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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BRICORAMA, Caisse CPAM 93, S.A. ALLIANZ IARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5FB
N° de MINUTE : 25/00246
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (PUY DE DÔME)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
DEMANDEUR
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. BRICORAMA
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
Caisse CPAM 93
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
DÉFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [K] [R] soutient avoir été victime le 21 août 2019 d’un accident au sein du magasin BRICORAMA situé à [Localité 13], une pile de grillages étant tombée sur lui.
Deux expertises médicales amiables ont été réalisées puis M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui a, le 18 février 2022, notamment ordonné une expertise et condamné in solidum la société BRICORAMA avec son assureur la société ALLIANZ IARD à payer à l’intéressé une provision de 3 000 euros.
L’expert M. [M] a rédigé son rapport le 05 décembre 2022.
Dans ces conditions, M. [R], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants [W] [N], [P], [E], [Z] et [T] [R] ont, le 15 mars 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Ils demandent au tribunal de :
— Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD à payer à M. [R] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Déficit fonctionnel temporaire : 750 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total du 20 septembre au 28 novembre 2019, 2 055 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 50% du 22 août 2019 au 30 janvier 2020, 3 675 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 25% du 12 janvier 2020 au 17 mai 2021 ;
— Souffrances endurées (3/7) : 7 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire (1/7) : 1 800 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 6 801,94 euros, outre 5 646,15 euros de perte de la prime d’activité de 389,89 euros par mois de février 2020 à mai 2021 ;
— Perte de participation au plan d’épargne entreprise : 2 100 euros ;
— Perte de primes vacances conventionnelles : 1 549 euros / 2 en 2019, 1 549 euros en 2020, 626,50 euros en 2021 ;
— [Localité 14] personne temporaire : 1 880 euros du 22 août 2019 au 30 janvier 2020 et 2 820 euros du 12 janvier 2020 au 17 mai 2021 ;
— Frais divers : 2 220 euros de médecin conseil, 1 500 euros d’expertise, 316,89 euros de huissiers référés, 24,20 euros de parking ;
— Préjudice matériel : 769 euros ;
— Frais médicaux : 843,07 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent de 15% : 30 375 euros ;
— Préjudice esthétique permanent (1/7) : 2 000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 6 000 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 5 799,48 euros de la consolidation à décembre 2023 et réserve à compter de 2024 ;
— Incidence professionnelle : 60 000 euros ;
— Aménagement du lieu de vie : 15 794,38 euros ;
— Aménagement du véhicule : 4 610,35 euros, subsidiairement 4 437,33 euros ;
— Dont il faut déduire les provisions déjà versées : 1 500 euros le 08 juillet 2020, 5 000 euros le 09 novembre 2020 et 3 000 euros à la suite de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2022 ;
— Condamner in solidum les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD à payer à M. [R] :
— En sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme qui sera fixée par conclusions au fond au titre de l’indemnisation de leur perte de qualité de vie ;
— La somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance « en vertu de l’article 699 du code de procédure civile » et au remboursement des frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis n’ont pas constitué avocat.
La clôture d’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle le tribunal a sollicité la production de la créance de la caisse et a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action de M. [R] au nom de ses enfants [W] [N] et [P] [R] pour défaut de qualité pour agir dès lors qu’à la date de signification des assignations, ils étaient majeurs et disposaient de la capacité juridique leur permettant d’agir.
Le 09 avril 2025, M. [R], autorisé à produire une note en délibéré sur ces questions, a produit la créance de la caisse et a informé le tribunal qu’il n’entendait pas maintenir sa demande au nom de ses enfants majeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 et le demandeur a été informé de ce que le délibéré était avancé au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action de M. [R] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants [W] [N] et [P] [R]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et le deuxième alinéa de l’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de signification des assignations le 15 mars 2024, [W] [N] et [P] [R], respectivement nés les [Date naissance 1] 1997 et [Date naissance 7] 2004, étaient majeurs et disposaient de la capacité juridique leur permettant d’agir.
En application des dispositions précitées, il convient de déclarer irrecevable l’action de M. [R] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants [W] [N] et [P] [R].
