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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2025, n° 25/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ La société MATHIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société MATHIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02806 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74JI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDERESSE
La société MATHIS, société civile immobilière
dont le siège social est sis [Adresse 5], et également [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02806 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74JI
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner la société civile immobilière MATHIS devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.586,13 euros, au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 20 février 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, précisant maintenir ses demandes.
La société civile immobilière MATHIS n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 2 décembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière MATHIS est copropriétaire des lots n°258 et 259 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 20 mars 2023, 3 juillet 2023, 22 avril 2024 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
— le relevé du compte de la société civile immobilière MATHIS faisant apparaître un solde débiteur de 4.669,08 euros, en principal, compte arrêté au 20 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 4.669,08 euros, en principal, compte arrêté au 20 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 917,05 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mise en demeure, de relance, de transmission à l’avocat et de suivi de dossier.
La mise en demeure du 25 juillet 2024 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière MATHIS, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.674,83 euros, en principal, compte arrêté au 20 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière MATHIS, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société civile immobilière MATHIS doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière MATHIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 4.674,83 euros, en principal, compte arrêté au 20 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière MATHIS à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile immobilière MATHIS aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société civile immobilière MATHIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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