Confirmation 15 novembre 2011
Cassation 23 mai 2013
Infirmation partielle 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2015, n° 13/17313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17313 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2013, N° 574FS@-@P+B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DU 16 AVRIL 2015
N° 2015/183
Rôle N° 13/17313
H X
L M épouse X
SARL MOULIN DE MOUSQUETY
C/
SARL COUNTRYSIDE
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
SCP LATIL
Sur déclaration de saisine suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 23 mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 574 FS-P+B qui a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt n° 691rendu le 15 novembre 2011 par la cour d’appel de Nîmes à l’encontre d’un jugement rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal de grande instance d’Avignon.
DEMANDEURS A LA SAISINE ET APPELANTS
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX -
Madame L M épouse X
née le XXX à XXX
XXX
LA SARL MOULIN DE MOUSQUETY
dont le siège est XXX – 84800 – L’Isle-sur-la-Sorgue
représentés par la SCP BOULAN/CHERFILS/IMPERATORE, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Benoit MAURIN, avocat au barreau de Besançon, plaidant
DÉFENDERESSE A LA SAISINE et INTIMÉE
LA SARL COUNTRYSIDE
dont le siège est XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d’Avignon, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 décembre 1998 la SNC Centrale Mousquety a vendu à Monsieur H X et à son épouse, Madame L M, un ensemble immobilier à usage de centre hydraulique cadastré commune de l’Isle sur la Sorgue, lieu-dit 'Mousquety', section XXX, 110, 111 et 157. Le même jour la SNC Centrale de Mousquety a vendu aux époux X le fonds de commerce de mini-centrale hydraulique exploité dans les lieux.
Le 14 juin 2001 un affaissement de la berge du canal de fuite s’est produit au droit de la parcelle contigüe cadastrée AR 212 appartenant aux époux F. Ces derniers ont assigné devant le juge des référés la société SNBTPS qui avait effectué des travaux sur cette berge. Une expertise a été ordonnée qui a ensuite été étendue à la société BTPS, acquéreur des actifs de la société SNBTPS ainsi qu’à son assureur, la SMABTP.
Par acte du 30 novembre 2001 les époux X ont assigné les époux F en revendication de la propriété des murs et des appuis des murs du canal de fuite sur toute la longueur de leur propriété. Par actes délivrés en juillet 2004 ils ont assigné l’EURL Country Side à laquelle les époux F avaient vendu leur propriété, la société BTPS et la SMABTP. Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 16 décembre 2008 le tribunal de grande instance d’Avignon a :
dit que la société Country Side est propriétaire de la berge du canal circulant au droit des parcelles cadastrées section AR 212 et 87 sur la commune de l’Isle sur la Sorgue,
mis hors de cause la BTPS,
dit que les époux X sont tenus d’indemniser la société Country Side au même titre,
condamné les époux X à payer à la société Country Side la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SMABTP à payer aux époux X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SMABTP aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la condamnation à paiement de la somme de 21.272 €.
Par jugement rectificatif du 3 mars 2009 le tribunal de grande instance d’Avignon a ajouté à sa décision une disposition relative à la condamnation de la SMABTP à payer aux époux X la somme de 21.272 € avec indexation au titre des travaux de reprise de la berge appartenant à la société Country Side.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
La SARL Moulin de Mousquety à qui les époux X ont vendu leur propriété et cédé leur fonds de commerce de centrale hydro-électrique suivant actes reçus le 30 janvier 2009 par Maître Besancenot, notaire à Saint Gaudens, est intervenue volontairement à l’instance.
Par arrêt du 15 novembre 2011 la cour d’appel de Nîmes a :
confirmé le jugement entrepris,
condamné in solidum les époux X et la SARL Moulin de Mousquety aux dépens et à payer à l’EURL Country Side une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mai 2013 la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 novembre 2011 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence au motif
que pour débouter les époux X de leur revendication l’arrêt retient qu’un procès-verbal de bornage amiable signé le 23 août 1996 par les propriétaires précédents a fixé la limite séparative à la berge du canal côté F, qu’aux termes de cet acte les parties 'reconnaissent l’exactitude de cette limite et s’engagent à s’en tenir dans l’avenir à cette délimitation quelles que puissent être les données des cadastres anciens et nouveaux, ou tout autre document qui pourrait être retrouvé’ et que les parties ont ainsi tranché une question de propriété en fixant définitivement les limites et donc la contenance des propriétés et en excluant toute remise en cause de cette délimitation par une revendication fondée sur des actes antérieurs,
qu’en statuant ainsi alors que l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d’appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.
Les époux X et la SARL Moulin de Mousquety ont saisi la cour de renvoi le 22 août 2013.
