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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88D
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVCH
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[I] [Q] [D] [S]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [I] [Q] [D] [S]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q] [D] [S]
né le 29 Mai 1968
3596 AVENUE DU CAP FERRET
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
comparant en personne assisté de Mme [H] [N] épouse [D] [S], en qualité de conjointe
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVCH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 juin 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [I] [Q] [D] [S] un indu d’un montant de 1050.79 euros pour le transport effectué en taxi le 7 avril 2023 au motif qu’une limitation de remboursement a été appliquée de son domicile vers la structure de soins de même compétence la plus proche, soit le SSR la Tour de Gassies, pour 28.10 euros sur la facture totale de 1078.89 euros.
Par courrier reçu le 1er août 2023, Monsieur [I] [Q] [D] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 24 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [I] [Q] [D] [S] a, par lettre recommandée du 22 décembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [Q] [D] [S], présent et assisté de sa conjointe, a déclaré maintenir sa demande afin de rejeter la demande de remboursement de la somme de 1050.79 euros sollicitée par la CPAM.
Il explique qu’il n’a pu être opéré à Bordeaux et a trouvé un chirurgien à Montpellier qui a bien voulu l’opérer le 15 février 2023. Il ajoute que les soins post-opératoires ont dû être réalisés à proximité de Montpellier (Nîmes) en raison de complications (saignements du pied) et d’une nécessité de se trouver à proximité du chirurgien ayant réalisé l’intervention. Il ajoute avoir sollicité une prise en charge des frais de transport le 20 mars 2023 et sans nouvelle après 15 jours ils ont considéré que ces frais pouvaient être pris en charge.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Monsieur [I] [Q] [D] [S] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1048.79 euros restant due en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Monsieur [I] [Q] [D] [S] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 322-5, R. 322-10, R. 322-10-4, L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, que le service médical a fait état de l’absence d’élément médical justifiant une prise en charge sur Nîmes, alors qu’il existe une prise en charge équivalente à la tour de Gassies à Bruges et met en avant l’absence de justificatif sur l’impossibilité d’être opéré à Bordeaux.
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVCH
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés ».
L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale précisant que « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [Q] [D] [S] a perçu un remboursement de ses frais de transport en taxi du 7 avril 2023 du SSR Valdegour à Nîmes jusqu’à son domicile à hauteur de 1078.89 euros.
Si la demande d’accord préalable pour une prescription médicale de transport a été remplie par le Docteur [B] le 20 mars 2023, Monsieur [I] [Q] [D] [S] ne rapporte pas la preuve de la date d’envoi de cette demande et la seule date présente est celle de la réception du document par la CPAM le 29 mars 2023, selon le tampon présent au dos (pièce n°4 CPAM). Or, la réponse quant à cette demande a été apportée par courrier de la CPAM du 11 avril 2023, informant de la limitation du remboursement de la Tour de Gassie au domicile de l’assuré. Dès lors, aucune acceptation implicite de cette demande préalable ne peut être retenue.
En outre, alors que Monsieur [I] [Q] [D] [S] met en avant l’impossibilité de bénéficier d’une intervention chirurgicale à Bordeaux ce qui l’a conduit à être opéré à Montpellier et à bénéficier de soins post-opératoires à Nîmes, il n’en rapporte pas la preuve. En effet, le courrier du docteur [U] en date du 12 mars 2026 indique qu’il a bénéficié « d’une intervention chirurgicale réalisée le 15 février 2023 par mes soins à sa demande » et explique ensuite la nécessité de réaliser la convalescence à proximité pour qu’elle supervise les suites opératoires et puisse le revoir en cas de complication.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1050.79 euros et Monsieur [I] [Q] [D] [S] sera donc condamné à verser la somme de 1048.79 euros restant due à la CPAM de la Gironde.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Monsieur [I] [Q] [D] [S] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] [D] [S] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1048.79 euros au titre des frais de transports indûment versés pour le 7 avril 2023,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu de condamner, Monsieur [I] [Q] [D] [S] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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