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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/01236 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEVW
[T] [Y] épouse [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 23-47
13/11/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Y. CHAUMETTE
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [T] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann CHAUMETTE de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2021, Madame [T] [Y], née le 18 octobre 1981 à [Localité 2] (Jordanie), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage célébré le 27 juillet 20211 devant l’officier d’état civil d'[Localité 2] (Jordanie), avec Monsieur [H] [B], de nationalité française.
Le récépissé de cette déclaration lui a été remis le 13 juin 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, le bureau des déclarations de nationalité française du ministère de l’intérieur l’a informée qu’il avait refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, au motif que sa déclaration ne satisfaisait pas à l’article 47 du code civil, faute de production de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance dûment légalisé.
Par acte du 21 mars 2023, Mme [Y] a dès lors assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 3 novembre 2021. Elle demandait en outre au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire que depuis le 3 novembre 2021, elle est de nationalité française ;
— ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Elle indique remplir les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil pour obtenir l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, en ce qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis plus de quatre années, avec lequel elle réside dans le logement dont ils sont propriétaires et avec lequel elle a eu deux enfants, qu’elle est titulaire d’un diplôme d’études en langue française et qu’elle produit son acte de naissance légalisé par les autorités consulaires françaises en Jordanie et traduit.
Le ministère public n’a pas conclu.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de la demanderesse à son assignation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 28 mars 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 1er décembre 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Force est de constater qu’en l’espèce, le ministère public n’a aucun moyen à opposer à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [Y], dont récépissé de dépôt lui a été délivré le 13 juin 2022, qui sera dès lors ordonnée. Il sera par ailleurs jugé qu’elle est de nationalité française à compter de cette date et la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le ministère public succombant, le Trésor public sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît cependant pas équitable de le condamner à prendre en charge les frais engagés par Mme [Y], dès lors que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par celle-ci était justifié, son acte de naissance n’ayant été légalisé que le 13 novembre 2022, soit postérieurement au refus d’enregistrement qui lui a été opposé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Le tribunal,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [T] [Y], née le 18 octobre 1981 à [Localité 2] (Jordanie), le 3 novembre 2021 au titre de l’article 21-2 du code civil ;
JUGE que Madame [T] [Y] est de nationalité française à compter du 13 juin 2022;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
REJETTE la demande présentée par Madame [T] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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