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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 janv. 2026, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. DP & ASSOCIES
C/ S.A.S. VESTA PARTICIPATION, S.A.S. VIEIL ORNE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02207 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RMK
DEMANDERESSE
S.A.S. DP & ASSOCIES RCS de Lyon 824 583 116
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me José-Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. VESTA PARTICIPATION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me JUSTINE COSCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.S. VIEIL ORNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me JUSTINE COSCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, sur le fondement d’un jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 24 janvier 2025 dont il a été interjeté appel, ont été pratiquées par la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE à l’encontre de la SAS DP & ASSOCIES, par voie de commissaire de justice, sept saisies-attribution qui ont été dénoncées le 17 février 2025 :
— à la requête de l’EURL LE VIEIL ORNE :
✦ entre les mains de ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, pour recouvrement de la somme de 425.394,72 € ;
✦ entre les mains de LAZARD FRERES BANQUE, pour recouvrement de la somme de 426.010,80 € ;
✦ entre les mains de UBS EUROPE, pour recouvrement de la somme de 425.406,20 €;
✦ entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, pour recouvrement de la somme de 425.383,24 € ;
— à la requête de la SAS VESTA PARTICIPATIONS :
✦ entre les mains de ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, pour recouvrement de la somme de 1.675.716,13 € ;
✦ entre les mains de LAZARD FRERES BANQUE, pour recouvrement de la somme de 1.676.817,48 € ;
✦ entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, pour recouvrement de la somme de 1.675.704,65 €.
Par acte en date du 20 mars 2025, la SAS DP & ASSOCIES a donné assignation à la SAS VESTA PARTICIPATIONS et à l’EURL LE VIEIL ORNE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer caduques les saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à nouveau à l’audience du 6 mai 2025.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment sursis à statuer sur les demandes de la SAS DP & ASSOCIES dans l’attente de la décision de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de LYON (n° RG provisoire 25/A3312) dans le cadre de la procédure d’inscription de faux concernant le procès-verbal du 17 février 2025 établi par le commissaire de justice instrumentaire portant signification de la dénonciation des saisies-attribution contestées.
Par conclusions du 9 octobre 2025, la SAS DP & ASSOCIES s’est désistée de son action en inscription de faux. Elle a donc sollicité que l’instance en contestation des saisies-attribution soit reprise.
L’affaire a donc été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
La SAS DP & ASSOCIES a été autorisée à produire en cours de délibéré un extrait K-bis actualisé et la preuve de la dénonce de l’assignation en contestation au commissaire de justice instrumentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les notes en délibéré reçues les 18 et 22 décembre 2025
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la SAS DP & ASSOCIES a communiqué par RPVA une note le 18 décembre 2025, à laquelle ont répondu les défenderesses le 22 décembre 2025.
Elles n’y avaient pas été autorisées, de sorte qu’il convient de les déclarer irrecevables et de les écarter des débats.
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
En l’espèce, les défenderesses soulèvent in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon au profit de celui de Paris, en raison du lieu d’exécution de la mesure, alors même que le lieu où demeure le débiteur demeure inconnu,
S’il est exact que la signification et la dénonciation des saisies attributions contestées se sont soldées par un procès-verbal de recherches infructueuses, il n’en demeure pas moins que le siège social de la SAS DP & ASSOCIES, au vu de son extrait K-bis versé aux débats, est situé [Adresse 1] à [Adresse 10] 6ème, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, tel qu’allégué par cette dernière. Force est de constater que les mentions figurant dans les procès-verbaux de signification et de dénonciation des saisies attributions à cette adresse ne démontrent pas que son siège social n’y est pas situé, mais uniquement que personne n’était habilité pour recevoir les actes à cette adresse lors de leur délivrance, notamment suite au décès de son dirigeant [M] [V] survenu en [Date décès 11] 2024, soit quelque mois auparavant. Il s’ensuit que c’est à tort que les défenderesses soutiennent que le domicile du débiteur ne demeure pas inconnu.
En conséquence, il y a lieu de dire que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon est compétent, en raison siège social de la SAS DP & ASSOCIES situé dans le Rhône, pour connaître du présent litige.
