Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 mars 2025, n° 24/06105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/06105 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G67K
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [K] [P]
née le 13 Juillet 1963 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2024, Madame [K] [P] a acquis auprès de Monsieur [L] [B] un véhicule d’occasion RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé AF – 793 – SX (date de première immatriculation : 7 mars 2006) pour la somme de 2.100 euros.
Le 8 mars 2024, Madame [P] a rencontré un problème avec le véhicule, nécessitant un remorquage de celui-ci chez un garagiste. Madame [P] a écrit à son vendeur le 20 mars 2024 pour lui faire part de cette difficulté mais n’a pas obtenu de réponse de sa part.
La demanderesse a fait procéder à une expertise amiable contradictoire ; l’expert a rendu son rapport le 14 octobre 2024. A la suite du dépôt de ce rapport, son conseil a écrit à Monsieur [B] pour lui indiquer qu’elle souhaitait une résolution de la vente, courrier auquel le vendeur n’a pas répondu.
Par assignation délivrée le 11 décembre 2024, Madame [K] [P] a attrait Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS et demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
La recevoir en son assignation et la déclarer bien fondée ;Prononcer la résolution de la vente eu égard aux vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination ;Condamner Monsieur [B] à lui payer :2.100 euros TTC au titre du prix d’achat du véhicule178,76 euros TTC au titre des frais de mutation de la carte grise639,37 euros au titre des intérêts d’emprunt329,79 euros au titre des frais d’assurance automobile120 euros au titre des frais de remorquage2.000 euros en indemnisation du préjudice moral et de jouissance subis
Ordonner la reprise aux frais de Monsieur [B] du véhicule actuellement stationné, [Adresse 3] à [Localité 5], laquelle sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, Madame [P] invoque le contrat, l’avarie qu’elle a rencontrée sur le véhicule quelques semaines après son achat, le rapport d’expertise amiable qui conclut à la présence de vices cachés, affectant le véhicule antérieurement à la vente, et qui rendent le véhicule impropre à sa destination. Elle sollicite à titre principal une résolution du contrat de vente pour vices cachés et demande le remboursement du prix du véhicule et de différentes dépenses annexes. A titre subsidiaire dans son acte introductif d’instance, mais sans le reprendre dans son « par ces motifs », elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Pour un exposé complet des moyens exposés par Madame [P] à l’appui de ses demandes, il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur peut alors rendre la chose et se faire restituer le prix.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Madame [K] [P] et des pièces versées aux débats qu’elle a acquis un véhicule RENAULT MEGANE SCENIC d’occasion le 27 janvier 2024 auprès de Monsieur [B]. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, il a surchauffé brutalement, conduisant l’acheteuse à s’arrêter immédiatement et à le faire remorquer jusqu’à un garage le 8 mars 2024, puis à faire réaliser une expertise amiable contradictoire par son assurance de protection juridique.
L’expert Monsieur [G] a procédé à un examen préliminaire du véhicule le 26 juin 2024 puis à une expertise le 8 octobre 2024. Ses conclusions sont les suivantes :
« L’examen du compartiment moteur confirme un défaut d’étanchéité interne par le passage des compressions du moteur dans le circuit de refroidissement, avec une forte consommation du fluide.
Nous observons également une pression interne moteur trop importante, conséquence d’une usure excessive.
Le coût de remise en état est estimé avec des pièces de réemploi à la somme de 5.000 euros TTC (étant rappelé que la valeur d’achat est de 2.100 euros TTC).
Les désordres moteurs observés étaient existants au moment de la vente à 145.968 kilomètres, engageant la responsabilité du vendeur. Madame [V] n’a parcouru que 1.380 kilomètres depuis l’achat du véhicule. Elle souhaite obtenir l’annulation de la vente. (…/…)
Le coût de la remise en état du moteur serait supérieur à la valeur d’achat du véhicule. »
Monsieur [B], bien que valablement convoqué aux opérations d’expertise, n’était pas présent, tout comme à l’audience du 9 janvier 2025.
Monsieur [G] estime que la responsabilité du vendeur Monsieur [B] est pleinement engagée et que les désordres affectant le véhicule étaient présents au moment de la vente, quelques mois plus tôt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 27 janvier 2024 entre Madame [P] et lui-même sera résolu pour vices cachés ; Monsieur [L] [B] sera condamné à reverser à Madame [P] la somme de 2.100 euros correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé AF – 793 – SX actuellement stationné [Adresse 3] à [Localité 5].
Madame [P] sera en revanche déboutée de sa demande tendant à assortir la reprise du véhicule d’une astreinte.
Sur la réparation des autres dépenses et préjudices
En sus du prix d’achat du véhicule, Madame [P] demande le remboursement de différentes sommes qu’elle a réglées et dont elle justifie. Il convient de souligner que l’expert souligne que les désordres observés étaient existants au moment de la vente et que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité. Madame [P] est bien fondée à solliciter le remboursement des frais qu’elle a exposés et dont elle justifie et qui ont été occasionnés par la vente.
Il sera ainsi fait droit aux demandes relatives aux remboursements des frais de mutation de carte grise, aux intérêts d’emprunt, aux frais d’assurance du véhicule, au remboursement des frais de remorquage, selon factures et pièces produites, soit la somme de 1.267,92 euros.
Il sera en outre fait droit à la demande de Madame [P] en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral à hauteur de 800 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 27 janvier 2024 portant sur le véhicule automobile RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé AF – 793 – SX eu égard aux vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à reverser à Madame [P] la somme de 2.100 euros correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé AF – 793 – SX actuellement stationné [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à assortir la reprise du véhicule d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.267,92 euros en réparation des dépenses exposées ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [K] [P] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [K] [P] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Partie ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Abandon du logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Constat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Dire ·
- Historique ·
- Visa ·
- Contrat de prêt ·
- Dette
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Île maurice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
- Tentative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tentative
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.