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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00034 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEHY
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
[R] [S]
Compagnie d’assurance [1], [2]
[3]
S.A. [4],
S.A. [5],
S.A. [6],
[7]
1 copie dossier
1 copie conforme :
— COMMISSION DE SURENDETTEMENT
— Me COUSIN
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S]
née le 09 Novembre 1988 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance [1]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2] – CHEZ [8] Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] CHEZ [9]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
S.A. [5]
[10] Agence [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Caisse [7]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, Madame [R] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [R] [S].
Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 288?99 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [R] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025.
Madame [R] [S] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 mai 2025.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025.
Après demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La bonne foi de la débitrice à la procédure de surendettement a été mise dans les débats.
À cette audience, Madame [R] [S] sollicite la baisse de la mensualité de remboursement. Elle indique être fonctionnaire et exercer la fonction d’assistante RH-comptable. Elle mentionne être célibataire et avoir un enfant âgé de 4 mois. Madame [R] [S] souligne avoir effectué un virement de 300 euros, que la créance d'[2] est de 519,74 euros et celle d'[1] de 827,07 euros. Elle ajoute être en arrêt maladie et expose qu’elle souhaite reprendre son activité professionnelle à temps partiel, à 70 %, pour s’occuper de son enfant et de sa mère et être dans l’attente de l’accord de son employeur. Madame [R] [S] précise avoir le maintien de son salaire, ayant une complémentaire. Elle soutient qu’elle ne vit pas en concubinage et qu’il y a eu une erreur dans son dossier, l’ayant signalé à la commission de surendettement. Madame [R] [S] indique ne pas avoir payé son loyer en raison de soucis avec sa mère et qu’un échéancier devait être mis en place avec la bailleresse, ce qui n’a pas été le cas.
La SA [4], représentée par son conseil, sollicite le maintien des mesures imposées telles fixées par la commission de surendettement. Elle indique que la dette locative a augmenté et que les ressources de la débitrice vont être complétées par des prestations sociales et familiales La SA [4], représentée par son conseil, affirme que la mensualité retenue par la commission de surendettement est parfaitement tenable au regard de la situation financière de la débitrice. Elle rappelle que le choix de travailler à temps partiel ne s’impose nullement et que cela demeure un choix personnel qui aura pour conséquence de diminuer ses ressources.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, le [5] rappelle le montant de ses créances (5 640,30 euros et 1241.25 euros).
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2025, la [6] sollicite le maintien de sa créance (524,47 euros).
Par dernier courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025, la [7] mentionne que sa créance s’élève à la somme de 809.16 euros.
Par dernier courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, [2] indique que sa créance s’élève à la somme de 328.92 euros.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 12 février 2026, le tribunal ayant autorisé une note en délibéré concernant la production d’un décompte actualisé de la dette locative et les pièces concernant le temps partiel sollicité par la débitrice.
Par note en délibéré, reçue le 12 janvier 2026, la SA [4], par le biais de son conseil, a transmis un décompte actualisé de la dette locative mentionnant que les loyers ne sont pas réglés y compris après dépôt et décision de la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice, aggravant ainsi sa situation. Aucune autre pièce n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 avril 2025. Madame [R] [S] a exercé son recours le 7 mai 2025, alors que la notification est en date du 24 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
– Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
— Sur la situation de surendettement
L’endettement de Madame [R] [S], selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 46 564,32 euros, consistant en des dettes de logement, sur charges courantes, de crédits à la consommation et d’autre dettes bancaires.
Madame [R] [S] , âgée de 37 ans, est célibataire et a une personne à charge. Elle indique que ses ressources sont composées de son salaire (montant net social : 1 643,79 euros en octobre 2025 et 1 421,20 euros en novembre 2025, cumul net fiscal en novembre 2025 : 18 678,24 euros, cumul net à payer : 17 343,30 euros) et de prestations sociales et familiales versées par la CAF(allocation de base, PAJE : 196,60 euros et prime d’activité majorée : 444,05 euros).
Elle ne détient pas de patrimoine.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [R] [S] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
– Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de sa demande. Il doit également être tenu compte de la profession, du niveau d’étude et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La notion de mauvaise foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause et cela pendant tout le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait pas faire face à ses engagements. Caractérise également l’absence de bonne foi, la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses.
La mauvaise foi du débiteur doit être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
Ainsi, la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci caractérise une absence de bonne foi.
Concernant la dette de loyer, actualisée au 6 janvier 2026, à la somme de 4 321,62 euros, il convient de relever qu’outre trois mois de loyers impayés en 2024 (mars, octobre et novembre), il y a eu six mois consécutifs (de juin à novembre) d’impayés en 2025.
Madame [R] [S] explique n’avoir pu honorer les mensualités en raison de soucis avec sa mère. Elle indique qu’il devait y avoir la mise en place d’un échéancier avec la bailleresse, ce qui n’a pas été le cas. À cet égard, cette dernière n’a communiqué aucun élément concernant un éventuel accord sur la mise en place d’un plan d’apurement.
Concernant la première audience en date du 6 novembre 2025, la débitrice a sollicité par mail en date du 5 novembre 2025, le renvoi de l’affaire, aux motifs que sa mère avait fait un AVC, qu’elle était en soins intensifs et qu’elle devait rester auprès d’elle.
