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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 24/57998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H5R
N° : 11-CH
Assignation du :
14 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas SALIN, avocat au barreau de PARIS – #P0132
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. CARROSSERIE ORLEANAISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS – #B0963
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 14 novembre 2024, et les motifs y énoncés,
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 1er mai 2023, le véhicule Audi A6 Allroad Quattro 3.0.V, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [T] [Y], a été remorqué au garage Carrosserie Orléanaise.
Le 4 mai 2023, le cabinet Expertise & Concept [Localité 6] a chiffré le montant des réparations à la somme de 5524,93€ et Monsieur [Y] a donné son accord aux réparations prévus au devis établi par la société Carrosserie Orléanaise le 6 juin 2023 pour un montant de 6846,37€, puis au devis établi le 8 novembre 2023 à hauteur de 13 753,45€.
Le 2 septembre 2024, la société Carrosserie Orléanaise a adressé à Monsieur [Y] une facture de 28 250,92€.
Exposant que le montant de cette facture n’a jamais été porté à sa connaissance, qu’il n’a jamais donné d’ordre de réparation à hauteur de ce montant, et que le garage refuse de lui restituer le véhicule, Monsieur [Y] a, par exploit délivré le 14 novembre 2024, fait citer la SAS Carrosserie Orléanaise SN devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins essentielles de restitution de son véhicule.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
A l’audience de renvoi du 6 mai 2025, le requérant conclut au rejet de l’exception de compétence et sollicite de :
— ordonner à la défenderesse de restituer le véhicule lui appartenant sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— lui ordonner de lui verser la somme de 1014,56€, en plus de 10€ par jour à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à l’ordonnance à titre de provision,
— lui ordonner de lui verser la somme de 3582€, en plus de 10€ par jour à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à l’ordonnance à titre de provision,
— débouter la défenderesse de sa demande en paiement des frais de gardiennage,
— la condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse et in limine litis, la défenderesse soulève une exception de compétence au profit du tribunal judiciaire d’Orléans et conclut au non lieu à référé à titre subsidiaire. A titre reconventionnel, elle sollicite de :
— condamner le requérant au paiement de la somme provisionnelle de 12 273,92€ correspondant au solde de sa facture
— lui ordonner de reprendre son véhicule après paiement du solde de la facture,
— lui ordonner de s’acquitter des frais de gardiennage à hauteur de 15€ par jour à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la reprise du véhicule contre paiement de la facture du 2 septembre 2024.
Subsidiairement, la défenderesse sollicite de :
— condamner le requérant au paiement de la somme provisionnelle de 4622€ correspondant au solde du montant des réparations acceptées par lui,
— le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur l’exception de compétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R.631-3 du code de la consommation, dont se prévaut le requérant, dispose que « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
Au soutien de son exception de compétence, la défenderesse oppose l’article L.327-5 du code de la route, dont il résulte que « Lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l’autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document.
Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Les dispositions réglementaires relatives à l’application de l’article L.327-5 du code de la route ne prévoient aucune règle de compétence particulière pour l’application de la procédure relative au véhicule gravement endommagé et l’existence d’une règle précise de compétence en la matière n’est d’ailleurs pas alléguée par la défenderesse.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant est un consommateur et la défenderesse, un professionnel, les dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation sont applicables. Il résulte des pièces versées aux débats que lors de la survenance du fait dommageable et de la signature du devis, Monsieur [Y] habitait à [Localité 7].
La compétence du tribunal judiciaire de Paris est donc justifiée et l’exception de compétence sera rejetée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, qui figurent également au dispositif de l’assignation, dont il résulte que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes des articles 1915 et 1948 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Il résulte des débats que la défenderesse retient le véhicule du demandeur dans l’attente du paiement de la facture établie le 2 septembre 2024, facture que conteste le demandeur pour ne pas avoir accepté les travaux qui y sont relatifs.
Au contraire de ce qui est soutenu par le requérant, les éléments versés de part et d’autre établissent, sans contestation sérieuse, que le véhicule a été soumis à la procédure Véhicule Gravement Endommagé de l’article L.327-5 du code de la route.
En premier lieu, l’expert désigné par l’assureur de Monsieur [Y] a établi un rapport préliminaire le 3 mai 2025 sur lequel figure la mention « V.G.E », ainsi que le paragraphe suivant « Véhicule soumis à la procédure [M], les réparations doivent être suivies par un expert automobile pour pouvoir valider la conformité finale »
En second lieu, Monsieur [Y] a signé, le 4 janvier 2024, une « mission d’expertise suite à procédure [M] », aux termes de laquelle il déclare « Avoir été avisé de façon formelle que le montant des travaux complémentaires sans lien avec le sinistre et nécessaires à la remise en conformité du véhicule conformément aux règles de l’art et à la sécurité, décelés en cours de démontage ou lors du contrôle final est susceptible de rester à ma charge » et « Autoriser la réparation de mon véhicule le cas échéant avec des pièces issues de l’économie circulaire si accord de l’expert chargé de la mission ».
