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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/02187 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMVC
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ELITE PARE BRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Mickaël LE BORLOCH, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance THELEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibér au 8 novembre 2024 puis prorogé é à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 mars 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à la société THELEM ASSURANCES de payer à la SAS ELITE PARE BRISE une somme principale de 1117,85€, outre 14 euros au titre des frais accessoires et 40 euros au titre de la clause pénale.
Par déclaration en date du 15 mai 2023 reçue le 16 mai 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne morale le 20 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2024 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif jusqu’à l’audience du 9 septembre 2024.
La SAS ELITE PARE BRISE, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de la société Thelem Assurances au paiement des sommes de :
— 762,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023, au titre de la facture numéro 51751
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ELITE PARE BRISE fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— Monsieur [D], assuré Thelem, a mandaté la société Elite Pare Brise afin de réparer le pare brise de son véhicule
— ce dernier lui a cédé la créance d’indemnité d’assurance par acte du 13 juillet 2022
— la cession de créance la rendait souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre
— le sinistre a été déclaré dans le délai légal de cinq jours
— l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier
— la cession de créance a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil
— l’absence de paiement pendant plusieurs mois a impacté directement sa trésorerie, avec difficultés pour payer ses fournisseurs et salariés
La société Thelem Assurances conclut au débouté des demandes formées par la SAS ELITE PARE BRISE et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de :
— 90 euros au titre de la franchise contractuellement prévue
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Thelem Assurances expose notamment que :
— Madame [D] lui avait écrit le 22 décembre 2022 que la société Elite Pare Brise avait pris l’initiative de remplacer son pare brise et de l’inclure dans la déclaraion de sinistre alors que le sinistre ne concernait pas son pare-brise
— cette société a effectué une fausse déclaration de sinistre à la place de l’assurée
— le montant des travaux a été fixé à la somme de 535,58 euros, pour les dégâts sur la lunette arrière
— elle a versé cette somme moins la franchise de 90 ans à Elite Pare Brise
— le surplus est à la charge de Madame [D]
— l’assuré ne doit pas engager de frais sans contact préalable de l’assureur
— la cession de créance prévoit que Elite Pare Brise peut exiger du client le paiement du solde de la facture en cas d’insuffisance de la créance cédée
— cette société, auteur de la convention de cession, savait qu’elle devait procéder ainsi
— la société Elite Pare Brise a agi avec une légèreté blâmable
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à
personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à personne morale le 20 avril 2023. L’opposition formée par déclaration reçue le 16 mai 2023 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SAS Elite Pare brise sollicite le paiement de la somme de 762,27 euros, au titre du solde de la facture du 13 juillet 2022 établie au nom de [Z] [D], assuré auprès de Thelem Assurances, après déduction d’un versement de 445,58 euros. Il est constant que cette somme de 445,58 euros a été versée par la société Thelem Assurances le 23 décembre 2022, en application de la convention de cession de créance du 13 juillet 2022 signée entre l’assuré et la société Elite pare Brise et régulièrement notifiée et des rapports d’expertise BCA du 12 octobre 2022, portant sur les dégâts sur la lunette arrière, seul sinistre pris en compte et en charge à la différence du pare-brise chiffré en dommage non imputable, consécutivement au sinistre du 11 juillet 2022. En effet, ainsi que l’établit le courrier de Monsieur [Z] [D], assuré Thelem, en date du 22 décembre 2022, le sinistre du 11 juillet 2022 a concerné la lunette arrière de son véhicule, atteint par un projectile, tandis qu’à une date antérieure non concernée par le sinistre du 11 juillet 2022 et la cession de créance, à savoir le 8 juin 2022, le pare-brise avait été eu un impact auquel la société Elite Pare Brise a proposé de remédier par un changement de pare brise en indiquant à l’assuré qu’il avait droit à un changement de pare brise à l’année.
Dès lors, en l’absence de preuve contraire et de tout lien contractuel et critère de rattachement entre le sinistre du 11 juillt 2022, la cession de créance afférente et le solde réclamé au titre de la facture du 13 juillet 2022, la demande en paiement de ce solde formée par la SAS Elite Pare Brise dans le cadre de la présente instance sera rejetée. Il en sera de même de la demande au titre de la franchise, déjà prise en compte, ainsi que de la demande de dommages et intérêts, le caractère allégué comme abusif de la procédure ne pouvant être retenu comme tel du seul fait des indications erronées portées à la connaissance de l’assuré par la société Thelem Pare Brise pour l’inciter à faire état d’un sinistre antérieur non concerné par le sinistre du 11 juillet 2022 et obtenir ou tenter d’obtenir le bénéfice du remboursement d’un changement de pare-brise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du demandeur des frais de procédure de cette nature. La somme de 800 euros sera allouée à la société Thelem Assurances au titre des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Elite Pare Brise de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de la franchise
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS Elite Pare Brise à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SAS Elite Pare Brise, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 20 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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