Cette situation particulière liée à la santé de sa mère peut expliquer la difficulté de la débitrice à reprendre le paiement du loyer courant, en 2025.
Il convient, par ailleurs, de noter, au vu du décompte produit, que le loyer de décembre 2025 a été réglé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré de volonté délibérée de Madame [R] [S] de s’abstenir de régler son loyer dans le but de créer sciemment une situation de surendettement pour échapper à ses obligations.
En conséquence, la mauvaise foi de Madame [R] [S] n’est pas établie et elle sera déclarée recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
– Sur la capacité de remboursement
Madame [R] [S] est âgée de 37 ans et a, à charge, son fils [O] né le 3 août 2025.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2437.50 euros, correspondant au salaire de Madame [R] [S] (1 629 euros), à la prime d’activité (149 euros) et à la contribution aux charges (659,50 euros) et comme charges un montant de 1 622 euros, composées des forfaits de la commission, outre le logement (453 euros).
Madame [R] [S] produit ses bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2025 (montant net social : 1 643,79 euros en octobre 2025 et 1 421,20 euros en novembre 2025, cumul net fiscal en novembre 2025 : 18 678,24 euros, cumul net à payer : 17 343,30 euros).
L’attestation de paiement CAF en date du 2 décembre 2025 mentionne comme prestations servies, mois de novembre 2025 :
– allocation de base, PAJE : 196,60 euros,
– prime d’activité majorée : 444,05 euros.
Son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 mentionne un salaire annuel de 20 997 euros et un revenu fiscal de référence de 17 758 euros.
Madame [R] [S] mentionne vivre seule et non en concubinage et l’avoir signalé dès le dépôt de son dossier de surendettement.
À cet égard, sa déclaration de surendettement ne mentionne aucun concubin, faisant état d’être célibataire. Par mail en date du 20 février 2025 adressé à la commission, Madame [R] [S] mentionne qu’ils ne vivent « pas ensemble ».
En outre, les avis d’échéance de la SA [4] ne font état que de Madame [R] [S], tout comme l’attestation de paiement CAF en date du 2 décembre 2025.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de démontrer que Madame [R] [S] vit en concubinage, il conviendra de ne pas retenir comme ressources la contribution aux charges.
Madame [R] [S] mentionne être en arrêt maladie et avoir actuellement le maintien de son salaire.
Elle indique qu’elle souhaite reprendre son activité professionnelle le 1er février 2026 à temps partiel (70 %) et qu’elle aura de fait une baisse de salaire. Elle ajoute attendre l’acceptation de son employeur.
Bien qu’autorisé par le tribunal, Madame [R] [S] n’a pas jugé utile de transmettre des éléments concernant son autorisation ou non de travailler à temps partiel.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, cette éventuelle reprise d’activité professionnelle à temps partiel n’étant corroborée par aucun élément probant.
Dans ces conditions, les ressources de Madame [R] [S] s’élève à la somme de 2 338,67 euros.
Concernant ses charges, il convient de prendre en compte l’actualisation de son loyer, selon décompte produit, soit la somme de 485,78 euros.
À cet égard, il est rappelé à la locataire que le paiement du loyer est une obligation essentielle.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 654,78 euros.
La quotité saisissable est d’un montant de 259,68 euros.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
La SA [4] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4 321,62 euros, arrêtée au 6 janvier 2026.
Madame [R] [S] produit un courrier d’INTRUM, pour [1], en date du 2 mai 2025, mentionnant que la dette s’élève à la somme de 827,07 euros. [1] mis en mesure de présenter ses observations à l’audience, n’a pas comparu et n’a pas écrit au tribunal. Dès lors, il convient de prendre en compte le montant tel mentionné dans le courrier en date du 2 mai 2025.
Par dernier courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, [2] indique que sa créance s’élève à la somme de 328,92 euros, correspondant au montant tel indiqué dans l’état des créances de la commission. Il convient de retenir ce montant.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[4] 4 321,62 euros
[1] 827,07 euros
[2] 328,92 euros
[6] 524,47 euros
[3] 3 014,99 euros
[3] 6 656,74 euros
[3] 18 765,39 euros
[5] 1 241,25 euros
[5] 5 640,30 euros
[5] 7 421,02 euros
[7] 809,16 euros
TOTAL : 49 550,93 euros
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [R] [S].
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement de la débitrice.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [R] [S], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [R] [S]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Madame [R] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, la débitrice est invitée à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le recours de Madame [R] [S] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze du 10 avril 2025 est recevable en la forme ;
CONSTATE que Madame [R] [S], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DIT que les dettes de Madame [R] [S] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
[4] 4 321,62 euros
[1] 827,07 euros
[2] 328,92 euros
[6] 524,47 euros
[3] 3 014,99 euros
[3] 6 656,74 euros
[3] 18 765,39 euros
[5] 1 241,25 euros
[5] 5 640,30 euros
[5] 7 421,02 euros
[7] 809,16 euros
TOTAL : 49 550,93 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [R] [S] sur 84 mois;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [R] [S] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [R] [S] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [R] [S] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Madame [R] [S] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [S] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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