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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MACSF ASSURANCES, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me VINCENT + 1 CCC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
EXPERTISE
[D] [N]
c/
[G] [I], Société MACSF ASSURANCES, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00594 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFML
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000779 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
La Société MACSF ASSURANCES, SIREN 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 11]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[D] [N] a subi le 7 septembre 2021 une intervention chirurgicale pratiquée le docteur [G] [I], chirurgien plastique et esthétique, consistant dans une rhinoplastie.
Une seconde intervention chirurgicale a été pratiquée par le même chirurgien le 13 octobre 2022.
Prétendant avoir réalisé à son réveil qu’il a subi une rhinoplastie de retouche, alors même qu’il n’avait jamais été informé, [D] [N] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 9 avril 2025, fait assigner [G] [I], sa compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 16-3 du Code civil, L 1111-2 alinéa 1, L 1142-1 et R 4217-35 du code de la santé publique, une expertise médicale judiciaire, confiée à un spécialiste en chirurgie plastique et esthétique, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert qui sera désigné.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril, il a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 30 avril 2025.
Au soutien de sa demande, [D] [N] expose en substance que :
— à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 7 septembre 2021, il a relevé une légère asymétrie et a présenté une gêne à l’inspiration et à l’expiration nasale ce dont il a informé le chirurgien qui lui a proposé la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une turbinoplastie ;
— il a signé, les 4 juillet et 30 septembre 2022, un devis et un acte de consentement éclairé pour une turbinoplastie, étant précisé qu’il ne sollicitait pas de retouche de type rhinoplastie ;
— il a donc été opéré le 13 octobre 2022 ; de manière surprenante, alors même qu’aucun consentement éclairé ni aucune information ne lui avait été délivrée, il a été opéré, on suce de la turbinoplastie, d’une rhinoplastie de retouche, ce qu’il a réalisé à son réveil alors même qu’il n’en avait jamais été informé ;
— cette information ressort notamment du compte rendu opératoire qui mentionne « rhinoplastie de retouche » ;
— il s’est alors rendu compte à la suite de cette seconde intervention que son nez présentait un creux disgracieux, cassant l’harmonie de son visage et lui causant alors un véritable préjudice esthétique et psychologique ; il a présenté un état dépressif réactionnel et a été suivi par un psychiatre pour un épisode dépressif majeur des suites de l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 octobre 2022 ; un traitement médicamenteux lui a été prescrit ;
— le 3 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, il a sollicité l’assureur du chirurgien aux fins de mise en place d’une expertise amiable, ce que la MACSF a refusé.
Il soutient qu’il n’a jamais consenti à la seconde intervention chirurgicale telle que pratiquée consistant en une rhinoplastie de retouche et considère qu’il a un intérêt légitime au regard de ce refus, alors qu’il reproche au chirurgien de l’avoir opéré sans son consentement, pour une opération à visée esthétique alors même qu’il était prévu une seule turbinoplastie, engendrant un résultat qui ne satisfait absolument pas et qui l’a plongé dans un état dépressif majeur, à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Il sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
[G] [I] et la compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES, aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2025 par RPVA, concluent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ou, au débouté de la demande d’expertise.
Subsidiairement, ils demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves à cette demande et quant à d’éventuelles responsabilités du praticien, de désigner un médecin expert de la même spécialité et proposent la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire qui sera désigné, que les dépens soient réservés.
Les défendeurs rappellent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et l’obligation du demandeur de démontrer que la mesure sollicitée est suffisamment pertinente, adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert.
