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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2357
N° RG 25/01691 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLUB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y], [E], [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 décembre 2023, BMW FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à BMW FINANCE la somme de 31 252,40 euros augmentée des intérêts au taux de 4,45% à compter du 6 décembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire :
Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 916,54 euros par rapport au prêt initial de 30 795,76 euros, s’entendre condamner Monsieur [Y] [R] à payer à BMW FINANCE la somme en principal de 26 879,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,45% et ce à compter du 6 décembre 2022,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] [R] à restituer à BMW FINANCE le véhicule BMW, objet du contrat initial, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à BMW FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à BMW FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Par un jugement rendu en date du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
« DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 12 janvier 2022, signé entre la SNC BMW FINANCE, d’une part, et Monsieur [Y] [R], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 12 janvier 2022, signé entre la SNC BMW FINANCE et Monsieur [Y] [R]
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 26 879,22 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 2 241,18 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à restituer à la SNC BMW FINANCE le véhicule BMW Série 1 immatriculé FT 784 MZ aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; "
Par une assignation en date du 7 mai 2025 la SNC BMW Finance, après réitération de la citation primitive, a attrait Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande :
— constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 12 janvier 2022, signé entre la SNC BMW FINANCE, d’une part, et Monsieur [Y] [R], d’autre part ;
— constater la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 12 janvier 2022, signé entre la SNC BMW FINANCE et Monsieur [Y] [R] ;
— condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 26 879,22 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 2 241,18 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal et enfin, la somme de 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [R] à restituer à la SNC BMW FINANCE le véhicule BMW Série 1 immatriculé FT 784 MZ aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ;
— condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC BMW Finance rappelle le jugement intervenu et expose que suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, elle a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule BMW Série 1 8CV d’un montant de 35 795,76 euros remboursable par 60 mensualités de 573,43 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,45%.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, BMW FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [R] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 501,94 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts (absence d’original du contrat, absence de FIPEN, absence de notice d’assurance proposée, absence de consultation du FICP et absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur).
La SNC BMW FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, s’en rapporte pour les moyens soulevés d’office.
Cités par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Or, BMW FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’éventuelle absence d’original du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remis ou de cet envoi.
En l’espèce, le prêteur rapporte la preuve de l’existence par écrit de l’offre de contrat de crédit.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une absence d’original du contrat de crédit est rejeté.
Sur l’éventuelle insuffisance des informations pré-contractuelles
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance des informations pré-contractuelles est rejeté.
Sur l’éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la production de la fiche de dialogue avec indication d’un salaire mensuel de 5 800 euros.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est rejeté.
Sur l’éventuelle absence de notice d’assurance proposée
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une absence de notice d’assurance proposée est rejeté.
Sur l’éventuelle absence de consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
La SNC BMW FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 795,76 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par BMW FINANCE, soit la somme de 3 916,54 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 26 879,22 euros.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de celle-ci à hauteur de 2 241,18 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1346-2 al.1 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] a emprunté une somme pour payer le véhicule au vendeur et subroge le prêteur dans les droits du créancier selon le document « OFFRE DE CONTRAT DE CREDIT AFFECTE ».
Ainsi, la clause de réserve de propriété est valide, le formalisme de l’article susvisé ayant été respecté.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [R] à la restitution du véhicule BMW Série 1 immatriculé FT 784 MZ aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Monsieur [Y] [R] sera condamné à payer à BMW FINANCE la somme de 458 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 12 janvier 2022, signé entre la SNC BMW FINANCE, d’une part, et Monsieur [Y] [R], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 12 janvier 2022, signé entre la SNC BMW FINANCE et Monsieur [Y] [R]
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 26 879,22 euros (vingt-six mille huit cent soixante-dix-neuf euros et vingt-deux centimes) au titre du capital restant dû, outre la somme de 2 241,18 euros (deux mille deux cent quarante-et-un euros et dix-huit centimes) au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à restituer à la SNC BMW FINANCE le véhicule BMW Série 1 immatriculé FT 784 MZ aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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