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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 mars 2026, n° 26/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01713 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRS6
Minute N°26/00362
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOURS en date du 5 juin 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [D] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 26 février 2026, notifié à Monsieur X se disant [D] [E] le 19 mars 2026 à 09h24 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mars 2026 à 09h53
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026 à 17h46
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [E]
né le 22 Août 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. X se disant [D] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne verse pas au dossier les éléments relatifs au précédent placement en rétention dont a fait l’objet Monsieur [D] [E].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui, faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de cette décision et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette mesure, d’une durée initiale de quatre jours, ne peut être prolongée au-delà qu’avec l’autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour une durée ne pouvant en principe excéder soixante jours, voire à titre exceptionnel quatre-vingt-dix jours, sous les conditions et dans les limites définies aux articles L. 742-1 à L. 742-5.
Selon l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il sera rappelé que le conseil constitutionnel (décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025) a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 747-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de cette décision, il en a différé l’abrogation au 1er novembre 2026, mais a considéré que, « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur l’arrêté portant assignation à résidence, que Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative en juillet 2025 et avoir été libéré à l’issue de la demande de première prolongation (pièce n°10 de la préfecture « 10 – AAR45j not 13 07 25 »). Par ailleurs, il indique, dans son audition du 25 décembre 2024 (pièce n°10 de la préfecture « 10- Audition 25 12 24 ») avoir été placé en en rétention administrative le 18 octobre 2024 pendant une période de deux mois.
Or, compte tenu des considérations susvisées, la préfecture qui entend placer de nouveau un étranger en rétention administrative sur le fondement d’une même mesure administrative et solliciter la prolongation de la mesure, doit nécessairement produire les éléments relatifs aux précédentes mesures de placement, pour que le juge judiciaire puisse contrôler si cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Dès lors, à défaut de production des pièces justificatives utiles, la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01713 avec la procédure suivie sous le RG 26/01714 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01713 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRS6 ;
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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