Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2024, n° 24/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [K]
Madame [R] [L] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AIB
N° MINUTE :
18
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [L] épouse [K],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AIB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2020, la [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 457,42 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023 un commandement de payer la somme de 2826,16 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K],
— condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 27 mars 2024, soit la somme de 4092,50 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 2906,08 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants sont payés depuis plusieurs mois. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par les locataires.
Comparants en personne, Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] ont reconnu le montant de la dette. Ils ont fait état de ressources mensuelles de 2140 euros par mois (1240+900). Le couple a deux enfants à charge. Ils ont par ailleurs indiqué avoir effectué un virement de 1250 euros le 13 septembre 2024 et ont présenté un récépissé pour en attester. Le couple a proposé dans ces conditions à pouvoir procéder à un remboursement échelonné de leur dette par des versmeents de 150 euros par mois en sus des loyers et des charges.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 4 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 avril 2024.
En conséquence, l’action introduite par la [Localité 4] HABITAT OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 28 octobre 2020 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 3 avril 2023 pour la somme en principal de 2826,16 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 mai 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] restaient devoir la somme de 3052,35 euros à la date du 9 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 957 euros le 22 août 2024).
Les frais de poursuite, d’un montant de 146,27 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaîssent d’ailleurs à l’audience. S’ils présentent à l’audience un récépissé pour justifier du virement invoqué de 1250 euros le 16 septembre 2024, il n’est pas attesté qu’il ait été effectivement crédité.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 2906,08 euros arrêtée au 9 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2826,16 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du virement invoqué du 16 septembre 2024, il sera précisé dans le dispositif de la décision que tout paiement depuis le 9 septembre 2024, date du décompte, sera déduit des sommes dues.
Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] seront également condamnés au paiement à compter du 10 septembre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail (article 10) et au regard de la solidarité des dettes ménagères entre les conjoints mariés de l’article 220 du code civil, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle solidairement.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le paiement des loyers courants a repris et la dette locative a nettement baissé depuis l’assignation. Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] sont en capacité financière de pouvoir respecter un échelonnement et sont attentifs à réduire leur dette locative. Le bailleur a donné son accord aux modalités proposées par les locataires de versements de 150 euros par mois en sus des loyers et des charges.
Compte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties, des délais de paiement leur seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique, et selon les modlaités de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2020 entre la [Localité 4] HABITAT OPH et Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 mai 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 9 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 957 euros le 22 août 2024) la somme de 2906,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 pour la somme de 2826,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités d’un montant d’au moins 150 euros et une 18 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
* Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 10 septembre 2024,
* qu’à défaut pour Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] à verser à la [Localité 4] HABITAT OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [R] [L] épouse [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Acompte ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Signature
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Juge
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Compteur ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Cadastre ·
- Retard
- Vérification ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Itératif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Route ·
- Devis
- Assignation ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Électronique ·
- Date ·
- Donner acte ·
- Réserver
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Refus ·
- Financement ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.