2. Sur le droit à indemnisation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et l’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’alors qu’il se trouvait dans le magasin Bricorama de la commune de [Localité 13], il a souhaité saisir un grillage et que tous les grillages lui sont tombés dessus.
Il précise, dans le procès-verbal de plainte du 24 septembre 2021, que les grillages étaient mal positionnés et n’étaient pas sécurisés.
Ces allégations ne sont pas contredites par les défendeurs, lesquels, s’ils ne sont pas constitués dans la présente instance, n’ont pas contesté leur responsabilité dans le cadre amiable ou dans l’instance de référé.
M. [R] a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice.
3. Sur les préjudices
Il convient de rappeler que les sommes perçues par M. [R] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.
3.1. En ce qui concerne les préjudices de M. [R]
3.1.1. S’agissant des frais médicaux
M. [R] fait valoir qu’il lui est resté à charge des dépenses de pharmacie, de laboratoire, de psychologie et de radio pour des montants de 754,17 euros et 88,9 euros, soit un total de 843,07 euros.
Sur ce,
M. [R] ne renvoie toutefois à aucune pièce justificative, de sorte que sa demande doit être rejetée.
3.1.2. S’agissant de la perte de gains professionnels actuels
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’en raison de l’accident subi, M. [R] a cessé son activité professionnelle.
Il convient également de rappeler que les salaires et accessoires du salaire maintenus par l’employeur à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui l’a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l’employeur (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 juin 1996, n°93-16.248).
En outre, s’il y a lieu d’imputer sur ce poste les indemnités journalières, il ne convient pas de déduire la pension d’invalidité car cette dernière répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-22.642).
M. [R] évalue son préjudice de perte de salaire à la somme de 6 801,94 euros et ajoute les pertes des primes d’activité, de participation au plan d’épargne entreprise, de primes vacances conventionnelles.
Sur ce,
Au titre de la perte de salaire
Il ressort de l’avis d’impôt produit au titre de l’année 2018, année précédant l’accident, que M. [R] perçevait annuellement 19 880 euros, soit un revenu mensuel imposable de référence de 1 656,67 euros.
Année 2019
Postérieurement à l’accident survenu en août 2019, il ressort tant de l’attestation de l’employeur versée en pièce 76 que des bulletins de salaire produits que M. [R] a bénéficié d’un maintien de salaire.
Eu égard aux bulletins de salaire, les salaires bruts s’élèvent à la somme totale de 4 467,88 euros [(1 161,18 euros/31 jours d’août) x 10 jours du 21 août date de l’accident au 31 août + 1 557,65 euros en septembre + 1 312,30 euros en octobre + 1 168,24 euros en novembre + 55,12 euros en décembre.
En outre, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite en pièce 75 que M. [R] a perçu la somme totale de 6 339,98 euros du 21 août au 31 décembre 2019 (0 euro + 1 041,66 euros + 565,84 euros + 1 800,40 euros + 1 337,44 euros + 1 594,64 euros).
Il n’en résulte aucune perte de salaire.
Année 2020
M. [R] n’a pas bénéficié d’un maintien de salaire et, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il aurait dû percevoir la somme annuelle imposable de 19 880 euros.
Il ressort du relevé de prestation de l’assurance maladie produit en pièce 76 qu’il a perçu 17 616,75 euros d’indemnités journalières sur l’année, montant à déclarer aux impôts et excluant la part de CSG déductible du revenu imposable. Ainsi, il ne convient pas de déduire de cette somme les charges sociales.
Il en résulte une perte de gains de 2 263,25 euros (19 880 euros – 17 616,75 euros).
Année 2021
Jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 17 mai 2021, M. [R] aurait dû percevoir la somme imposable de 7 535,18 euros [(1 656,67 euros de revenu mensuel de référence / 31 jours du mois de mai) x 17 jours pour aller à la date de consolidation + (1 656,67 euros de revenu mensuel de référence x 4 mois de janvier à avril].
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite en pièce 75 que M. [R] n’a perçu des indemnités journalières qu’au titre du mois de janvier pour un montant de 1 594,64 euros dont il convient de déduire les charges sociales pour un montant total de 106,95 euros.
