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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 1er avr. 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MQ
N° de MINUTE : 25/00270
Société ETHIAS, entreprise d’assurance Belge
Enregistrée sous le N° TVA BE 0404.484.654
[Adresse 4]
[Localité 5] / BELGIQUE
représentée par Me Patrice ITTAH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P.120
DEMANDEUR
C/
Société ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N°542 110 292
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, puis prorogée au 1er Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] était locataire d’un appartement situé au 1er étage dans un immeuble appartenant à l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE [Localité 12] (OPH de [Localité 12]), situé à [Localité 12] (93). Elle bénéficiait alors d’une assurance habitation souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. L’OPH de [Localité 12] était quant à lui assuré auprès de la société d’assurance ETHIAS.
Le 13 mars 2017, un incendie s’est déclenché sur le balcon de l’appartement loué à Mme [G] et s’est propagé dans son appartement, en façade de l’immeuble et dans la cage d’escalier de l’immeuble, parties communes, nécessitant l’intervention des sapeurs pompiers de [Localité 14] et occasionnant des dommages par ailleurs dans un appartement du 2ème étage et un autre du 10 ème étage.
Le 26 juin 2017, une expertise amiable contradictoire a été organisée en présence de toutes les parties et un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé et signé par les experts mandatés par les assureurs.
Ce procès verbal indiquait que « l’origine de ce sinistre ayant pris naissance dans l’appartement n°119 reste d’origine indéterminée ». Les dommages étaient évalués à dires d’expert à la somme de 28.242,69 euros, vétusté déduite.
La société ETHIAS a alors versé la somme de 26.066,96 euros à son assuré l’OPH de [Localité 12].
C’est dans ces conditions que la société ETHIAS a adressé le 24 février 2020 à la société ALLIANZ IARD une réclamation indemnitaire amiable, sur le fondement de l’article 1793 du code civil, afin de recouvrir les sommes versées à son assuré.
En réponse, par courriel du 1er octobre 2020, la société ALLIANZ IARD a sollicité auprès de la société ETHIAS la communication de justificatifs de subrogation et de la franchise du recours. Le même jour, la société ETHIAS a adressé par courriel à la société ALLIANZ IARD des pièces justificatives.
Sans réponse à ses diverses relances, la société ETHIAS a, par exploit d’huissier des 10 et 11 mars 2022, fait assigner la société ALLIANZ IARD et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, afin de recouvrir les sommes versées à son assuré, dans le cadre d’une action subrogatoire dans les droits et actions de l’OPH de Drancy.
Mme [G] n’a pas constitué avocat.
La société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny d’un incident de procédure tendant à déclarer la société d’assurances ETHIAS irrecevable à agir tant à son encontre qu’à l’égard de Mme [G] faute de justifier d’une subrogation au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances et donc de sa qualité à agir.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré la société d’assurances ETHIAS irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et Mme [G],
— condamné la société d’assurances ETHIAS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de
l’instance, en ce compris ceux de l’incident,
— débouté la société d’assurances ETHIAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré la société d’assurance ETHIAS irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de Mme [P] [G] et statuant à nouveau :
— dit que la clause de renonciation à recours ne prive pas la société d’assurance ETHIAS de son droit d’agir contre la société ALLIANZ IARD,
— déclaré la société d’assurance ETHIAS recevable en ses prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, celle-ci démontrant bien avoir versé une indemnité en exécution de la police d’assurance,
— condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société d’assurance ETHIAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ALLIANZ IARD de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la société ETHIAS demande au tribunal de :
— condamner in solidum Mme [G] et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 26.066,96 euros au titre de l’indemnisation réglée à son assuré,
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum Mme [G] et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [G] et la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Elle expose qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré l’OPH de [Localité 12] ; que la procédure a démontré que l’incendie s’est déclaré sur le balcon de l’appartement de Mme [G] qui en est par conséquent responsable en vertu des dispositions de l’article 1733 du code civil ; que la cause de l’incendie est indéterminée mais ne saurait en aucun cas être considérée comme fortuite ; qu’il n’existe par conséquent aucun cas d’exonération de la responsabilité de Mme [G] et que son assureur doit par conséquent être condamné à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à l’OPH de [Localité 12] suite au sinistre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— débouter la société ETHIAS de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de son avocate.
Elle estime qu’il ressort du rapport d’expertise que la cause du sinistre, probablement un mégot jeté d’un étage supérieur, est fortuite, et que la responsabilité de son assurée doit par conséquent être écartée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que la société ALLIANZ IARD ne conteste plus que la société ETHIAS est subrogée dans les droits de l’OPH de [Localité 12] suite au paiement de l’indemnité d’assurance d’un montant de 26.066,96 euros en garantie du sinistre.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte des dispositions del’article 1733 du code civil que “[le preneur] répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
— que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
— ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.”
En l’espèce, il ressort du rapport de reconnaissance établi le 16 mars 2017 par le cabinet d’expertise DUOTEC mandaté par la société ETHIAS, que l’incendie a pris naissance sur le balcon situé au devant du séjour de l’appartement de Mme [G], situé au premier étage d’un immeuble d’habitation en R+10. Madame [G] vivait dans cet appartement avec ses deux fils âgés de 15 et 16 ans. L’incendie est survenu vers 14H30 alors que Madame [G] était au travail et que les enfants se trouvaient dans l’appartement. L’expert n’a pas pu entendre les déclarations de Mme [G] ou de ses enfannts. Il a relevé “un point d’ignition sur la cloison à droite à 0,20 m au-dessus du sol, où se trouvaient probablement divers biens mobiliers”. Il conclut que “Les hypothèses les plus probables de ce sinistre sont donc soit un mégot de cigarette jeté depuis les étages supérieurs, soit une source d’énergie telle une cigarette ou une bougie laissée dans cette zone par les enfant de Mme [G]”.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée sur les lieux le 26 juin 2017 en présence de toutes les parties, dont Mme [G], et un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé et signé par les experts mandatés par les assureurs. Ce procès verbal indique que « l’origine de ce sinistre ayant pris naissance dans l’appartement n°119 reste d’origine indéterminée ».
Enfin, un rapport d’expertise amiable a été déposé le 31 août 2017 par le cabinet d’expertise DUOTEC mandaté par la société ETHIAS, qui reprend les conclusions du rapport de reconnaissance et du procès-verbal de constatations.
Il résulte des éléments susvisés que le sinistre s’est déclaré sur le balcon de Mme [G]. La société ALLIANZ IARD, sur laquelle repose la charge de la preuve d’une éventuelle exonération de responsabilité, ne démontre pas que cet incendie serait causé par un cas fortuit.
Il y a donc lieu de déclarer que Mme [G] est responsable de l’incendie.
La société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à régler la somme de 26.066,96 euros à la société ETHIAS, subrogée dans les droits de l’OPH de [Localité 12], à qui cette somme a été versée en indemnisation du sinistre.
La société ALLIANZ IARD ayant été jugé irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de Mme [G], compte tenu de la clause de renonciation à recours prévue au contrat, sa demande de condamnation in solidum sera rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la société ETHIAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société ETHIAS la somme de 26.066,96 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société ETHIAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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