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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00451 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKLF
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Association PEP Alsace)
dont le siège social est sis 8 rue Blaise Pascal – 68000 COLMAR
représentée par Maître Vanessa PARISOT, avocate au barreau de COLMAR non comparante et par Maître Hugues HEITZ, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (ci-après l’Association PEP Alsace) a appliqué les exonérations exceptionnelles de cotisations covid et de l’aide au paiement des cotisations en février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, janvier 2021, février 2021 et avril 2021 conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi de finances du 30 juillet 2020 et l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Après vérifications, l’URSSAF d’Alsace a constaté que l’Association PEP Alsace n’avait pas droit à ces aides.
Par huit courriers datés du 12 novembre 2021, l’URSSAF d’Alsace a alors demandé à l’Association PEP Alsace de « régulariser dès que possible » les déclarations relatives aux exonérations exceptionnelles Covid et à l’aide au paiement des cotisations déclarées en 2020 et 2021 concernant huit établissements périscolaires (Soultz, Houssen, Logelbach, Turckheim, Kintzheim, Wuenheim, Sélestat, Guebwiller).
Puis, par courriers du 10 février 2022, l’URSSAF d’Alsace a informé l’association PEP Alsace d’un rappel de cotisations sociales à venir au titre des années 2020 et 2021.
Le 6 octobre 2022, l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA survenue le 7 août 2022 (recours enregistré sous le n° RG 22/523).
Par courriers du 29 décembre 2022, la CRA informait l’Association PEP Alsace du retrait du rôle des recours formés par cette dernière. En effet, les notifications du 10 février 2022 ont été annulées et remplacées par de nouvelles notifications du 27 décembre 2022.
En date du 1er mars 2023, L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC a été destinataire de plusieurs mises en demeure lui réclamant un montant total de 98 988 euros, soit 94 777 euros en cotisations et 4211 euros au titre des majorations de retard.
L’Association PEP Alsace a accepté de payer à titre conservatoire les montants redressés en sollicitant toutefois un paiement échelonné en raison de ses difficultés de trésorerie.
Par des courriers du 21 mars 2023, l’URSSAF d’Alsace a refusé la mise en place d’un échéancier de règlement au motif de « l’absence de paiement de la part salariale des cotisations ».
Afin de pouvoir bénéficier de l’échelonnement, l’Association PEP Alsace a réglé le 5 avril 2023 un montant de 36 806 euros correspondant à la part salariale des cotisations réclamées.
Le 12 avril 2023, l’Association PEP Alsace a saisi la commission de recours amiable.
Le 26 avril 2023, l’URSSAF d’Alsace a finalement accepté la mise en place d’un échéancier de règlement de la part patronale des cotisations sur la période allant de mai 2023 à mai 2024.
Le 4 juillet 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, l’Association PEP Alsace a saisi le Pôle social du tribunal de Mulhouse en contestation de la décision implicite de rejet du 12 juin 2023 (procédure n° RG 23/451).
Le 25 septembre 2023, l’Association PEP Alsace a été destinataire de huit décisions expresses de rejet de la CRA du 11 septembre 2023.
L’association PEP Alsace a formé un recours à l’encontre de ces décisions par requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2023 (procédure n°RG 23/806) ainsi que par requête déposée le 8 novembre 2023 (procédure n° RG 24/00026).
