :
rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux inférieur à 50 %,rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en raison d’un taux inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale,rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Monsieur [U] [K] a formé un recours auprès de la CDAPH portant sur le seul rejet de l’attribution de l’AAH.
Par nouvelle décision du 22 juillet 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’attribution de l’AAH mais en raison cette fois-ci d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 16 août 2024, Monsieur [U] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue d’un réexamen de ses demandes d’AAH et de carte mobilité inclusion invalidité et priorité ainsi que stationnement.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [Y] [J], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [U] [K] et de se prononcer le cas échéant sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 05 mars 2024.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [K], comparant et assisté de son fils, maintient sa demande de réexamen des décisions relatives à l’attribution de l’AAH et des cartes mobilité inclusion invalidité et priorité ainsi que stationnement.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [K] expose qu’à la suite d’un accident du travail subi le 31 mai 2018 il souffre de douleurs du dos et d’une hernie discale C4-C5. Il fait valoir son incapacité à pouvoir reprendre une activité professionnelle en lien avec la prise de médicaments antidouleur à l’origine de vertiges. Il indique avoir mal toute la journée et être dans l’impossibilité de porter la moindre charge pour éviter le blocage de son corps. Il n’exerce plus d’activité professionnelle et travaillait auparavant en tant qu’agent d’entretien et dans le recyclage. Il dispose d’un diplôme en mécanique. Il indique avoir du mal à se déplacer et que sa famille est contrainte de faire les courses. Il précise encore que son épouse l’aide pour la toilette, l’habillage, l’élimination de même que pour la préparation des repas. Il a besoin d’une personne pour l’accompagner dans ses déplacements afin d’éviter toute chute au regard des vertiges. Il ajoute que les médicaments le font somnoler.
A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l’audience par l’expert judiciaire, Monsieur [U] [K] entend préciser que c’est son médecin qui lui a déconseillé l’opération chirurgicale eu égard aux risques encourues. Il précise par ailleurs ne pas être opposé à reprendre une activité professionnelle mais que sa situation médicale l’en empêche.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite à titre principal le rejet des demandes de Monsieur [U] [K] et à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la MDPH relève sur la base de l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire que Monsieur [U] [K] reste autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne excepté des difficultés pour les ports de charges lourdes et pour faire les courses. Il ne bénéficie d’aucun suivi ou projet thérapeutique depuis 2021. Il est encore relevé que Monsieur [U] [K] a effectué son dernier emploi en tant qu’agent d’entretien en août 2016 et qu’il est inscrit à France Travail depuis août 2024 et bénéficie du RSA. Elle conteste l’existence chez Monsieur [U] [K] d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, des pistes de reconversion étant envisageables. Selon elle les difficultés d’accès à l’emploi suite à une faible qualification professionnelle, l’interruption professionnelle prolongée ou la non maîtrise de la langue française ne sont pas propres aux personnes en situation de handicap, la situation de la personne handicapée devant être comparée à celle d’une personne valide ayant les mêmes caractéristiques socio-professionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des demandes portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et sur l’AAH
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des termes du recours administratif formé le 13 juillet 2024 par Monsieur [U] [K] à la suite de la notification des décisions de la CDAPH en date du 24 juin 2024 que celui-ci n’a entendu contester que le refus d’attribution de l’AAH.
Dans ces conditions la demande formée par Monsieur [U] [K] dans le cadre du présent recours contentieux et portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité sera déclarée irrecevable en l’absence de recours administratif préalable porté devant la CDAPH sur ce point à la suite de la décision de rejet initiale du 24 juin 2024.
S’agissant du recours contentieux portant sur le refus d’attribution de l’AAH, la décision de rejet contestée de la CDAPH a été rendue le 22 juillet 2024 et notifiée par courrier daté du 01 août 2024.
Monsieur [U] [K] a formé le 16 août 2024 son recours contentieux sur ce point, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors la demande formée par Monsieur [U] [K] au titre du rejet de l’attribution de l’AAH sera déclarée recevable.
2 – Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
En application de l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Selon l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l’espèce, et en application des textes précités, la présente juridiction est incompétente en vue de statuer sur le recours formé par Monsieur [U] [K] s’agissant de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Dès lors et sur cette demande, Monsieur [U] [K] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
3 – Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R142-16 du même code dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [U] [K] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [J], sont les suivants :
« Monsieur [K] était âgé de 40 ans, au moment où il a présenté un accident de la circulation.
Projeter à une quinzaine de mètres, il a présenté dans les suites une hernie discale C4-C5 postérieure.
Son métier était à l’époque poseur de vitre, laveur de vitres.
Il ne travaille plus depuis son accident de 2018.
Il était proposé une indication opératoire. Monsieur [K] n’a pas souhaité se faire opérer.
Depuis, il présente des douleurs résiduelles, bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux majeur, associant Cortisone, Valium, Klipal codéiné, Gabapentine 900 mg par jour, Acupan, Antidépresseur et Kétoprofène.
Il a également dans son dossier en 2018, une I.R.M. du rachis lombaire montrant une discopathie dégénérative postérieure, modérément protrusive de L4 à S1, mais sans conflit, disco radiculaire.
À l’examen, la mobilisation du rachis cervicale est diminuée d’un tiers du côté gauche.
La mobilisation des membres supérieurs est également alléguée, impossible à peu près d’un quart du membre supérieur.
La motricité volontaire est normale, la motricité réflexe l’est également. Il existe une diminution de la sensibilité superficielle au niveau des métamère C5-C6 gauche.
Le reste de l’examen clinique, ne met pas en évidence de déficit.
Au terme de cet examen, en raison du traitement, antalgique majeur, il est évident que compte-tenu d’un taux incapacité entre 50 et 79 %, Monsieur [K] ne peut pas reprendre son ancien métier. Opéré, Monsieur [K] ne serait pas dans cette situation. »
L’expert judiciaire a également précisé que Monsieur [U] [K] était en capacité de reprendre une activité professionnelle adaptée sur un poste sédentaire de type administratif ou statique lui permettant de rester assis.
Il ressort des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [K] est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Par contre tant à travers les conclusions du rapport de consultation médicale que par l’absence de plus amples pièces et autres éléments de contestation avancés par Monsieur [U] [K] celui-ci ne vient justifier de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le caractère substantiel faisant ainsi défaut au motif que cette restriction peut être surmontées par des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ou encore par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées.
En conséquence et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la demande d’attribution de l’AAH formée par Monsieur [U] [K] sera rejetée.
4 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [U] [K] portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
RENVOIE Monsieur [U] [K] à mieux se pouvoir au titre de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DECLARE pour le surplus recevable le recours contentieux formé par Monsieur [U] [K] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [K] portant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 22 juillet 2024 ;
DIT en conséquence qu’à la date du 05 mars 2024 le taux d’incapacité de Monsieur [U] [K] est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT en conséquence qu’à la date du 05 mars 2024 Monsieur [U] [K] ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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