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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03896
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICCQ
JUGEMENT du 13/11/2025
Association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 9] REPRESENTE PAR SON SYNDIC [P] ET HENRY IMMOBILIER, SAS
C/
Monsieur [N] [H]
Madame [X] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL BJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 9] REPRESENTE PAR SON SYNDIC [P] ET HENRY IMMOBILIER, SAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] et Mme [X] [H] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 4].
Le 15 juillet 2025, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS [P] ET HENRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [N] [H] et Mme [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [X] [H] à lui payer la somme de 1 268,21 €, au titre des charges et frais impayés, échéance du 1er trimestre 2025 incluse,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [X] [H] à lui payer la somme de 4 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [X] [H] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Au jour de l’audience, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [H] et Mme [X] [H] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Conformément aux articles 46, 47 et 48 des statuts de l’association syndicale de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], « Seront supportés par l’ensemble des copropriétaires dans la proportion déterminée à l’article 21 [sic] tous les frais entraînés par l’exécution des décisions valablement prises, soit par le Président, soit par l’Assemblée Générale et toutes les charges relatives à la mise en état et à l’entretien des éléments d’équipements de l’ensemble immobilier […] », « 1°/ La charge d’entretenir, de réparer, voire de renouveler les équipements à usage collectif, dès leur achèvement et mise en service incombe aux propriétaires des parcelles […] L’association Syndicale Libre ou le Président provisoire du groupe d’habitations assume cette charge et la répartit entre les propriétaires. 2°/ La répartition des charges est faite : – entre tous les propriétaires, en ce compris la société réalisatrice comparante aux présentes, quant aux parcelles non encore vendues, par unité, quel qu’en soit le type ; […] 3°/ Toute aggravation des charges d’entretien du fait de l’un des propriétaires, a pour effet d’obliger ce dernier à payer de ses deniers l’excédent de charges correspondant » , « Les charges évoquées […] font l’objet d’appels de fonds adressés par le Président à chaque propriétaire […]. Ces appels sont faits aux époques déterminées par le Président soit sur envoi d’un compte de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire […] ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [N] [H] et Mme [X] [H] sont propriétaires du lot n° 46 situé [Adresse 4],un décompte daté du 5 mars 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 mai 2019, 2 juin 2021, 19 octobre 2022 et 18 septembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
L’association syndicale libre justifie ainsi que M. [N] [H] et Mme [X] [H] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 738,21 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [N] [H] et Mme [X] [H] au paiement de la somme de 738,21 €, au titre des charges dues à la date du 5 mars 2025, provisions de charges pour la période du 1er semestre 2018 au 1er semestre 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
Conformément à l’article 46 des statuts de l’association syndicale de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], « sont formellement exclues des charges de l’association syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute […] de l’un des membres de l’association ».
En l’espèce, il apparaît que l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] est fondée à solliciter, au titre des frais imputables à M. [N] [H] et Mme [X] [H] seuls, la somme de 120,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires.
Par conséquent, M. [N] [H] et Mme [X] [H] seront condamnés à payer la somme de 120,00 € à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, l’association syndicale sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [H] et Mme [X] [H] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] la somme de 1 000,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [H] et Mme [X] [H] à verser à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS [P] ET HENRY IMMOBILIER, la somme de 738,21 €, au titre des charges dues à la date du 5 mars 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 120,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS [P] ET HENRY IMMOBILIER, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [H] et Mme [X] [H] à verser à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS [P] ET HENRY IMMOBILIER, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] et Mme [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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