En conséquence, à défaut de conciliation et après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC, représentée par son conseil, a repris ses conclusions en réplique n°2 du 22 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction du recours n° RG 23/806 et le recours n° RG 23/451 avec la procédure n° RG 22/523 ;
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Déclarer nulle, subsidiairement irrégulière, la procédure de remise en cause des exonérations exceptionnelles de cotisations covid et de l’aide au paiement déclarée en 2020 et 2021 diligentée par l’URSSAF d’Alsace ;
— Annuler les huit mises en demeure datées du 1er mars 2023 ;
— Juger que les exonérations exceptionnelles de cotisations covid et l’aide au paiement déclarées en 2020 et 2021 restent acquises à l’association ;
— Condamner l’URSSAF à rembourser à l’Association PEP Alsace le montant des exonérations exceptionnelles de cotisations covid et de l’aide au paiement déclarées en 2020 et 2021 ainsi que les majorations y afférentes, soit 141 081 euros en principal ainsi que 4211 euros au titre des majorations correspondantes, le tout avec intérêts légaux à compter de la première saisine du tribunal, soit le 4 octobre 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première saisine du tribunal, soit le 4 octobre 2022 ;
— Condamner l’URSSAF à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner l’URSSAF à payer à la demanderesse la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée et comparante, a repris ses écritures des 3 et 4 septembre 2023 et demande à la juridiction de :
— Rejeter la demande de jonction du recours n° RG 23/523 avec les recours n° RG 23/451, n° RG 23/806, n° RG 24/26 ;
— Ordonner la jonction des recours n° RG 23/451, n° RG 23/806, n° RG 24/26 ;
A titre principal,
— Déclarer le recours de l’Association PEP Alsace recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— Valider les mises en demeure du 1er mars 2023 pour le montant total de 98 988 euros, soit 94 777 euros en cotisations et 4211 euros en majorations de retard ;
— Constater que l’Association PEP Alsace s’est acquittée des cotisations réclamées par les mises en demeure susvisées ;
En conséquence,
— Condamner l’association PEP d’Alsace à payer à l’URSSAF les majorations de retard restantes dues d’un montant de 4211 euros ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux frais et dépens ;
— Condamner l’association PEP d’Alsace aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 357 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’association demande notamment la jonction de la procédure n° RG 23/451 et n° RG 23/806 à la procédure n° RG 22/523.
Toutefois l’URSSAF s’oppose à cette demande de jonction.
En effet, le recours RG n°22/523 a pour objet la contestation de la décision implicite de rejet de la CRA du 7 août 2022.
Toutefois les notifications du 10 février 2022 ont été annulées.
Les actes fondant le litige ayant disparu, le recours enregistré sous RG n°22/523 est devenu sans objet.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction de l’ensemble des recours formés par l’Association PEP Alsace.
En revanche, l’URSSAF d’Alsace sollicite la jonction des recours n° RG 23/451, n° RG 23/806, n° RG 24/26 puisqu’elles concernent les mêmes notifications du 27 décembre 2022.
En conséquence, il sera ordonné la jonction des procédures n° RG 23/806 et n° RG 24/26 à RG 23/451.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 12 avril 2023, l’Association PEP Alsace a saisi la commission de recours amiable.
Le 4 juillet 2023, elle a saisi le Pôle social du tribunal de Mulhouse en contestation de la décision implicite de rejet du 12 juin 2023 (procédure n° RG 23/451).
Le 25 septembre 2023, l’Association PEP Alsace a été destinataire de huit décisions expresses de rejet de la CRA du 11 septembre 2023.
L’association PEP Alsace a formé un recours à l’encontre de ces décisions par requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2023 (procédure n°RG 23/806) ainsi que par requête déposée le 8 novembre 2023 (procédure n° RG 24/00026).
En conséquence, les recours de l’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC sont réguliers et seront déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure menée par l’URSSAF
L’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC rappelle que l’URSSAF a fondé sa procédure sur les dispositions des articles R243-43-3 et R243-43-4 du Code de la sécurité sociale mais qu’elle n’a pas respecté les obligations issues de ces articles.
La demanderesse souligné l’absence de mentions concernant la possibilité d’émettre des observations dans un délai de trente jours ni la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix dans les courriers du 12 novembre 2021 et du 10 février 2022.
L’irrégularité de la procédure menée par l’URSSAF a causé un préjudice à l’Association PEP Alsace puisqu’elle n’a pu consulter un avocat et exercer pleinement les droits de la défense.