Si M. [R] précise avoir perçu par la suite une pension d’invalidité, il convient de préciser qu’en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de déduire la pension d’invalidité car cette dernière répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il en résulte que M. [R] est fondé à obtenir la somme de 6 047,49 euros [7 535,18 euros – (1 594,64 euros – 106,95 euros)].
Par suite et au titre de la perte de salaires, M. [R] est fondé à obtenir la somme totale de 8 310,74 euros.
Il convient toutefois de limiter l’indemnisation à la somme demandée de 6 801,94 euros.
Au titre de la perte de primes
Il ressort de l’attestation du président de la société Sibel du 04 octobre 2021, produite en pièce 76, que la prime de vacances est calculée sur la base de nombre d’heures effectuées.
Ainsi qu’il résulte de l’attestation du directeur administratif et financier de la société Sibel du 04 septembre 2020, également produite en pièce 76, indiquant que l’intéressé n’a pas bénéficié de la prime au titre de l’année 2019/2020 et qu’il aurait dû obtenir la somme de 1 549 euros et de l’attestation précitée du président de la société mentionnant que M. [R] n’a pas obtenu pour l’année 2021 la « prime vacance complète » fixée à un montant brut de 1 611,71 euros, M. [R] est fondé à percevoir la somme totale de 2 175,50 euros (1 549 euros au titre de l’année 2019/2020 + 1 253 euros nets au titre de l’année 2021 / 2). Eu égard aux pièces produites, il ne démontre pas qu’il aurait dû percevoir une somme supérieure.
En outre, M. [R] est fondé à obtenir la somme de 5 451,46 euros de primes d’activité (389,39 euros mensuels x 14 mois) dont il n’a pas pu bénéficier entre mars 2020 et avril 2021 inclus du fait de son accident et qu’il percevait jusqu’en février 2020, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 18 octobre 2021 et du motif de refus de la prime du 24 juin 2020, produits en pièce 79.
Par ailleurs, M. [R] ne justifie pas que l’accident subi aurait été à l’origine d’une perte de participation au plan d’épargne entreprise. Sa demande sera dès lors rejetée.
3.1.3. S’agissant des frais divers hors aide humaine
M. [R] sollicite les sommes de 2 220 euros de frais de médecin conseil, 1 500 euros de frais d’expertise judiciaire, 316,89 euros de frais d’huissiers, 24,20 euros de frais de parking et 769 euros de frais de téléphone.
Sur ce,
Ainsi qu’il ressort des factures produites en pièce 83, M. [R] justifie avoir exposé la somme totale de 2 220 euros de frais de médecin conseil (300 euros + 600 euros + 720 euros + 600 euros).
Il ne démontre toutefois pas avoir payé 24,20 euros de frais de parking en lien avec l’accident subi, ni avoir cassé son téléphone évalué à un montant de 769 euros.
En outre, il ne convient pas d’indemniser les frais d’huissiers et d’expertise judiciaire au titre des frais divers dès lors qu’ils correspondent aux dépens, ci-après mis à la charge des défendeurs.
Par suite, M. [R] n’est fondé qu’à obtenir la somme de 2 220 euros au titre des frais divers hors aide humaine.
3.1.4. S’agissant de l’aide humaine temporaire
L’expertise judiciaire retient la nécessité d’une aide par tierce personne non spécialisée de 4 heures par semaine du 22 août 2019 au 30 janvier 2020 et de deux heures par semaine du 12 janvier 2020 au 17 mai 2021.
M. [R] demande la somme de 1 880 euros au titre de la première période et la somme de 2 820 euros pour la seconde, se prévalant d’un taux horaire de 20 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 20 euros.
Le calcul s’effectue comme suit, tenant compte des constatations de l’expertise judiciaire :
Première période : (162 jours / 7 jours) x 4 heures x 20 euros = 1 851,43 euros.
Seconde période : (491 jours / 7 jours) x 2,5 heures x 20 euros = 3 507,14 euros.