Sur la validité de la dénonciation des saisies-attribution
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
La SAS DP & ASSOCIES conclut à la nullité des procès-verbaux de signification du 17 février 2025 des sept saisies-attribution, en faisant valoir que :
— le commissaire de justice instrumentaire, au lieu de vérifier si elle exploitait son activité au lieu de son siège social, ce qui lui avait été confirmé quelque jours auparavant, s’est efforcé de trouver le domicile des sociétés HDI GLOBAL et H2I DP LOGICIELS, qui sont totalement étrangères à la procédure ;
— le procès-verbal rédigé par le commissaire de justice instrumentaire indique que :
✦ la personne sur place, dont elle ne précise ni l’identité ni la fonction, lui aurait indiqué qu’elle avait été rachetée par la société CTO, ne posséderait plus de bureau ou de boîte aux lettres à cette adresse, son dirigeant serait décédée et qu’il n’aurait plus d’information ;
✦ cette personne aurait contacté l’avocat de la SAS DP & ASSOCIES, Maître [Y] [X], qui aurait indiqué au commissaire de justice instrumentaire que personne n’était habilité pour recevoir les actes à cette adresse et qu’il ne pouvait pas lui donner d’autre adresse ;
— la personne présente sur place, qui s’avère être [U] [F], et Maître [Y] [X] démentent tout entretien téléphonique avec le commissaire de justice instrumentaire ;
— Maître [Y] [X] n’était pas l’avocat en charge de ses intérêts dans ce dossier, mais Maître [L] [Z] [P], comme le savaient les défenderesses le 27 janvier 2025 lors de leurs conclusions dans le cadre de l’instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
— en tout état de cause, le commissaire de justice instrumentaire aurait dû transmettre l’acte au commissaire de justice parisien, sans dresser ce procès-verbal, dans la mesure où l’adresse personnelle du président était située au [Adresse 7] à [Localité 12].
Les défenderesses, quant à elle, font valoir que les actes de saisie étaient présentés comme nuls en raison d’un faux du commissaire de justice instrumentaire, thèse abandonnée au vu du désistement de la procédure d’inscription en faux, ce qui justifie que l’intégralité des moyens de nullité des saisies soit rejetée.
En l’espèce, dans les procès- verbaux de signification des saisies attributions, le commissaire de justice instrumentaire indique notamment, concernant les diligences réalisées au [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 5] :
— « j’ai constaté qu’il n’existait pas de noms sur les boîtes aux lettres et sur les portes correspondant à l’intéressée. Il existe une boîte aux lettres indiquant : DP LOGICIELS. Le tableau des occupants de l’immeuble indique HDI GLOBAL et H2I DP LOGICIELS. L’hôtesse d’accueil de l’immeuble m’indique que ces deux dernières sociétés sont bien toujours domiciliées ici. Elle recherche sur son ordinateur et dans son classeur et trouve un numéro de téléphone, qui ne répond pas pour la société DP LOGICIELS. Je frappe à la porte à plusieurs reprises du local situé au RDC sur laquelle il est indiqué H2I. Après plusieurs essais et avec l’aide de l’hôtesse d’accueil, je rencontre plusieurs personnes à l’intérieur des locaux » H2I ". La personne rencontrée m’indique que la société DP LOGICIELS a été rachetée par SEPTEO mais pas la société DP & ASSOCIES. Il m’indique que la société DP & ASSOCIES ne possède plus de bureau de boîte aux lettres à cette adresse. Il m’indique enfin que son dirigeant Monsieur [M] [V] est décédé en [Date décès 11] 2024 et qu’ils n’ont pas plus d’informations. La personne rencontrée contacte alors l’avocat de la société DP & ASSOCIES, à savoir Maître [X] [Y] au 0153409222. Ce dernier m’indique que personne n’était habilité pour recevoir les actes à l’adresse où je me trouve et qu’il ne peut pas me donner d’autre adresse. Placé dans l’impossibilité de signifier cet acte, je me suis retirée en mon étude pour procéder à de plus amples recherches » ;
— ensuite des recherches sur Internet concernant la société SEPTEO, avec un contact téléphonique avec le groupe SEPTEO au 04.67.15.44.00 positif, et une interlocutrice lui ayant confirmé que le siège de la société DP & ASSOCIES se trouvait bien [Adresse 2] et que les locaux étaient normalement toujours exploités par SEPTEO ce qui avait d’ailleurs été constaté par le commissaire de justice instrumentaire lors de son déplacement mais qu’elle n’avait aucune information sur la société DP & ASSOCIES ;
— enfin « le dirigeant étant décédé je n’ai pas pu poursuivre mes recherches. Je me suis alors rapprochée de mon correspondant afin d’obtenir d’autres éléments me permettant de poursuivre mes recherches, mais celui-ci m’a indiqué ne disposer d’aucune information complémentaire et m’a demandé de dresser le présent procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile ».