A la demande des époux X et de la SARL Moulin de Mousquety et avec l’accord de la SARL Country Side l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2014 a été révoquée, les conclusions ultérieures intégrées à la procédure, et la clôture prononcée à l’audience, avant tout débat.
A l’audience, en application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré afin de présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité de la demande formée par la SARL Country Side à l’encontre de la SMABTP.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens les époux X et la SARL Moulin de Mousquety demandent à la cour, au visa des articles 517, 546, 552 et suivants du code civil :
d’infirmer le jugement,
de recevoir la société Moulin de Mousquety en son intervention volontaire,
de constater que le bornage de Monsieur Z du 23 août 1996 n’a pas été effectué de manière contradictoire, n’a pas été publié et a été commandé et signé par Monsieur A et non par la SNC Centrale de Mousquety, qu’il leur est inopposable et n’a pas tranché une question de propriété,
de dire et juger que les francs-bords, biefs, berges, sont la propriété des époux X et de la société Moulin de Mousquety au niveau du mur d’origine situé au niveau du garage des époux F,
de dire et juger que les époux X sont seuls propriétaires des murs du canal de fuite et de l’appui desdits murs, et ce, sur toute la longueur des propriétés de l’EURL Country Side, section AR 212 et 87, sur le fondement des titres de propriété, notamment les actes des 29 avril et 30 avril 1969 et l’acte des 18 et 31 juillet 1970, mais aussi sur le fondement des articles 517 et suivants, 546 du code civil,
de condamner l’EURL Country Side aux entiers dépens et à leur payer une somme de 15.000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel et celle de 5.000 € pour leurs frais irrépétibles de première instance,
à titre subsidiaire,
de constater que Monsieur Z a effectué le bornage de manière non contradictoire, sans s’enquérir des titres de propriété, que le procès-verbal de bornage n’a pas été établi en langue allemande comprise par Monsieur A, que le géomètre a reconnu son erreur,
en conséquence, prononcer l’annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage du 23 août 1996 et dire les époux X propriétaires des murs du canal de fuite et de l’appui des murs,
à titre infiniment subsidiaire,
de désigner un géomètre expert à l’effet notamment d’examiner l’ensemble des actes, autorisations, plans d’arpentage et de bornage, rechercher les limites des parcelles 87 et 212 d’une part , 88 et 157 d’autre part.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 avril 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens la SARL Country Side demande à la cour, au visa des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil :
de déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
de déclarer irrecevable la demande en revendication de propriété,
de débouter les époux X et la SARL Moulin de Mousquety de toutes leurs demandes,
de dire et juger que le mur de berge situé aux droits des parcelles cadastrées commune de l’Isle sur la Sorgue AR 87 et 212 appartient à l’EURL Country Side,
de dire et juger exempt de vice et d’erreur le bornage amiable du 23 août 1996, de le dire opposable aux appelants,
de confirmer la décision s’agissant de la condamnation de la SMABTP,
à titre infiniment subsidiaire, de constater que l’EURL acquiesce à la demande d’expertise et dire que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés par les époux X et la SARL Moulin de Mousquety,
de condamner in solidum les époux X et la SARL Moulin de Mousquety aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré du 13 mars 2015 la SARL Country Side a déclaré, en tant que de besoin, retirer les demandes qu’elle a formées contre la SMABTP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’intervention de la sarl moulin de mousquety
La demande de la SARL Moulin de Mousquety tendant à se voir déclarer recevable en son intervention volontaire est sans objet dès lors que cette société était partie à l’instance ayant donné lieu à la décision cassée, qu’elle était également partie à l’instance devant la cour de cassation et a elle-même saisi la cour de renvoi.
* sur la recevabilité de l’action en revendication
Un bornage ne tranche pas une question de propriété. Il en résulte que l’un des signataires peut exercer ultérieurement une action en revendication. Toutefois, à l’occasion d’un bornage amiable, les parties peuvent décider de trancher expressément une question de propriété. Il appartient alors au juge, en cas de litige, de rechercher quelle a été la commune intention des parties à la convention de bornage.
Dans le cas présent, le 23 août 1996 un procès-verbal de bornage dressé par Monsieur Z, géomètre expert, a été signé par Monsieur A et les époux F. Ce procès-verbal a fixé la limite séparative entre les parcelles AR 88 appartenant à la SNC Centrale de Mousquety et les parcelles AR 212 et 87 appartenant aux époux F. Il y est mentionné :
'Les parties reconnaissent l’exactitude de cette limite et s’engagent à s’en tenir dans l’avenir à cette délimitation quelles que puissent être les données des cadastres ancien ou nouveau, ou de tout autre document qui pourrait être retrouvé'.