L’URSSAF rappelle que par courrier daté du 12 novembre 2021, elle informait l’Association PEP Alsace de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place dans le cadre de la crise sanitaire.
L’URSSAF prétend que l’envoi des courriers qui annulent et remplacent les courriers irréguliers a eu pour effet de purger le litige relatif aux courriers irréguliers qui serait devenu sans objet.
En effet, le présent recours concerne effectivement les mises en demeure du 1er mars 2023.
Il ne saurait être invoqué des griefs relatifs à des courriers antérieurs même si ceux-ci étaient entachés d’irrégularités.
En conséquence, cet argument sera rejeté.
Sur la régularité des mises en demeure
L’Association PEP Alsace estime que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont irrégulières et doivent être annulées. Elle estime que les montants indiqués sur les courriers de mise en demeure ne correspondent pas aux montants mentionnés dans les courriers préalables.
Le contenu de la mise en demeure est précisé par l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale.
La mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’Association rappelle que lorsqu’il existe une discordance importante entre les montants de redressement mentionnés dans la lettre d’observations et dans la lettre de mise en demeure, la mise en demeure doit être annulée. En effet, cette discordance ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, elle estime que la mise en demeure doit être impérativement envoyée au siège social de la personne morale.
En l’espèce, les mises en demeure contiennent des montants qui ne correspondent pas aux montants mentionnés dans les courriers préalables à leur envoi.
Or l’URSSAF vient justifier des discordances des montants entre les courriers préalables à l’envoi de mise en demeure et les mises en demeure puisqu’il est tenu compte des montants déjà payés, ce qui explique que les différences de montants.
Sont ainsi réclamées :
— pour l’établissement périscolaire La récréation compte URSSAF n°32 0064892
15 035 euros en cotisations et 620 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les écureuils compte URSSAF n°32 006731
4669 euros en cotisations et 193 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement ESPE St Charles compte URSSAF n°427320226715
14 436 euros en cotisations et 548 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Il était une fois compte URSSAF n°427320509797
9879 euros de cotisations et 459 euros de majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les petits écureuils compte URSSAF n°427320969637
4121 euros en cotisations et 180 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Le coin des copains compte URSSAF n°427321306409
18 903 euros en cotisations et 943 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les cigogneaux compte URSSAF n°427321452948
8040 euros en cotisations et 390 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les Périsconautes à Guebwiller compte URSSAF n°427320785595
19 694 euros en cotisations et 180 euros en majorations de retard.
S’agissant de ce dernier établissement, il apparaît que les périodes visées dans la mise en demeure ne correspondent pas à celles mentionnées dans le courrier du 27 décembre 2022.
En effet, la mise en demeure ne fait pas référence à la somme due au titre de la période de février 2021 contrairement au courrier du 27 décembre 2022.
A l’inverse, la mise en demeure fait référence à une somme due au titre du mois d’avril 2021 contrairement au courrier du 27 décembre 2022.
L’URSSAF se justifie en invoquant une erreur de plume.
Toutefois, il convient de constater que le montant relevé à l’encontre du cotisant est identique à celui visé dans le courrier de décembre 2022.
Il ne s’agit donc pas d’un cas de nullité revendiqué par l’Association PEP Alsace.
Aussi, la demande de nullité sur ce fondement sera rejetée.
Par ailleurs, la demanderesse estime que les motifs des mises en demeure sont ambiguës puisqu’elles visent une « absence de versement ».
Or l’URSSAF justifie que les mises en demeure respectent les prescriptions de forme imposées par les articles R244-1 et L244-2 du Code de la sécurité sociale.
En effet, elles mentionnent :
— le numéro cotisant et le SIREN ;
— les coordonnées de l’organisme créancier ;
— le motif de mise en recouvrement « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies », « absence de versement » « insuffisance de versement » ;
— la nature des cotisations « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » ;
— le montant de la créance à recouvrer ;
— le détail des périodes concernées par le recouvrement ;
— les textes de référence et les voies de recours.
