Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CPAM DES ALPES-MARITIMES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [C] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Etablissement public CPAM DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QDBE
Grosse délivrée à
Me Hubert patrice ZOUATCHAM
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement public CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [C] expose que le 10 octobre 2000 alors qu’il conduisait une camionnette appartenant à son employeur, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France. Il a fait l’objet d’une expertise médico-légale dirigée par le docteur [A] qui a établi son rapport le 14 juin 2004. Sur la base des conclusions de l’expert le préjudice initial a été liquidé. En 2010 il a allégué une aggravation de son état. Il a donc saisi le juge des référés qui par ordonnance du 19 juin 2012 a désigné le docteur [H] [X] pour évaluer la réalité d’une aggravation et le cas échéant d’en fixer les nouveaux postes de préjudice. Le 5 février 2014 le docteur [X] a déposé un rapport de non consolidation. M. [C] a de nouveau saisi le juge des référés qui par ordonnance du 6 octobre 2022 a désigné le docteur [N] [D] pour fixer la date de consolidation et évaluer les postes de préjudice. L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2024 en concluant à une aggravation et à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent global de 14 % avec une aggravation à hauteur de 1 %.
C’est dans ces conditions que par actes des 28 et 29 janvier 2025, M. [C] a fait assigner la société AXA France iard devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels en aggravation et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 au 12 mai 2025 et fixée pour plaidoirie au 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de l’assignation qu’il a diligentée les 28 et 29 janvier 2025, M. [C] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil de :
➜ déclarer la société AXA responsable de l’indemnisation de son préjudice,
➜ condamner la société AXA à lui verser les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 3913,80€
— assistance par tierce personne temporaire : 3720€
— déficit fonctionnel permanent : 28 350€
— souffrances endurées : 20 000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
➜ condamner la société AXA France iard à lui verser l’intérêt applicable de plein droit au montant total de l’indemnisation en vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances,
➜ la condamner à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
➜ rappeler que l’exécution provisoire du jugement et de droit.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total sur la base quotidienne de 33€ sur 8 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 108 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% sur 62 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% sur 134 jours
et donc au total la somme de 3913,80€
— les frais d’assistance par tierce personne temporaire : 3720€ en fonction d’un taux horaire de 20€
— déficit fonctionnel permanent 14 % : 28 350€
— souffrances endurées 3,5/7 : 20 000€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000€.
Il sollicite l’application de la sanction du double taux dans la mesure où à la suite du dépôt du rapport d’expertise il a présenté le 30 juillet 2024 auprès de l’assureur une demande de paiement à laquelle il n’a pas été donné de suite dans le délai de trois mois comme la loi l’impartit.
Dans ses conclusions du 7 mai 2025, la société AXA France iard demande au tribunal de :
➜ fixer les préjudices de M. [C] consécutifs à l’aggravation du 6 février 2014 de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire
— assistance par tierce personne temporaire : 1555,50€
— déficit fonctionnel temporaire : 1648,75€
— souffrances endurées 3,5/7 : 8000€
— déficit fonctionnel permanent 1 % au titre de l’aggravation : 1730€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1500€,
➜ débouter M. [C] de sa demande de doublement du taux d’intérêt,
➜ le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes,
➜ le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] des préjudices liés à l’aggravation à hauteur de la somme de 14 434,25 € et elle présente les observations suivantes :
— sur les dépenses de santé actuelles : la créance définitive des organismes sociaux n’a pas été versée aux débats,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 17€,
— le déficit fonctionnel temporaire sur la base quotidienne de 25€,
— les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 justifient une réparation à hauteur de 8000€,
— le déficit fonctionnel permanent ne peut pas être indemnisé à hauteur de 14 % mais de 1 % au titre de l’aggravation,
— le préjudice esthétique permanent sera réparé par l’allocation d’une somme de 1500€.
Elle fait valoir que le 30 juillet 2024 M. [C] lui a adressé une demande indemnitaire à laquelle il a été répondu par courrier du 5 septembre 2024 contenant une offre d’indemnisation définitive laquelle est restée sans réponse. La sanction du double taux n’est pas justifiée
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [C], par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La créance de l’organisme social n’est pas produite.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société AXA ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [C] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’aggravation de son état à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 10 octobre 2000.
Il convient de rappeler que le régime applicable au présent litige ne résulte pas de l’application de l’article 1240 du code civil mais de la loi n° 85-677 d’ordre public du 5 juillet 1985, dite loi Badinter.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [N] [D], a indiqué que M. [C] a présenté une aggravation de son état en raison de l’intervention chirurgicale proposée correspondant à une patellectomie verticale externe destinée à soulager l’arthrose femoro-patellaire et qu’il conserve comme séquelles à ce titre une légère diminution de la flexion du genou droit par rapport au côté gauche, sans amyotrophie ni besoin d’aide technique à la marche.
elle a conclu à :
— une aggravation au 6 février 2014
— pas d’arrêt de travail imputable,
— un déficit fonctionnel temporaire total du le 25 mars 2014 puis du 9 avril 2014 au 15 avril 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel ou taux de 50 % du 26 mars 2014 au 8 avril 2014 puis du 16 avril 2014 au 16 mai 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 6 février 2014 au 24 mars 2014 puis du 18 juillet 2014 au 11 octobre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 mai 2014 au 17 juillet 2014,
— un besoin en aide humaine :
☞ d'1h30 par jour du 26 mars 2014 8 avril 2014
☞ puis du 16 avril 2014 au 16 mai 2014
☞ 3h par semaine du 17 mai 2014 17 juillet 2014
— une consolidation de l’aggravation le 11 octobre 2014
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent global de 14 % soit 1 % en aggravation,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1958, sans activité au moment de l’aggravation, âgée de 56 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles Poste réservé
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Toutefois et en l’absence de production de la créance, et en dépit de l’assignation de l’organisme social, il convient de réserver ce poste.
