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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me DE ANGELIS Alain
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Mme [G] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LAMARTINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [B] [Y]
né le 26 Février 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, dénoncé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er décembre 2023, la SCI LAMARTINE a fait assigner Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 27 de la loi ALUR, vu l’article L 741-3 du Code de la consommation modifié par l’article 27 de la loi ALUR, vu les articles 700, 848 et 849 du Code de Procédure Civile, vu le contrat de location et les conditions générales des conventions de locations et notamment l’article 7, vu les articles 544 et 1217 et suivants du Code Civil, vu les pièces versées aux débats, vu l’avis adressé à la CAF :
— CONSTATER acquise la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties,
En conséquence,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y], à payer a la SCI LAMARTINE représentée par la société CDC HABITAT, la somme provisionnelle de 2 029,71 €, représentant le montant des loyers et des charges impayées selon relevé de compte actualisé à la date du 31 octobre 2023, outre intérêts à compter de la date de la présente assignation,
— CONSTATER, l’occupation illicite du logement objet dudit contrat de location, par Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] et tous occupants de leur chef, sans droit ni titre,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y], à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal de Céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou des délais de paiement seraient accordés aux requis,
— JUGER qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] diligentée ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’en pareille hypothèse, ils seront également condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal de Céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer à la SCI LAMARTINE représentée par la société CDC HABITAT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LAMARTINE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer la somme de 2268,26 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 juin 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, la SCI LAMARTINE se désiste de l’instance, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] ayant réglé leur dette locative, mais indique que contrairement aux dispositions de l’article 399 du même code, elle maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700.
Madame [R] [G] épouse [Y], comparaît en personne. Monsieur [B] [Y], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SCI LAMARTINE les autres sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI LAMARTINE ;
Le DECLARE parfait ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le n° 24/00307 ;
CONDAMNE Madame [R] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI LAMARTINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président,
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