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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 févr. 2025, n° 24/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/05379 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5RU
JUGEMENT DU 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.R.L. 2R ENERGIES SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
S.C.I. SUZANNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [I], gérant, muni d’un extrait Kbis
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 septembre 2024, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à la SCI Suzanne de payer à la SARL 2R ENERGIES SERVICES une somme principale de 879,82 euros (solde de facture), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 22 avril 2024, outre 25,54 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration en date du 24 octobre 2024 reçue le 29 octobre 2024, la SCI Suzanne a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne morale le 9 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans.
La SARL 2R ENERGIES SERVICES sollicite la condamnation de la SCI Suzanne au paiement des sommes de :
— 879,82 euros au titre du solde des travaux suivant facture du 30 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024
— 143,23 euros au titre des frais de sommation de payer (72,20€), requête en injonction de payer (25,80€) et signification de l’ordonnance (45,23€)
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL 2R ENERGIES SERVICES fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— la facture du 9 août 2023 (situation numéro 1) a été réglée
— la réception des travaux est intervenue le 23 octobre 2023, sans réserve
— la facture finale du 30 octobre 2023 n’a pas été réglée malgré relances
— les travaux ont été normalement exécutés, dans les règles de l’art, sans désordre
— le procès-verbal de réception a été signé à la suite du rendez-vous fixé par le gérant de la SCI lui-même au jour et à l’heure lui convenant
— la validité de ce procès-verbal a été contestée seulement le 3 mai 2024
— elle n’est à l’origine d’aucun désordre
— le mécontentement sur le prix des travaux est intervenu pour la première fois lors de l’opposition
— la pente dans les goulottes a été respectée
— par l’évocation de la garantie de parfait achèvement, la SCI reconnaît la réalité du PV de réception
— cette garantie ne peut s’apliquer, en l’absence de réserve au moment de la réception et les prétendus désordres étant apparents
— une réception sans réserve purge les désordres apparents
— le délai d’un an applicable pour cette garantie est dépassé et la demande à ce titre est irrecevable comme étant forclose
La SCI Suzanne a comparu et s’oppose aux demandes formées. Elle conteste sa signature telle que figurant sur le procès-verbal de réception, de sorte que, au cours de l’audience, en présence de la partie demanderesse, il a été procédé au recueil de la signature de son gérant à trois reprises, et expose notamment que :
— une réception de fait est intervenue, à partir du moment où les équipements ont été mis en service
— cette mise en service est intervenue en plusieurs fois à partir du 23 octobre 2023
— le devis du 29 janvier 2023 a fait l’objet d’une augmentation de 5,4% par rapport au devis du 27 novembre 2022
— les travaux ont débuté avec retard, alors qu’elle s’était engagée auprès des locataires à installer les climatiseurs pour l’été
— elle a accepté la situation irrégulière de recours à des sous-traitants, étant pressée
— la société demanderesse a finalement elle-même posé et installé les climatiseurs
— il a fallu arracher les gaines et les reposer plus haut, avec dégradation des murs et de la cage d’escalier
— deux locataires ont manifesté leur mécontentement au sujet des travaux tels que menés
— un autre locataire lui a montré les dégradations faites lors des travaux sur le mur de son entrée
— il n’a pas signé la réception jointe au dossier
— il a cherché à réduire le devis du peintre en lui fournissant les peintures
— elle ne veut pas payer le solde des travaux en raison des travaux qu’elle a dû faire après
— elle ne conteste pas avoir reçu le mail de novembre 2023 auquel était joint le procès-verbal de réception
— la signature sur ce procès-verbal est voisine de la sienne
A été autorisée la production en cours de délibéré de l’original du procès-verbal de réception et/ou de tout élément de preuve à ce sujet compte tenu de la contestation/dénégation de signature du gérant de la SCI Suzanne. Cette autorisation a été suivie d’effet par envoi du 9 janvier 2025 émanant de la SARL 2R Energies Services.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à personne morale le 9 octobre 2024. L’opposition formée par la débitrice par déclaration reçue le 29 octobre 2024 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Suivant devis numéro D-220258 en date du 27 novembre 2022, signé par la défenderesse, la SCI Suzanne a commandé à la SARL 2R Energies Services l’installation de 6 mono-split Toshiba pour climatisation de six appartements lui appartenant, moyennant le versement de la somme de 17 989,56 euros TTC selon exemplaire produit par la SCI Suzanne et de 17596,21 euros TTC selon exemplaire produit par la société demanderesse, qui sera pris en compte comme étant le seul exemplaire signé et accepté. Ce devis tel que produit par la demanderesse comporte la mention manuscrite “reçu le 29 janvier 2023"
Une facture d’acompte d’un montant de 5278,86 euros (acompte de 30% sur ce devis) a été émise le 31 juillet 2023 par la SARL 2R Energies Services. La facture émise par cette société “situation n°1" le 9 août 2023, d’un montant de 11 437,54 euros, porte mention du paiement de cet acompte d’un montant de 5278,86 euros. Il est constant que cette facture a été réglée par la SCI Suzanne.
