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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 oct. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER, S.A. AXA BANQUE, Surendettement c/ AXA FRANCE IARD, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 23/00217 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNLA
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[F] [W]
né le 12 Avril 1994 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
Immeuble Hortencia
Rue du 08 Mai 1945
76210 GRUCHET-LE-VALASSE
comparant
[S] [J]
née le 19 Octobre 1998 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
IMMEUBLE HORTENSIA
RUE DU 8 MAI 1945
76210 GRUCHET LE VALASSE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
AXA FRANCE IARD
chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
S.A. AXA BANQUE
203 rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
FONDS DE GARANTIE- FGTI
Fonds de Garantie des Victimes Terrorisme Infractions
64 B AV AUBERT
94682 VINCENNES CEDEX
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
KLARNA FRANCE
[E] [P] CHEZ INTRUM
33 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
BASIC FIT
CHEZ SAS BOCCHIO
RUE DE L ABBAYE
76210 GRUCHET LE VALASSE
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
S.A. SEMINOR
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
STGS SAS
Chez OCEAN RECOUVREMENTS – Bat B
52, rue Jacques Yves Cousteau – BP 402
85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
Par décision du 21 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime leur a imposé les mesures suivantes :
— le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 59 mois,
— l’application du taux maximum de 4,22 %.
Par courrier recommandé du 08 décembre 2023, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 25 novembre 2023 en faisant valoir que le montant de la mensualité prévue par la commission, soit la somme de 614 euros, était trop important. Ils ont indiqué qu’ils attendaient un nouvel enfant ce qui allait entraîner un déménagement pour un logement plus onéreux, que le salaire de la débitrice avait diminué et que le débiteur était redevable de dettes pénales qui venaient s’ajouter à la capacité de remboursement prévue par la commission.
Le 19 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 08 avril 2024, AXA BANQUE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 08 avril 2024, la TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 09 avril 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par courriers reçus le 15 avril 2024 et le 03 juin 2024, STGS SAS, par l’intermédiaire de OCEAN RECOUVREMENTS, a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 18 avril 2024, SEMINOR a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 28 juin 2024, la MACIF a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience et qu’elle proposait d’abandonner sa créance à l’égard de la débitrice.
A l’audience du 21 mai 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ont comparu en personne. Ils ont actualisé leur situation personnelle, professionnelle et financière en précisant que leurs charges allaient certainement augmenter à partir de septembre 2024 compte tenu des frais de garde de leur enfant. Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin d’actualiser leur situation.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ont comparu en personne. Ils ont actualisé leur situation personnelle, professionnelle et financière en précisant que la débitrice avait perdu son emploi, qu’elle était en congé maternité, que leur fils avait des problèmes de santé et que des dettes pénales étaient toujours en cours de règlement. Enfin, ils ont indiqué ne pas être opposés à un moratoire de deux ans en attendant que leur situation se stabilise.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation pour l’audience du 21 mai 2024 et leurs lettres de convocation adressées en leur simple pour l’audience du 10 septembre 2024, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la formé du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 08 décembre 2023 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 25 novembre 2023. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes: […]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 33 789,74 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 30 et 26 ans. Il vivent en concubinage, sont locataires et ont désormais un enfant à charge. Le débiteur travaille comme salarié agricole dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et la débitrice est actuellement sans emploi suite au non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Chaque mois, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Salaire du débiteur : 1 519 euros (moyenne des salaires perçus par le débiteur entre le mois de mai et le mois de juillet 2024),
* Prime d’activité de la débitrice : 68 euros,
* Aide personnalisée au logement : 123 euros,
* Allocations familiales : 642 euros,
soit un total de 2 352 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 552,92 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 207 euros,
* Forfait habitation : 202 euros,
* Forfait de base : 1 063 euros,
* Logement : 355 euros (avis d’échéance du mois d’août 2024),
* Essence : 200 euros,
* Remboursement des dettes pénales hors plan : 100 euros,
soit un total de 2 127 euros.
La capacité contributive de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] doit donc être évaluée à 225 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à leur capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Enfin, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ne sont propriétaires que de deux véhicules, dont la valeur est réduite et qui sont indispensables à leurs déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, leur vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et mettrait les débiteurs en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 21 novembre 2023 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 225 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 21 novembre 2023,
FIXE à la somme de 225 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 18 novembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 18 novembre 2024, le 18ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [F] [W] et Madame [S] [J] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [X] [L]
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