Il en résulte que M. [R] est fondé à obtenir la somme de 1 851,43 euros au titre de la première période et la somme demandée de 2 820 euros au titre de la seconde période.
3.1.5. S’agissant de la perte de gains professionnels futurs
Si l’expert judiciaire note que « Monsieur [R] poursuit son activité professionnelle sur un poste aménagé avec temps partiel, quotité 30% (12h/sem) du 18/05/2021 au 12/11/2021 puis à compter de cette date suite à un avenant à son contrat il effectue 6h/semaine, quotité 15% », il précise, dans ses réponses aux dires en page 23 de l’expertise, que M. [R] présente un état antérieur de cervicarthose C5/C6, d’arthrose interapophysaire postérieure lombaire, d’échostructure du tendon d’achille droit, d’une petite ténosynovite, d’hernie C5/C6 postéro médiane gauche et qu'« en l’absence de lésions organiques retrouvées sur les zones traumatisées telles que décrites dans le certificat initial, je n’ai pas d’arguments pour un lien direct certain et exclusif entre l’accident du 21/08/2019 et la mise en invalidité de même pour l’aménagement du poste avec temps partiel ».
M. [R] demande la somme totale de 5 799,48 euros jusqu’à décembre 2023, correspondant à une perte de salaire consécutive à la poursuite de son activité sur un poste aménagé avec temps partiel. Il sollicite également la réserve pour la perte de gains postérieurs, dans l'« attente de savoir s’il pourra continuer à travailler à temps partiel ou plus du tout ».
Sur ce,
M. [R], qui ne conteste pas les constatations expertales sur l’absence de lien de causalité entre l’accident et l’aménagement de son poste de travail à temps partiel, n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs jusqu’à décembre 2023 ni un sursis à statuer pour la perte de gains postérieurs.
3.1.6. S’agissant de l’incidence professionnelle
M. [R] sollicite la somme de 60 000 euros, se prévalant de son incapacité à reprendre une activité à temps complet et les conséquences sur ses droits à la retraite ainsi que l’impossibilité de donner suite à une offre de mutation comprenant une augmentation de son revenu net à 2 300 euros.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.1.5., M. [R] ne justifie pas de lien de causalité entre, d’une part, l’accident et, d’autre part, l’aménagement de son poste de travail à temps partiel et son invalidité. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une incapacité à reprendre une activité à temps complet et des conséquences sur ses droits à la retraite. Il n’établit pas plus de lien de causalité avec l’impossibilité alléguée de donner suite à une offre de mutation.
Par suite et dès lors que l’intéressé ne se prévaut pas d’autres composantes de l’incidence professionnelle, telle la pénibilité accrue, la prétention doit être rejetée.
3.1.7. S’agissant des frais d’aménagement du logement
L’expert évoque des « travaux d’aménagement d’adaptation de son lieu de vie avec barre d’appui dans la salle de bain, les toilettes, l’escalier et le couloir, imputables ».
M. [R] sollicite la somme totale de 15 794,38 euros sur la base de devis d’aménagement, comprenant 7 229,35 euros pour la salle de bains, 3 244,33 euros pour les toilettes, 2 928,20 euros pour l’escalier et 2 392,50 euros pour le couloir.
Sur ce,
Etant donné que les travaux imputables mentionnés par l’expert sont ceux d’aménagement de la salle de bain, des toilettes, de l’escalier et du couloir avec uniquement barre d’appui, il convient de prendre en compte, dans les devis produits en pièce 81, la barre de relèvement des toilettes pour 119,39 euros, les barres d’appui dans la salle de bains pour un total de 145,04 euros (92,39 euros + 52,65 euros), ainsi que les sommes demandées de 2 928,20 euros d’installation de main courante dans l’escalier et 2 392,50 euros d’installation de main courante dans le couloir.
Il en résulte que M. [R] est fondé à obtenir la somme totale de 5 585,13 euros.
3.1.8. S’agissant des frais de véhicule adapté
L’expert indique, en page 24 du rapport, que « l’aménagement des lieux de vie et du véhicule sont imputables ».