Il est tout aussi constant que tel n’est pas le cas de la facture “situation n°2" en date du 30 octobre 2023, d’un montant de 879,82 euros, s’agissant de la facture litigieuse.
Cette facture est postérieure à la date du procès-verbal de réception de travaux produit par la SARL 2R Energies Services, en date du 23 octobre 2023, ne comportant aucune réserve. La SCI Suzanne dénie,depuis le 3 mai 2024, la signature présente sur ce document de sorte qu’en application des dispositions des articles 287 et suivants du code civil, il a été procédé à la vérification de sa signature par recueil de signatures contradictoire à l’audience du 19 décembre 2024, avec constat du fait que la signature recueillie à cette date est non seulement similaire à celle figurant sur le procès-verbal du 23 octobre 2023 mais également à celle figurant sur le devis accepté du 27 novembre 2022, lequel ne fait pas l’objet d’une dénégation de signature ni d’une quelconque contestation de cet ordre. En outre, il apparaît que les parties ont eu recours à la signature électronique, sans aucun élément de contestation quant à la fiabilité de l’utilisation de ce procédé, en l’espèce conforme aux exigences des articles 1366 et suivants du code civil. La signature sur le procès-verbal de réception du 23 octobre 2023 est ainsi celle de la SCI Suzanne et il sera constaté et souligné à cet égard que la garantie de parfait achèvement telle que prévue par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, d’une durée d’un an, a eu pour point de départ la date du 23 octobre 2023, sans contestation dans le délai d’un an à compter de cette date et toute autre contestation relevant de cette garantie étant irrecevable au delà.
En tout état de cause, la SCI Suzanne fait état, pour contester le paiement du solde des travaux de dégradations et désordres dont la SARL 2R Energies Services serait à l’origine survenus au cours de la réalisation des travaux, sans production d’élément de preuve autre qu’un devis Ribeiro en date du 15 novembre 2023 relatif à des travaux de peinture dans la cage d’escalier des lieux objets des travaux en cause et à des travaux dans l’appartement du 3ème étage d’enlèvement des chevilles et rebouchage outre peinture et qu’une facture de l’entreprise Ribeiro en date du 4 décembre 2023, là encore postérieurement au procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 23 octobre 2023, facture ne portant que sur les travaux de peinture de la cage d’escalier. Dès lors, compte tenu du caractère postérieur des travaux ainsi engagés par la SCI Suzanne par rapport à la date du procès-verbal de réception de travaux du 23 octobre 2023, signé sans réserve, et en l’absence de tout élément de preuve et lien suffisamment probant entre la réalisation des travaux objets de la facture litigieuse et les travaux de peinture facturés le 4 décembre 2023 après devis du 15 novembre 2023, outre absence de tout élément de contestation pertinent autre que celui relatif à l’engagement de travaux de peinture qui auraient été destinés à remédier aux désordres dont la société demanderesse serait à l’origine, la demande en paiement de la somme de 879,82 euros formée par cette dernière sera accueillie. La SCI Suzanne sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes entre les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du demandeur des frais de procédure de cette nature. La somme de 872,20 euros sera allouée à la SARL 2R ENERGIES SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Suzanne à payer à la SARL 2R ENERGIES SERVICES la somme de 879,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SCI Suzanne à payer à la SARL 2R ENERGIES SERVICES la somme de 872,20 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SCI Suzanne, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 28 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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