Enfin, Monsieur [Y] a reçu le second rapport établi par l’expert selon la procédure [M] le 4 septembre 2024 qui précise « Dans le cadre de la mission qui m’a été confiée en application des dispositions du code de la route relatives aux « véhicules endommagés », j’ai examiné le véhicule ci-dessous et suivi les réparations.
J’adresse à l’autorité compétente copie de ce rapport. ».
Il résulte de ce dernier rapport que les réparations effectuées par la société Carrosserie Orléanaise ont été suivies et validées par l’expert.
Si la procédure particulière de l’article L.327-5 du code de la route et le document confiant mission à l’expert [M] prévoient d’une part, que des travaux complémentaires sans lien avec le sinistre sont susceptibles d’être engagés avec l’accord de l’expert [M], aux motifs qu’ils sont nécessaires à la remise en conformité du véhicule, et d’autre part, que le propriétaire déclare autoriser dès à présent la réparation de son véhicule, ces éléments ne suffisent pas à présumer le consentement du propriétaire du véhicule à toute réparation qui pourrait s’avérer nécessaire, quel que soit le montant, ni de déroger aux dispositions de l’article L.121-12 du code de la consommation qui rappelle que « Est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur. »
En l’espèce, Monsieur [Y] n’a consenti qu’à l’exécution de deux devis pour la somme totale de 20 599,82 euros. Et la défenderesse n’allègue pas avoir recueillir l’accord du propriétaire du véhicule sur les réparations supplémentaires auxquelles elle a procédé sur le véhicule.
Dès lors, la créance du garage au titre des travaux supplémentaires non autorisés par le propriétaire se heurte à une contestation sérieuse.
En revanche, le requérant, qui ne fait pas la preuve de paiements libératoires, ne conteste pas n’avoir versé, au titre des deux devis acceptés, que la somme de 15 977 euros. Dès lors, le requérant sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 4622,82 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des devis acceptés par lui.
L’article 2286 du code civil rappelle que « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ».
L’article 1943 du code civil dispose que si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
En conséquence, dès lors que le solde des deux factures acceptées aura été versé au garage, ce dernier sera tenu de restituer le véhicule au lieu où il est actuellement entreposé, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner d’astreinte, la résistance du garage n’étant pas établie, celui-ci étant fondé à retenir le véhicule en l’absence du paiement de sa facture.
Sur les demandes provisionnelles
Le requérant se prévaut d’une rétention illégitime du véhicule par la défenderesse pour solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule.
Dans la mesure où il n’est pas contestable que Monsieur [Y] est redevable de la somme de 4622,82€ à l’égard du garage, le caractère fautif de la rétention du véhicule n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué.
Par ailleurs, l’article L.216-1 du code de la consommation prévoit que « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, dès le premier rapport établi le 3 mai 2023, signé par Monsieur [Y], celui-ci a été informé que le véhicule était soumis à la procédure [M] et que sa conformité devait être validée par un expert. En effet l’article L.327-5 du code de la route prévoit que le préfet prend une décision d’interdiction de circulation du véhicule concernée, qui n’est levée qu’au vu du rapport d’un expert en automobile.
Dès lors, la violation de l’article L.216-1 du code de la consommation par le garage, compte tenu de la soumission du véhicule à la procédure Véhicule Gravement Endommagé prise par une autorité de police, n’apparaît pas établie avec évidence et il n’y a pas lieu à référé sur la demande en indemnisation provisionnelle d’un préjudice lié au retard pris dans la réparation du véhicule.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage
L’article L.111-1 du code de la consommation, d’ordre public en application de l’article L.111-8, dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° (…)
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; »
En violation des dispositions précitées, la défenderesse ne démontre pas avoir informé Monsieur [Y] du coût des frais de gardiennage, de sorte qu’en l’absence de délivrance d’une information précontractuelle sur ce point, la demande au titre des frais de gardiennage se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre des frais de gardiennage jusqu’à ce jour.
En revanche, il est désormais informé par la présente procédure du montant des frais de gardiennage et sera condamné au paiement de ces frais à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné à verser à la défenderesse la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, pour cette raison, également condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’exception de compétence ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] à verser à la SAS Carrosserie Orléanaise SN la somme de 4622,82 euros à titre de provision à valoir sur les réparations réalisées sur son véhicule ;
Enjoignons la SAS Carrosserie Orléanaise SN à restituer à Monsieur [T] [Y] son véhicule Audi A6 Allroad Quattro 3.0.V, immatriculé [Immatriculation 5], la restitution devant avoir lieu au au sein du garage et sous réserve du paiement de la somme de 4622,82€, après avoir convenu d’une date fixée au moins dix jours à l’avance sauf meilleur accord, et à défaut d’accord entre les parties, fixée par lettre recommandé doublée d’une lettre simple adressée au moins 15 jours avant la date de reprise ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] à verser à la SAS Carrosserie Orléanaise SN la somme de 15 euros par jour à compter de ce jour jusqu’à la reprise du véhicule contre paiement de la somme de 4622,82 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales et reconventionnelles;
Condamnons Monsieur [T] [Y] à verser à la SAS Carrosserie Orléanaise SN la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamnons Monsieur [T] [Y] au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 7] le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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