M. [R] demande l’indemnisation à hauteur d’une des deux factures produites.
Sur ce,
Il convient d’indemniser M. [R] à hauteur de la moyenne entre les deux devis produits en pièce 82, soit la somme de 4 523,84 euros.
3.1.9. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
L’expert relève un déficit fonctionnel temporaire total trois fois par semaine du jeudi 30 septembre au 28 novembre 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 22 août 2019 au 30 janvier 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 janvier 2020 au 17 mai 2021.
M. [R] demande la somme de 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, celle de 2 055 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% et celle de 3 675 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, calculées sur la base du rapport d’expertise et d’un taux journalier de 30 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par M. [R] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé au montant demandé de 30 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
(60 jours / 7 jours) x 3 fois par semaine x 30 euros) = 771,43 euros.
(162 jours – [(60 jours / 7 jours) x 3 fois par semaine] x 30 euros x 50%) = 2 044,29 euros.
(492 jours x 30 euros x 25%) = 3 690 euros.
Par suite, l’indemnisation de M. [R] est limitée aux sommes demandées de 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 3 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% et il convient de lui allouer la somme de 2 044,29 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%.
3.1.10. S’agissant des souffrances endurées
L’expert estime les souffrances de M. [R] à « 3/7 ».
L’intéressé sollicite la somme de 7 000 euros, se prévalant particulièrement d’un syndrome douloureux diffus touchant les cervicales, le dos, les membres inférieurs, les poignets et les mains, les douleurs non atténuées par les traitements médicamenteux, la kinésithérapie et la rééducation.
Sur ce,
Il convient de rappeler que M. [R] n’est pas fondé à se prévaloir de son état antérieur, tel que rappelé au point 3.1.5. et vulgarisé aux pages 17 et 18 du rapport de la manière suivante : « les séquelles actuelles à type de raideur des doigts longs relèvent de l’état antérieur. Les lésions tendineuses et l’intervention sur l’épaule gauche ne sont pas imputables (…). Les cervicalgies relèvent d’un état antérieur de même que les lombalgies. »
Les douleurs physiques résultant de l’accident ayant occasionné un écrasement de l’hémicorps droit et des lésions contusives à l’épaule et le bras droits, la colonne lombaire et le bassin, le genou et la jambe droits, ainsi que les souffrances morales, justifient l’octroi à M. [R] de la somme demandée de 7 000 euros.
3.1.11. S’agissant du préjudice esthétique temporaire
L’expert retient une « atteinte esthétique temporaire due au béquillage et au port du collier cervical rigide ». Il décrit, dans le rappel des faits, que M. [R] « ressort avec un collier cervical C2 (rigide) qu’il conserve 4 semaines » et précise, au stade de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire en page 25, l’usage de deux canne-béquilles du 22 août 2019 au 30 janvier 2020 puis d’une canne-béquille jusqu’au 17 mai 2021.
M. [R] se prévaut des constations expertales et demande la somme de 1 800 euros.
Sur ce,
Eu égard à la modification de son apparence par le port d’un collier cervical rigide pendant quatre semaines, et ses modalités de déplacement avec l’utilisation de deux canne-béquilles pendant cinq mois puis d’une canne-béquille durant quinze mois, il convient d’octroyer à l’intéressé la somme de 1 000 euros.
3.1.12. S’agissant du déficit fonctionnel permanent
L’expert indique qu’ « en l’absence de l’accident, on estime le déficit fonctionnel somatique et psychique à 10% » puis précise que « le Déficit Fonctionnel Permanent médicalement imputable à l’accident du 21/08/2019 est de 12% en somatique et de 3% en psychiatrique. Le DFP global actuel de Monsieur [R] est de 15%, tous éléments confondus et état antérieur inclus, selon le barème droit commun ».
M. [R] évalue son préjudice à la somme de 30 375 euros, calculée sur la base d’une valeur du point à 2 025 euros résultant du « référentiel Mornet ».
Sur ce,
Il convient d’interpréter les conclusions expertales ci-avant retranscrites en faveur de la victime et de ne prendre en compte que le pourcentage indiqué comme médicalement imputable à l’accident, soit 12% en somatique et 3% en psychiatrique, ce qui correspond à un total de 15%.