Ils exposent en substance que :
— en réalité, lors de la première consultation, en avril 2021, les fiches d’information, le devis et des photos de simulation de résultat ont été remis au patient ; le rapport bénéfice risque a bien été exposé lors de la consultation et les risques de retouche ont été précisés ; en effet, celui-ci présentait un délai atypique devant une peau très épaisse, séborrhéique, des cartilages souples (support structurel faible) et des narines larges ;
— passé un délai de réflexion de 2 mois, [G] [P] a revu [D] [N] le 28 juillet 2021 et l’opération été programmée le 7 septembre 2021 ; les documents usuels ont été remises lors de cette consultation dont le consentement éclairé signé, les ordonnances post opératoire, des consignes pré et post opératoires ;
— l’opération s’est normalement déroulée ; comme à son habitude, praticien revu le patient en consultation en septembre, octobre, novembre 2021, janvier 2022, avril et juillet 2022 ;
— en raison notamment d’un support faible (cartilages souples) et d’une peau épaisse, la pointe du nez a reculé légèrement et fléchit légèrement et latéralement, phénomène non exceptionnel, ce qui faisait apparaître une pointe un peu ronde et des narines légèrement asymétriques ; par ailleurs, le patient se plaignait d’une gêne fonctionnelle en lien avec une hypertrophie des cornées intérieures ;
— à sa demande, il a convenu d’une retouche de rhinoplastie et d’une turbinoplastie dont la date a été fixée au 13 octobre 2022 ; le patient bien reçu les informations relatives à cet acte de « retouche de rhinoplastie » et les documents usuels lui ont été remis lors de la consultation préopératoire : consentement éclairé, ordonnance postopératoires, consignes post opératoire ;
— en raison d’une contrainte du logiciel d’une erreur d’impression, la mention du second acte « retouche de rhinoplastie » n’a pas été imprimée sur le consentement éclairé et le devis ; cependant, cet acte « de retouche de rhinoplastie » a bien été décidé à la demande et avec le consentement du patient ; informations sur les actes de turbinoplastie de rhinoplastie en retouche ayant été également délivrée lors des consultations préopératoires comme le rapportent le mail récapitulatif du 13 mars 2024, rédigé par le praticien, le mail du 26 mars rédigé par le patient, l’ordonnance postopératoire rédigée le 4 juillet 2022, les ordonnances remises au patient avec explication le 4 juillet 2022 soit 2 mois avant l’intervention de rhinoplastie de retouche, les consignes péri-opératoires de rhinoplastie lesquelles sont identiques à celles de la première intervention.
Les défendeurs en concluent que le patient a été parfaitement été informé qu’une intervention de rhinoplastie de retouche serait réalisée en même temps que la turbinoplastie. Ils ajoutent que le médecin a revu le patient 5 fois en post opératoire, qui n’existe pas de complications et que le résultat est dans son ensemble jugé satisfaisant compte tenu du contexte anatomique difficile.
***
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de demande d’expertise judiciaire :
La responsabilité d’un patricien ne peut être engagée que pour une faute prouvée conformément aux dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Aux termes de cet article " I hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret".
Aux termes de l’article L 1111-2, modifié par l’ordonnance modifié n° 2020-232 du 11 mars 2020 – 1,
I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie
La première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 16 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.433, publié au bulletin, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 1353 du Code civil rappelle le principe selon lequel « les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute concept de lien causal avec le dommage évoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droits dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve ».
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Au soutien de sa demande d’expertise, [D] [N] invoque un défaut d’information du patricien lors de la seconde intervention subie le 13 octobre 2022. Il verse aux débats :
— en pièce numéro une, le devis établi le 4 juillet 2022, signé le 30 septembre 2022, intitulé « devis/acte thérapeutique de chirurgie plastique et mentionne « une turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie » accompagnée d’un document intitulé consentement éclairé que le patient a signé, en faisant précéder sa signature de la mention « lu, approuvé et compris, j’accepte l’intervention » ;
— en pièce n° 2, le compte rendu opératoire de la première intervention, établi par le chirurgien ;
— en pièce n° 3 un document difficilement lisible, intitulé dans le bordereau de communication de pièces « dossier médical du Docteur [I] » mentionnant une rhinoplastie de retouche et turbinoplastie ;
— en pièce n° 4 le compte rendu opératoire daté du 13 octobre 2022 qui comporte un résumé clinique, l’installation, une rhinoplastie de retouche et turbinoplastie et les consignes postopératoires ;
— un certificat médical d’un psychiatre daté du 23 août 2024 et un second daté du 20 février 2025 ; la lettre adressée par son conseil à la compagnie d’assurance du praticien aux fins d’expertise amiable ; la réponse apportée le 13 février 2025 et enfin certificat médico-légal du docteur [K] daté du 20 janvier 2025.
