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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01816 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNC
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS EVRY N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7001
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [B]
né le 25 Février 2004 à ROUMANIE
09 Place Leonard de Vinci
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier :, Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [O] [B], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 9668,68€ avec les intérêts au taux de 4,590% l’an à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2023 ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 9668,68€ avec les intérêts au taux de 4,590% l’an à compter de la mise en demeure de l’assignation ;
En out état de cause :
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civimle outre le dépens
— condamner le défendeur à lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé DM970BK n° de série VF3CC9HPKET180911 ;
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, expose qu’elle a consenti le 30 juin 2022 et non le 20 juin 2022 à Monsieur [O] [B] un crédit affecté pour un montant de 9089 destiné à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 208.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement, compte tenu d’un premier impayé non régularisé depuis janvier 2023 de sorte qu’il a été mis en demeure de respecter leurs obligations suivant courriers du 06 juin 2023 et 07 juillet 2023.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 février 2025, le Tribunal s’est interrogé sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’éventuelle déchéance de droits aux intérêts encourue outre sur la production du courrier prononçant la déchéance du terme et le bulletin de livraison. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures du même jour maintenant les termes de son assignation.
Cité à l’étude, Monsieur [O] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt affecté assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 30 juin 2022, portant sur un montant de 9089€ moyennant 60 mensualités de 170,47€ chacune et un taux débiteur de 4,590%, affecté à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT ainsi que les conditions particulières et l’adhésion du seul emprunteur à l’assurance,
— la FIPEN
— la fiche de dialogue portant sur les ressources et les charges de l’emprunteur signée,
— la demande de financement aux termes de laquelle le débiteur a sollicité la livraison immédiate du véhicule financé sans précision du numéro de série, la facture afférente au dit véhicule,
— le tableau d’amortissement afférent au dit prêt,
— les courriers de mise en demeure
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’Instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au janvier 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 19 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [O] [B] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.311-24 du Code de la consommation.
Or, et malgré la demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP .
Aux termes de l’article L.311-48 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.311-6 est déchu du droit aux intérêts.
Les articles L.311-24 et D.311-7 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de se libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital emprunté : 9089€- déduction faite des versements réalisés : 4X170,47=681,88 euros soit un total de 8.407,12€.Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [O] [B] doit être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 8.407,12€ sans intérêt ni indemnité.
Sur la demande aux fins de restitution du véhicule :
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite que Monsieur [O] [B] soit condamné à lui restituer le véhicule.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Selon l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrit. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.
En l’espèce, il résulte des clauses du contrat que la vente du véhicule est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.
La clause insérée au contrat, est donc une clause de “laisser croire” qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée.
Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [B] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [O] [B] au titre du contrat de prêt du 30 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance de droits aux intérêts ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [O] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 8.407,12€ sans intérêts ni indemnités;
REJETTE la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE aux fins de voir condamner Monsieur [O] [B] à lui restituer sous astreinte le véhicule de marque PEUGEOT 208 financé au moyen du crédit litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Greffier Le Juge
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