Ce procès-verbal de bornage a été établi à la demande de Monsieur P A, en sa qualité de gérant de la SNC Centrale de Mousquety, auteur des époux X. Il a été signé par Monsieur A et par les époux F, auteur de la SARL Country Side. Ce procès-verbal a donc été dressé au contradictoire des parties et la circonstance qu’il n’ait pas été publié ne lui ôte pas son caractère contradictoire. Le fait qu’il n’ait pas été rédigé en langue allemande n’est pas de nature, à défaut de tout autre élément, à démontrer que le consentement de Monsieur A aurait été vicié. En conséquence, ce bornage sera déclaré opposable aux époux X et à la SARL Moulin de Mousquety.
Toutefois, si les parties se sont ainsi engagées à ne pas remettre en cause la limite séparative telle que définie au procès-verbal de bornage, rien dans ce document ne vient démontrer qu’elles auraient également et expressément entendu régler une question de propriété. Il ne ressort pas davantage des termes de la convention de bornage, qui doit être interprétée de manière restrictive puisque la renonciation à un droit ne se présume pas, que les parties auraient renoncé pour l’avenir à exercer une quelconque action en revendication.
En conséquence, l’action en revendication sera déclarée recevable.
* sur l’action en revendication
La preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter il appartient au juge de rechercher quelle partie bénéficie des présomptions les meilleures et les plus caractérisées, notamment au vu des titres, de la possession et des présomptions.
Les fonds des parties sont issus de la division survenue en avril 1969 d’un tènement ayant appartenu à la SA Papeteries Navarre.
Suivant acte reçu le 29 avril 1969 par Maître Grangier, notaire à Lagnes, la SA Papeteries Navarre a vendu à Monsieur E G un ensemble de bâtiments et terrains à usage de centrale hydraulique à savoir, les parcelles cadastrées commune de l’Isle sur Sorgue, section XXX ( parcelle à usage de canal d’amenée d’eau), 111 ( parcelle en nature de bois) 88 ( parcelle à usage de canal de fuite) et une partie des bâtiments à cheval sur le canal entre les parcelles 88 et 110 outre l’intégralité des droits possédés par le vendeur concernant le droit d’utilisation de la totalité des eaux de la rivière La Sorgue, droits de chute, barrages avec vannes, prises d’eaux, massifs d’ancrage de part et d’autre du barrage, droit à la roue hydraulique et tous droits mobiliers et immobiliers pouvant appartenir au vendeur concernant l’utilisation des eaux de La Sorgue au point de vue industriel.
Suivant acte reçu le 30 avril 1969 par Maître Geoffroy, notaire à Avignon, la SA Papeteries Navarre a vendu aux époux D-U les parcelles XXX, XXX, 83, 86, 87, 101 et 102 pour 3ha 79a 76 ca. Il est mentionné à l’acte que ces terrains constituent une exploitation agricole.
Lors de cette division la parcelle AR 93 a été divisée en deux parcelles : la parcelle XXX qui a été vendue aux époux D-W et AR 148 à Monsieur G. La parcelle AR 95 a également été divisée en deux nouvelles parcelles : la parcelle AR 149 qui a été vendue à Monsieur G et AR 150 vendue aux époux D-U, le tout selon plan d’arpentage dressé par Monsieur J K, géomètre expert.
Toutefois ce plan d’arpentage n’apporte aucun élément de nature à définir la propriété des francs-bords et berge du canal de fuite.
Les époux G ont cédé leur propriété à la SA SATEN par acte des 18 et 31 juillet 1970. Ces biens ont été acquis par la société Filature Mailhé et fils qui les a revendus suivant acte reçu par Maître Y des 26 janvier et 4 février 1977 à la SNC Centrale Mousquety anciennement dénommée Chadefaux et Cie. Cette dernière les a vendus aux époux X suivant acte reçu le 15 décembre 1998 par Maître Falque, notaire à Carpentras. Ces derniers les ont cédés à la société Moulin de Mousquety le 30 janvier 2009.
Les époux D-U ont vendu le XXX la parcelle cadastrée section XXX, provenant de la division de l’ancienne parcelle XXX, aux époux F/D. Le 30 décembre 2002 ces derniers ont vendu à l’EURL Country Side la parcelle AR 212. Madame D a vendu à cette même société les parcelles AR 86, 87, 233, 234 et 237.
L’acte des 18 et 31 juillet 1970 emportant vente par Monsieur G à la SATEN de la centrale hydraulique, indique, dans la désignation des biens vendus :
'4°) une partie des bâtiments à cheval sur le canal et entre les parcelles 88 et 110. Cette partie au nord de l’extrémité des bâtiments sud par une ligne suivant la bordure extrême du mur du canal. Les murs du canal et appui desdits murs étant compris dans la présente vente.'
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge cette mention ne figure qu’au paragraphe 4 décrivant les limites du bâtiment chevauchant le canal, cadastré AR 157, mais ne concerne pas les murs et appuis situés aux droits des parcelles AR 88 et 212 appartenant à la société Country Side.