Concernant l’établissement de Soultz, la demanderesse invoque le fait que la mise en demeure n’a pas été adressée au siège social de l’association PEP Alsace situé 8 Rue Blaise Pascal à COLMAR mais à l’établissement directement.
Il ne s’agit là nullement d’une cause de nullité dans la mesure où la mise en demeure a été adressée à l’adresse de l’établissement concerné par le recouvrement et qu’elle a bien été réceptionnée par L’Association REGIONALE PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC.
Aussi, considérant que les mises en demeure sont régulières, l’Association PEP Alsace sera déboutée de sa demande d’annulation à ce titre.
En revanche, l’URSSAF a sollicité la condamnation de l’Association PEP Alsace à payer la somme de 4211 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF d’Alsace n’a toutefois pas justifié du montant réclamé au titre de ces majorations de retard dans ses conclusions du 3 septembre 2024 et n’a pas repris cette prétention dans ses conclusions du 4 septembre 2024.
Aussi, l’URSSAF sera déboutée de sa demande sur ce point.
Enfin, l’URSSAF a précisé que les montants des mises en demeure avaient été payées par l’Association.
Cette disposition sera donc reprise au dispositif.
Sur la base légale de la demande de l’URSSAF
La demanderesse invoque le fait que l’URSSAF a procédé à des vérifications ayant abouti à la remise en cause des dispositifs d’aides et d’exonérations Covid sur la base des dispositions de l’article L133-5-1 du Code de la sécurité sociale, article relatif aux vérifications et corrections des DSN.
Cet article, modifié par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 énonce « un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les modalités d’application du présent article ».
Or ce décret d’application n’était, au jour de l’envoi des mises en demeure, pas paru.
L’association PEP Alsace estime que les vérifications diligentées par l’URSSAF d’Alsace sont dépourvues de base légale.
Par courrier du 2 février 2023, l’URSSAF reconnaît que le décret d’application visé par l’article L133-5-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas paru. Elle se défend en fondant ses vérifications sur la base des articles R243-43-3 et R243-43-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que « pour l’exercice des missions définies à l’article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont été transmis par la cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent également leur communiquer. »
Pour accomplir sa mission, l’URSSAF est amenée à procéder à la vérification de l’exactitude des déclarations qui leur sont transmises par les cotisants.
En l’espèce, l’URSSAF a vérifié le bienfondé de l’application de l’exonération et de l’aide au paiement par l’Association PEP Alsace au regard de la législation en vigueur et notamment des conditions devant être remplies pour en bénéficier.
En conséquence, il convient de rappeler que l’URSSAF a agi sur le fondement de l’article R243-43-3 du code de la sécurité sociale et donc est intervenue dans le cadre légal.
Aussi, l’Association PEP Alsace sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’exonération des cotisations patronales et l’aide au paiement mises en place durant la crise sanitaire
L’article 65 de la loi de finances rectificatives pour 2020 et l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont prévu une exonération totale des cotisations et contributions sociales dans certaines conditions.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi les employeurs qui au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (…) prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L3131-15 du Code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente…
L’Association PEP Alsace reproche à l’URSSAF d’avoir tenu compte du code NAF de l’établissement sans s’interroger sur l’activité réellement exercée ou sur les causes des difficultés financières rencontrées.
Elle rappelle ainsi être une association éducative et de loisirs organisant entre autres pour les mineurs de moins de 18 ans des colonies de vacances, un accueil périscolaire, un service de solidarité, un service d’inclusion…
Elle précise que les établissements périscolaires ont fait l’objet d’une fermeture du 9 mars 2020 au 10 mai 2020 et du 6 avril 2021 au 23 avril 2021. En l’absence d’accueil des enfants, aucune prestation n’a été effectuée et aucune facture n’a été émise.
Elle estime que la crise sanitaire aurait provoqué une baisse de 18 % du chiffre d’affaires généré par l’activité des établissements périscolaires entre 2019 et 2020.
