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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SITI c/ SARL, AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la Société NORTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5JA
DEMANDERESSE :
Association SITI
Représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Fabrice LEPEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
es-qualité d’assureur de la Société NORTEC, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 (police n° 11066254904) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5] représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
es-qualité d’assureur de la société CIVILOGE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 (police n° 742 850 3504), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, l’association SITI a fait assigner la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société NORTEC et de la société CIVILOGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Juger que les opérations d’expertises ordonnées par le Président du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 août 2024 communes et opposables à la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société NORTEC et de la société CIVILOGE,
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Boscher, Me Jeantet-Collet, Me David
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions en date du 26 novembre 2024, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de NORTEC, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de l’association SITI,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à son éventuelle garantie,
— Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile du 6 décembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
La société AXA France IARD, intervenant en qualité d’assureur de CIVILOGE, a formulé oralement protestations et réserves.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— L’association SITI a fait réaliser des travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement composé notamment de la société NORTEC en qualité de BET structure, fluide et VRD, la société CIVILOGE intervenant en qualité d’entreprise générale,
— La société NORTEC, assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2022, est assurée par la société AXA France IARD depuis lors,
— La société CIVILOGE est assurée par AXA France IARD,
— Par ordonnance prononcée le 2 août 2024 à la demande de l’association SITI, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise, confiée à monsieur [W].
Par conséquent, le demandeur justifiant d’un intérêt à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société AXA France IARD, il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif.
2 / Sur les dépens
La présente décision intervenant dans l’intérêt de la demanderesse, elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [J] [W] par ordonnance numéro RG 24/336 prononcée le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS, à la société AXA France IARD pris en qualité d’assureur de la société NORTEC et de la société CIVILOGE ;
Condamne l’association SITI aux entiers dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE- PRÉSIDENTE.
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