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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 juin 2026, n° 26/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02893 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIP
Minute N°26/00675
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Juin 2026
Le 07 Juin 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 30 Mars 2026 ayant condamné Monsieur [H] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 1er Juin 2026, notifié à Monsieur [H] [V] le 2 Juin 2026 à 10h34 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 5 Juin 2026 à 11h20
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 Juin 2026, reçue le 05 Juin 2026 à 17h21
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [H] [V]
né le 15 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [Q] [U] né le 15 Février 2009 à [Localité 3] (ALGERIE)
Assisté de Me Mélodie GASNER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de [Adresse 1], dûment convoqué.
En présence de M. [W] [O] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [G] [X] en ses observations.
M. [H] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, [H] [V] a soutenu la requête. Son avocat a soulevé la notification tardive de la mesure suite à sa levée d’écrit.
1. La procédure antérieure au placement en rétention
Il résulte de la fiche de relevé d’écrou (pièce 5 de la préfecture) et de l’arrêté de placement (pièce 4) que le placement en rétention administrative a été notifié à 10h34, heure de la levée d’écrou. Le moyen est infondé en fait.
Il n’est par ailleurs pas démontré la consultation des fichiers VISABIO et FAED allégué.
2. La recours contre l’ordonnance de placement en rétention
2.1. Légalité externe
Il n’est pas contesté que la délégation figurant en pièce 11 de la préfecture donne compétence au signataire de l’acte.
En application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner les craintes de [H] [V] ou l’indication qu’une personne pourrait l’héberger des lors que ces éléments ne sont pas les critères fondant sa décision.
2.2. Légalité interne
2.2.1. Minorité
[H] [V] estime qu’il ne pouvait être placé en rétention du fait de sa minorité. Il se fonde pour cela sur l’article L611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdit les décisions d’éloignement à l’encontre des mineurs. Il estime que le juge judiciaire serait compétent pour constater l’illégalité de la décision d’éloignement (qui relèverait normalement du juge administratif) sur le fondement d’un moyen relevant du droit de l’Union européenne.
Il convient cependant de relever sur ce dernier point qu’il n’est pas allégué que le droit de l’Union interdise les décisions d’éloignement de mineurs et qu’il y aurait donc une violation du droit de l’Union. En outre, la décision d’éloignement en cause n’est pas une OQTF auquel s’appliquerait l’article L611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La décision d’éloignement s’impose donc au présent juge sans qu’il ait à vérifier la majorité de [H] [V].
2.2.2. Les traitements inhumains et dégradant
L’article 3 du la convention européenne des droits de l’homme exige de mettre fin à une détention qui constituerait à un traitement inhumain ou dégradant. Conformément à l’article 9 du la code de procédure civile, il incombe à celui qui l’allègue de le démontré.
En l’espèce, [H] [V] allègue être sous surveillance médical requérant une radio tous les 6 mois. Il n’apporte cependant aucun justificatif de son état et de son incompatibilité à la rétention.
2.2.3. Insuffisance d’une assignation à résidence
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, [H] [V] ne justifie d’aucune adresse fixe permettant une assignation à résidence. En outre, il allègue une identité différente de l’identité sous laquelle l’Algérie l’a reconnu. L’utilisation d’une fausse identité rend insuffisante l’assignation à résidence.
3. La demande de prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, la préfecture a saisi le consulat algérien d’une demande de reconnaissance qui est nécessaire en l’absence de document de voyage. La prolongation est donc nécessaire dans l’attente de réponse des autorités algériennes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02893 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02894 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02893 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIP ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] alias [Q] [U] né le 15 Février 2009 à [Localité 3] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juin 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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