Au vu de ce pourcentage, il convient d’allouer à M. [R], âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé le 17 mai 2021, la somme demandée de 30 375 euros.
3.1.13. S’agissant du préjudice esthétique définitif
L’expert retient un préjudice définitif « avec persistance d’une boiterie ». Il évalue ce préjudice à 1/7 ainsi qu’il ressort de ses réponses aux dires en page 24.
M. [R] soutient que sa boiterie persistante atteint son image et sa présentation et précise souffrir de cet handicap. Il demande la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Etant donné la modification définitive de son apparence du fait de sa boiterie, M. [R] est fondé à obtenir la somme demandée de 2 000 euros.
3.1.14. S’agissant du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et l’indemnité allouée doit se fonder sur l’existence de justificatifs produits par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l’accident, susceptible de caractériser l’existence d’un tel préjudice. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
L’expert relève un « préjudice d’agrément allégué avec arrêt du footing et du jardinage ».
M. [R] se réfère au rapport d’expertise et se prévaut de la pratique, antérieure à l’accident, des deux activités précitées. Il demande la somme de 4 000 euros.
Sur ce,
L’expert s’est référé aux allégations de M. [R] et ce dernier ne renvoie à aucune pièce justificative, de sorte que sa demande doit être rejetée.
3.1.15. S’agissant du préjudice sexuel
L’expert relève un « préjudice sexuel à type de gêne positionnelle alléguée ».
M. [R] demande la somme de 6 000 euros, indiquant que la gêne positionnelle comporte une absence d’appui, un accroupissement impossible et une position debout pénible, et se prévalant de son statut marital.
Sur ce,
Si l’expert ne fait que constater des allégations de gêne positionnelle au titre du préjudice sexuel, il relève par ailleurs que « les gestes mouvements et actes rendus difficile par l’accident sont la déambulation et le piétinement avec douleurs du membre inférieur droit ». Ainsi les douleurs du membre inférieur droit peuvent occasionner une gêne positionnelle dans l’acte sexuel.
Etant donné notamment cette gêne et l’âge de l’intéressé à la consolidation de son état de santé, il convient de lui octroyer la somme de 2 000 euros.
3.2. En ce qui concerne le préjudice de M. [R] en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
M. [R] ne démontre pas que les séquelles subies strictement imputables à l’accident, telles que précédemment décrites au point 3.1., sont à l’origine d’une perte de « qualité de vie de ses enfants mineurs », prétention au demeurant non chiffrée, ni assortie de documents justificatifs, telles des attestations de témoins.
Sa prétention doit être rejetée.
4. Sur les autres prétentions
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2004, n°00-22.522, publié au bulletin).
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD, parties perdantes, aux dépens, dont les frais d’expertise, et à payer une somme de 3 000 euros à M. [R] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, et ainsi que le demande M. [R] et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’action de M. [K] [R] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants [W] [N] et [P] [R] pour défaut de qualité.
Dit que M. [K] [R] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident du 21 août 2019.
Condamne in solidum les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :
— 6 801,94 euros au titre de la perte de salaires actuels ;
— 2 175,50 euros au titre de la perte de primes de vacances ;
— 5 451,46 euros au titre de la perte de primes d’activité ;
— 2 220 euros au titre des frais divers de médecin conseil ;
— 1 851,43 euros au titre de la première période d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 2 820 euros au titre de la seconde période d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 5 585,13 euros au titre de l’aménagement du logement ;
— 4 523,84 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 2 044,29 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% ;
— 3 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rappelle que les sommes perçues par M. [K] [R] à titre de provision viennent en déduction des sommes ci-avant allouées.
Rejette les prétentions indemnitaires de M. [K] [R] au titre des frais médicaux, de la perte de participation au plan d’épargne entreprise, des frais de parking, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément.
Rejette la prétention de réserves au titre de la perte de gains professionnels à compter de 2024.
Rejette la prétention de M. [K] [R] en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs.
Condamne in solidum les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD aux dépens, dont les frais d’expertise.
Condamne in solidum les sociétés BRICORAMA et ALLIANZ IARD à payer à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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