L’auteur de certificat rapporte l’historique et les déclarations de celui qui l’a mandaté, précise que le consentement éclairé associé au devis précise bien une turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie alors que le compte rendu opératoire mentionne une rhinoplastie de retouche et turbinoplastie… prélèvement d’un greffon cartilagineux suturé… suture trans-domale et inter-domale… greffon de pointe pour contraindre la peau un affinement. Réduction de la base des narines et suture….
Il considère que les photographies postopératoires attestent d’une modification de la forme du nez avec une concavité plus marquée qu’elle ne l’était à la suite de la première intervention, ce qui ne satisfait pas le patient d’autant qu’elle n’était pas prévue au programme.
Il résulte de ce document que le patient reproche au chirurgien de l’avoir opéré sans son consentement, qu’il juge l’aspect esthétique de son est moins bon que son aspect esthétique antérieur, la forme de son nez ne lui convenant pas et retentissant sur son moral, qu’il se plaint également une obstruction nasale, qu’il trouve que cette intervention à visée esthétique se voit alors que la précédente était naturelle, qu’elle s’intégrait parfaitement son visage et ne se voyait pas.
Il invoque un défaut de consentement quant à la rhinoplastie de retouche pratiquée.
Le praticien et la compagnie d’assurances contestent cette thèse, prétendant que le consentement du patient a été délivrée conformément aux usages. Ils produisent l’ordonnance post opératoire rédigée le 4 juillet 2022, les consignes périopératoires de rhinoplastie, le mail récapitulatif du 13 mars 2024 du patient au chirurgien, son mail du 26 mars 2024, la lettre de refus de prise en charge adressée par mail le 11 juin 2024 au patient, l’engagement transactionnel du 6 août 2024, dossier du patient, les photographies prises en préopératoire, les photographies prises après la rhinoplastie primaire et après la retouche de rhinoplastie.
S’ils soutiennent que le patient bien reçut informations relatives à l’acte de « retouche de rhinoplastie » que les documents usuels lui ont été remis lors de la consultation préopératoire, ils admettent en raison d’une contrainte du logiciel et d’une erreur d’impression, mention du second acte « retouche de rhinoplastie » n’a pas été imprimée sur le consentement éclairé et le devis, bien que « l’acte de retouche de rhinoplastie a bien été décidé à la demande et avec le consentement du patient »
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que [D] [N], qui allègue un défaut d’information mais également aux résultats non conformes à ses attentes en ce qui concerne la seconde intervention chirurgicale, à un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire, en l’absence d’accord des défendeurs sur le principe d’une expertise médicale amiable et contradictoire.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des observations du patricien. L’expert sera choisi en dehors du département des Alpes Maritimes, s’agissant d’un problème de responsabilité médicale.
2. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu’il s’agit d’une obligation.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
[D] [N] conservera à sa charge les dépens de l’instance conforme aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 du code de procédure civile, L 1142-1 et L 1111-2 du code de la santé publique,
Déclarons [D] [N] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et de leurs contestations quant à la responsabilité du patricien ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur [F] [B] Diplôme d’études spécialisées de chirurgie plastique et réparatrice (1994), Doctorat en Médecine (1994), Diplôme du Collège [13] plastique, réparatrice et esthétique (1996) Hôpital de la Conception – [Adresse 8] service de chirurgie plastique et réparatrice [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.23.06.10.84 Courriel : [Courriel 12], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons qu'[D] [N], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le trésor public ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Laissons les dépens à la charge de [D] [N], conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 14], avons signé avec le greffier.
LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES
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