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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mars 2026
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTYR
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. F. FOULON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Mme. C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M., [Y], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par J. KEPSKI
A l’audience du 08 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [Y], [H] était employé par la société, [1] (Transports routiers de fret interurbains) en qualité de conducteur de véhicule et d’engins lourds de levage et de manœuvre.
Le 11 août 2023, un certificat médical initial a été établi, faisant mention d’une « lombalgie » et prescrit des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 11 août 2023.
Le 16 août 2023 l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail portant les mentions suivantes :« Selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur au dos en tirant des rolls sur des gravillons chez un client à livrer », « Selon les dires, dos. »
Le 23 août 2023, la société, [1] (Transports routiers de fret interurbains) a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel.
Le 14 novembre 2023 après instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 03 janvier 2024, Monsieur, [H] a saisi en contestation la commission de recours amiable (CRA).
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré confirmant ainsi le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier déposé le 21 février 2024, Monsieur, [H] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 08 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [Y], [H], demande de reconnaître son accident du travail. Il explique que l’accident s’est produit dans une première boucherie où personne n’était présent pour constater son état. Les nécessité de son travail ne lui aurait pas permis d’arrêter sa tournée. Ce n’est qu’à une boucherie suivante qu’une personne serait sortie pour l’aider et aurait constaté son état.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22.08.2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret demande au tribunal de :
Des débouter Monsieur, [H] de l’ensemble de ses demandes ; De confirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, des faits du 11 août 2023, au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret s’agissant du caractère professionnel de l’accident survenu le 11.08.2023, fait valoir au moyen de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que Monsieur, [H] n’apporte nullement la preuve d’avoir été victime d’un accident au temps et lieu du travail dans des circonstances précises et vérifiables.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui demande la reconnaissance d’un accident du travail de prouver que celui-ci est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un accident du travail, Monsieur, [H] ne fournit qu’un témoignage ou pièce corroborant le fait qu’il avait le dos courbé sur son lieu de travail. Cependant, il n’apporte aucun élément corroborant le fait que ce mal provienne d’un accident et que cet accident soit survenu à l’occasion du travail et non antérieurement à sa prise de poste. S’il a donné le nom d’une personne qui aurait constaté qu’il allait bien, cette personne n’a pas pu être jointe et donner sa version.
Dès lors, il ne prouve pas que l’existence d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
Monsieur, [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [H] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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