Il s’ensuit que la signification de la dénonciation des saisies attributions a été effectuée au siège social de la SAS DP & ASSOCIES, conformément à l’article 690 du code de procédure civile. Les diligences relatées par le commissaire de justice instrumentaire dans le procès-verbal de signification, pour faire foi jusqu’à inscription de faux, ne sauraient donc être remises en question par les arguments tirés du caractère fallacieux du contact acté avec l’avocat de la société DP & ASSOCIES. Par ailleurs, c’est à tort que la SAS DP & ASSOCIES soutient que le commissaire de justice instrumentaire aurait dû faire le nécessaire pour que des diligences soient également accomplies à l’adresse personnelle du président sise au [Adresse 7] à [Localité 12].
Compte tenu de ces éléments, la SAS DP & ASSOCIES n’établit pas l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire pour la rechercher et l’irrégularité de forme affectant l’assignation sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS DP & ASSOCIES de sa demande en nullité des dénonciations du 17 février 2025 des saisie-attribution contestées.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 10 février 2025, ont été dénoncées le 17 février 2025 à la SAS DP & ASSOCIES. Or la contestation, pour avoir été élevée par acte en date du 20 mars 2025 en dehors du délai d’un mois édicté par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, est irrecevable.
En conséquence, la SAS DP & ASSOCIES est irrecevable en sa contestation des saisies attribution.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de voir " donner acte à la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE de leur accord sur la dé consignations des sommes consignées par la SAS DP & ASSOCIES les 7 et 10 octobres 2025 auprès de la caisse des dépôts et consignations, après perception par elle des sommes saisies "
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
En l’espèce, force est de constater que cette demande, qui figure dans le dispositif des dernières conclusions des défenderesses sans être étayées dans leurs conclusions, se heurte à un défaut de pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts « au titre de l’abus du droit d’ester en justice »
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, les défenderesses ne démontrent pas que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts « au titre de l’abus du droit d’ester en justice ».
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS DP & ASSOCIES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS DP & ASSOCIES sera condamnée à payer à la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE la somme globale de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les notes communiquées par RPVA par la SAS DP & ASSOCIES le 18 décembre 2025 et par la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE le 22 décembre 2025 ;
Dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître du présent litige ;
Déclare la SAS DP & ASSOCIES irrecevable en sa contestation des sept saisies-attribution pratiquées le 10 février 2025 par voie de commissaire de justice le à son encontre suivantes :
— à la requête de l’EURL LE VIEIL ORNE :
✦ entre les mains de ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, pour recouvrement de la somme de 425.394,72 € ;
✦ entre les mains de LAZARD FRERES BANQUE, pour recouvrement de la somme de 426.010,80 € ;
✦ entre les mains de UBS EUROPE, pour recouvrement de la somme de 425.406,20 € ;
✦ entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, pour recouvrement de la somme de 425.383,24 € ;
— à la requête de la SAS VESTA PARTICIPATIONS :
✦ entre les mains de ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, pour recouvrement de la somme de 1.675.716,13 € ;
✦ entre les mains de LAZARD FRERES BANQUE, pour recouvrement de la somme de 1.676.817,48 € ;
✦ entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, pour recouvrement de la somme de 1.675.704,65 €.
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle aux fins de voir " donner acte à la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE de leur accord sur la déconsignation des sommes consignées par la SAS DP & ASSOCIES les 7 et 10 octobres 2025 après la caisse des dépôts et consignations, après perception par elle des sommes saisies » ;
Déboute la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE de leur demande de dommages-intérêts « au titre de l’abus du droit d’ester en justice »;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS DP & ASSOCIES de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DP & ASSOCIES à payer à la SAS VESTA PARTICIPATIONS et l’EURL LE VIEIL ORNE la somme globale de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DP & ASSOCIES aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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