Les titres ne contiennent donc aucune mention spécifique quant à la propriété des francs-bords et berges du canal de fuite. Toutefois ils permettent de constater que le fonds des époux X/société Moulin de Mousquety correspond depuis de très nombreuses années à un ensemble de terrains, bâtiments et équipements à usage de centrale hydro-électrique et que la parcelle AR 88 est un canal de fuite, tandis que les terrains appartenant à l’EURL Country Side étaient aux origines des terres agricoles.
Or, aux termes de l’article 546 du code civil la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
En vertu de cet article, il existe une présomption de propriété, au profit du propriétaire d’un moulin ou d’une usine hydraulique, du bief artificiel qui écoule l’eau en ses parties supérieure d’amenée et inférieure d’évacuation ainsi que de la bande de terrain longeant chaque rive puisque ces francs-bords sont nécessaires pour assurer la surveillance, l’entretien et le curage du canal. Cette présomption ne joue qu’à la condition que le canal soit artificiel et ne corresponde pas au lit d’une rivière , qu’il ait été aménagé pour le service exclusif de l’usine et que celle-ci ne soit pas désaffectée. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire tirée des titres, de la prescription acquisitive ou de présomptions inverses plus fortes.
Il n’est pas contesté et il se déduit des titres, du rapport d’expertise, des plans et photographies versés aux débats que la parcelle AR 88 est un canal de fuite qui a été aménagée par la main de l’homme pour l’usage exclusif de la centrale hydraulique. En effet, il ne s’agit pas d’une simple déviation de la Sorgue puisque la rivière suit son cours parallèlement au canal. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise dressé par Monsieur C (page 3) que la micro-centrale électrique, qui existe depuis le 16e siècle, est toujours en activité et produit de l’électricité.
Les époux X et la société Moulin de Mousquety bénéficient donc d’une présomption de propriété sur les bords-francs, murs et appuis du canal le long des parcelles AR 212 et 87 appartenant à la société Country Side.
Rien dans les titres ne vient contredire cette présomption.
Si la société Country Side se prévaut du procès-verbal de bornage établi en 1996 elle ne rapporte la preuve d’aucun acte matériel de possession exercé en vertu de ce procès-verbal et susceptible de caractériser une prescription acquisitive combattant cette présomption.
La société Country Side se prévaut de l’article L215-2 du code de l’environnement qui dispose : ' Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire'. Toutefois, il est acquis aux débats, il résulte des titres et il n’est pas discuté que la parcelle AR 88 à usage de canal de fuite appartient dans son intégralité aux époux X et aujourd’hui à la société Moulin de Mousquety de sorte que la présomption édictée par l’article L 215-2 n’a pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin de recourir à une expertise, le jugement sera infirmé et les époux X, et aujourd’hui la SARL Moulin de Mousquety, seront déclarés propriétaires des francs-bords et berges du canal de fuite, et donc des murs et appuis de murs aux droits des parcelles cadastrés section XXX et 212 appartenant à l’EURL Country Side.
* sur la condamnation concernant la SMABTP
Il sera donné acte à la société Country Side de ce qu’elle abandonne sa demande tendant à la confirmation de la condamnation prononcée contre la SMABTP.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société Country Side une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant devant la cour de renvoi, la société Country Side sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux relatifs à la décision cassée. De ce fait, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer aux époux X et à la SARL Moulin de Mousquety une somme globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions du fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande de la SARL Moulin de Mousquety tendant à se voir déclarer recevable en son intervention volontaire.
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare le bornage opéré par Monsieur Z le 23 août 1996 opposable aux époux X et à la SARL Moulin de Mousquety.
Déclare Monsieur H X, Madame L M épouse X et la SARL Moulin de Mousquety recevables en leur action en revendication.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise.
Dit que les époux X étaient propriétaires des berges, francs-bords, murs et appuis de mur du canal de fuite cadastré commune de L’Isle sur la Sorgue AR 88, et ce, aux droits des parcelles AR 87 et 212 appartenant à la SARL Country Side.
Dit qu’à ce jour la SARL Moulin de Mousquety est propriétaire des berges, francs-bords, murs et appuis de mur du canal de fuite cadastré commune de L’Isle sur la Sorgue AR 88, et ce, aux droits des parcelles AR 87 et 212 appartenant à l’EURL Country Side.
Donne acte à la SARL Country Side de ce qu’elle abandonne sa demande tendant à voir confirmer la condamnation prononcée contre la SMABTP.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’EURL Country Side de sa demande et la condamne à payer aux époux X et à la SARL Moulin de Mousquety une somme de quatre mille euros (4.000,00 €).
Condamne l’EURL Country Side aux dépens de la présente instance et à ceux relatifs à la décision cassée lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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