Compte tenu de l’esprit des textes adoptés pour aider les employeurs à faire face à la crise du coronavirus, l’Association PEP Alsace estime inéquitable de la priver des aides exceptionnelles déclarées en 2020 et 2021.
L’Association PEP Alsace sollicitait l’annulation de la procédure pour ce motif.
Dans les faits, l’Association déploie une activité d’accueil des jeunes enfants (code NAF 8891 A), relevant du secteur S2 au regard des annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, mis à jour par circulaire ministérielle 2021-53 du 5 mars 2021.
Or l’URSSAF rappelle que sont éligibles aux dispositifs d’exonération les employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs que les secteurs S1 et S1 bis qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter.
Un critère d’effectif a cependant été institué, en tenant compte de l’ensemble des établissements, soit :
— les dispositifs prévus par la LFR3 pour 2020 bénéficient aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 10 salariés ;
— les dispositifs prévus par la LFSS pour 2021 bénéficient aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ;
Or, l’Association PEP Alsace avait un effectif moyen annuel de 155,44 salariés en 2019 et 152,42 salariés en 2020.
Aussi, la demanderesse ne pouvait bénéficier de ces dispositifs.
En conséquence, l’Association PEP Alsace sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1241 du Code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La demanderesse invoque une première faute de la part de l’URSSAF en ce qu’elle a adressé des courriers « annulent et remplacent » pour tenter de rectifier des irrégularités dans les premiers courriers.
Une seconde faute est invoquée en ce que l’URSSAF a notifié tardivement une décision expresse de rejet de la CRA obligeant ainsi la demanderesse à saisir une troisième fois la présente juridiction.
La multiplication des procédures a entraîné plusieurs préjudices à l’Association PEP Alsace : préjudice moral compte tenu des difficultés de trésorerie qu’elle a rencontrées, plus forte mobilisation des cadres de l’association, allongement du délai de jugement, frais supplémentaires de conseil juridique.
Or, la demanderesse ne justifie pas de la réalité d’une faute de la part de l’URSSAF, les procédure ayant été respectées.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de l’Association PEP Alsace sera rejetée.
Enfin, l’Association PEP Alsace sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner l’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC à prendre en charge les frais et dépens.
Par ailleurs, il convient de débouter l’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Association ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC de sa demande de jonction des procédures n ° RG 23/451 et n° RG 23/806 à la procédure n° RG 22/523 ;
PRONONCE la jonction des procédures n° RG 23/806 et n° RG 24/26 à la procédure n°RG 23/451 ;
DECLARE les recours de l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC réguliers et recevables ;
VALIDE les mises en demeure du 1er mars 2023 pour un montant total de 98 988 euros, soit 94 777 euros en cotisations et 4211 euros en majorations de retard, selon le détail suivant :
— pour l’établissement périscolaire La récréation compte URSSAF n°32 0064892
15 035 euros en cotisations et 620 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les écureuils compte URSSAF n°32 006731
4669 euros en cotisations et 193 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement ESPE St Charles compte URSSAF n°427320226715
14 436 euros en cotisations et 548 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Il était une fois compte URSSAF n°427320509797
9879 euros de cotisations et 459 euros de majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les petits écureuils compte URSSAF n°427320969637
4121 euros en cotisations et 180 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Le coin des copains compte URSSAF n°427321306409
18 903 euros en cotisations et 943 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les cigogneaux compte URSSAF n°427321452948
8040 euros en cotisations et 390 euros en majorations de retard ;
— pour l’établissement périscolaire Les Périsconautes à Guebwiller compte URSSAF n°427320785595
19 694 euros en cotisations et 180 euros en majorations de retard ;
CONSTATE que l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC s’est acquittée des cotisations réclamées par les mises en demeure du 1er mars 2023 ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC de sa demande d’annulation des mises en demeure du 1er mars 2023 ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa demande de condamnation au titre des majorations de retard restant dues ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE L’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC à prendre en charge les frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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