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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 2 févr. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 4]
JCP FOND
N° RG 25/00251 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TXP
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 02 Février 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me [F]
1 ccc Mme [D]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 février 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse Boudon, greffier lors des débats et de Christine PACHERE, greffier lors du délibéré ;
Aprés débats à l’audience du 01 Décembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me [Z] [F] avocat au Barreau de Toulouse
c/
DEFENDEUR
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante
***********************
RAPPEL DES FAITS
M. [Y] [K] aux droits duquel vient Mme [I] [X] a donné à bail à Mme [D] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] par contrat en date du 24 février 2018, pour un loyer mensuel de 310 € et 20 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [X] a fait signifier un commandement de payer le 6 juin 2025 pour un montant de 1650 €.
Mme [I] [X] a ensuite fait assigner Mme [D] [W] le 24 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [I] [X] – représentée par Maître [F] [Z] – demande de prononcer la résiliation du contrat de bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [W] et la libération immédiate et sans délai des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec au besoin le concours de la force publique et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 3630 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 euros en application de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive, 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Mme [D] [W] comparaît en personne et indique qu’elle ne vit plus dans le logement depuis 2022 mais que son époux, M. [B] [A] [V], dont elle est séparée, réside toujours dans l’appartement. Elle a justifié dans le cadre du délibéré du dépôt d’une plainte pour harcèlement à son encontre. Elle déclare avoir deux enfants et payer le loyer pour un autre logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation
L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat (…)”.
Aux termes de l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Selon l’article 1228, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le payement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de payement pendant plusieurs mois est susceptible de caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il n’est pas contesté par Mme [D] [W] qui ne réside plus dans le logement que le loyer n’est plus payé depuis le mois de janvier 2025 soit depuis presque un an. Mme [D], qui ne réside plus dans le logement est favorable à la résiliation du bail. Il convient dans ces conditions de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail souscrit le 24 février 2018 par Mme [D] [W].
Il convient d’ordonner la reprise des lieux par la propriétaire et l’expulsion de toute personne occupant le logement et de l’autoriser à se débarrasser des meubles appartenant à Mme [D] [W] et laissés dans l’appartement.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties et du fait que Mme [D] ne vit plus dans le logement depuis 3 ans, il convient de faire droit à la demande de suppression du délai pour procéder à l’expulsion des occupants du logement. La demande d’astreinte et de libération immédiate des lieux formées par Mme [I] seront toutefois rejetées.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur l’arriéré locatif
Mme [I] [X] produit un décompte démontrant que Mme [D] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3630 € à la date du 30 novembre 2025.
Mme [D] [W] ne conteste pas le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3630 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [D] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir 330 €.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l’article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Mme [I] [X] ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de Mme [D] [W]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [D] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025, de l’assignation du 24 septembre 2025 et de sa notification à la préfecture le 25 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [I] [X], Mme [D] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
3
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE LA RESILIATION du bail conclu le 24 février 2018 entre M. [Y] [K] aux droits duquel vient Mme [I] [X] et Mme [D] [W] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu après la délivrance du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion et en conséquent :
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [I] [X] pourra sans délai après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à verser à Mme [I] [X] à titre provisionnel la somme de 3630 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 30 novembre 2025, incluant un dernier appel de 330 € le 1er novembre 2025 et un dernier virement de 330 € enregistré en décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Mme [D] [W] à payer à Mme [I] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 330 € ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à verser à Mme [I] [X] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025, de l’assignation du 24 septembre 2025 et de sa notification à la préfecture le 25 septembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Christine PACHERE, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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