— Assistance de tierce personne 2838€
La nécessité de la présence auprès de M. [C] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
☞ d'1h30 par jour du 26 mars 2014 au 8 avril 2014
☞ d'1h30 par jour du 16 avril 2014 au 16 mai 2014
☞ 3h par semaine du 17 mai 2014 au 17 juillet 2014
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 26 mars 2014 au 8 avril 2014 sur 14 jours soit la somme de 420€ (14j x 1,5 x 20€)
— du 16 avril 2014 au 16 mai 2014 sur 31 jours soit celle de 930€ (31j x 1,5 x 20€)
— du 17 mai 2014 au 17 juillet 2014 sur 8 semaines conformément à la demande, et donc 1488€ (62j x 3h x 8s),
soit la somme de 2838€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures poste réservé
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Toutefois et en l’absence de production de la créance, et en dépit de l’assignation de l’organisme social, il convient de réserver ce poste, et alors que la victime n’invoque aucuns frais restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2928€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours : 240€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 108 jours : 1620€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 62 jours : 465€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 134 jours : 603€
et au total la somme de 2928€.
— Souffrances endurées 12 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du ressenti de l’aggravation ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 12 000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 1730€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une légère diminution de la flexion du genou droit par rapport au côté gauche, sans amyotrophie ni besoin d’aide technique à la marche, ce qui conduit à un taux de 1% et donc un déficit fonctionnel permanent global de 14 % justifiant une indemnité de 1730€ au titre de l’aggravation et pour un homme âgé de 56 ans à la consolidation.
En effet M. [C] ne peut être indemnisé d’un préjudice global déjà indemnisé à hauteur de 13% au titre du préjudice initial. En revanche le calcul du point d’indemnisation se fonde sur la base de 14%.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1/7 au titre de cicatrices en lien avec l’intervention réalisée en aggravation, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [C], hors poste de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures, s’établit ainsi à la somme de 21.496€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dans le dispositif de son assignation, M. [C] demande au tribunal de condamner la société AXA à lui verser l’intérêt applicable de plein droit au montant total de l’indemnisation en vertu de l’article L. 211 -13 du code des assurances. Dans le corps de ses conclusions, il écrit qu’il est constant qu’à la suite du rapport d’expertise, il a introduit le 30/07/2024 auprès de la compagnie AXA France IARD, une demande en paiement. La compagnie AXA n’a pas cru devoir donner une suite à ses sollicitations dans le délai de trois mois que lui impartit la loi.
Il faut donc comprendre que M. [C] sollicite l’application de la sanction du double taux à compter de l’expiration d’un délai de trois mois depuis sa demande du 30 juillet 2024 soit au plus tard le 31 octobre 2024.
Par application des dispositions précitées, soit la victime sollicite l’application de la sanction du double taux à l’expiration d’un délai de huit mois depuis l’accident, soit il sollicite cette application à l’issue d’un délai de cinq mois après que le rapport d’expertise a été communiqué aux parties.
En l’espèce le docteur le docteur [N] [D] a établi son rapport le 9 avril 2024. Pour rester dans la limite des demandes formulées par la victime, il convient de dire que l’assureur disposait d’un délai de cinq mois soit jusqu’au 9 septembre 2024 au plus tard pour présenter une offre d’indemnisation.
En l’occurrence, la société AXA justifie avoir adressé le 5 septembre 2024 à M. [C], et donc dans le délai de cinq mois précités, une offre d’indemnisation.
Pour échapper à la sanction du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Sa lecture établit que tous les postes de préjudice indemnisés par le présent jugement ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation. Par ailleurs les montants offerts pour un total de 14 548,46€ ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués à hauteur de 21.496€, et ils ne sont donc pas manifestement insuffisants.
En conséquence, M. [C] est débouté de sa demande d’application de la sanction du double taux.
Sur les demandes annexes
La société AXA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [C] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société AXA France iard doit indemniser M. [C] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’aggravation de son état à compter du 6 février 2014, à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2000 ;
— Fixe le préjudice global en aggravation, hors poste de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures, de M. [C] à la somme de 21.496€ ;
— Réserve les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures ;
— Dit qu’il revient à M. [C] la somme de 21.496€ ;
— Condamne la société AXA France iard à payer à M. [C] les sommes de :
* 21.496€, répartie comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 2838€
— déficit fonctionnel temporaire : 2928€
— souffrances endurées : 12.000€
— déficit fonctionnel permanent : 1730€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Déboute M. [C] de sa demande d’application de la sanction du double taux ;
— Condamne la société AXA France iard aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Marc
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Bail ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Distraction des dépens ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Logement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Extensions ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- León ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Syndic
- Commission ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Bœuf ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux
- Concept ·
- Référé ·
- Investissement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Lot
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.