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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMU6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Madame [V] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en la personne de Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir en date du 11/03/2026
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [R]
Route de Durtol
Le Rivaly, Bat 03
63830 DURTOL
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 décembre 2023, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [R] un logement sis Route de Durtol, Le Rivaly, bâtiment n°3, appartement n°313, 63830 DURTOL, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 376.51 euros outre 140 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 31 juillet 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1333.31 euros.
La caisse des allocations familiales a été informée de la situation de Madame [V] [R] le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [V] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Madame [V] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 506.03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 décembre 2025.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir, précise qu’un procès-verbal d’accord est intervenu entre les parties hors audience et sollicite que les termes de cet accord soient homologués par le tribunal.
Madame [V] [R], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [V] [R] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [V] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] [R] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or la SA AUVERGNE HABITAT, justifie avoir régulièrement signifié le 31 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1333.31 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 11 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4161.13 euros. Par ailleurs, le procès-verbal d’accord signé entre les parties le 18 mars 2026 porte mention selon laquelle Madame [V] [R] reconnait être débitrice de cette somme.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 4 161.13 euros. Madame [V] [R] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, puisque le procès-verbal d’accord signé par les parties ne contient pas la mention selon laquelle cette somme porterait intérêt à compter du commandement de payer les loyers.
Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal d’accord du 18 mars 2026, les parties s’accordent pour un apurement de la dette par versements mensuels de 100 euros par mois, en sus du loyer courant.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [V] [R] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 1er octobre 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [V] [R] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite des termes de l’accord formé entre les parties, en l’occurrence la somme mensuelle de 600 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [V] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’accord intervenu entre les parties ne prévoyant pas le versement d’une quelconque somme à ce titre.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2023 entre Madame [V] [R] et la SA AUVERGNE HABITAT à compter du 1er octobre 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 4161.13 euros (quatre mille soixante-et-un euros et treize centimes) à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [V] [R] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels de 100 euros (cent euros) chacun, le solde étant payable avec la 36ème et dernière échéance,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 4161.13 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 1er octobre 2025 et Madame [V] [R] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [V] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Route de Durtol, Le Rivaly, bâtiment n°3, appartement n°313, 63830 DURTOL, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [R] à la somme mensuelle de 600 euros (six cent euros) à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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