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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04058 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN7X
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2021, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [G] un prêt personnel accessoire à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 18 000 euros sur 72 mois avec intérêts au taux d’intérêt débiteur de 4,95 %.
Par assignation en date du 5 septembre 2024, la SA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA CONSUMER FINANCE demande à la juridiction de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation pour manquement aux obligations,
— condamner Monsieur [B] [G] à lui payer les sommes suivantes :
15 401,18 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 1 février 2023;
350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonner la restitution du véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Localité 3] 207 GC,
— condamner Monsieur [B] [G] aux dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [B] [G] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le non-respect de la taille minimale de la police utilisé dans les mentions du contrat de crédit. La SA CONSUMER FINANCE par note en délibéré transmise le 7 avril 2025 concluait à la non déchéance des intérêts.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’offre préalable, de l’historique et du décompte, que :
— le taux nominal annuel du présent emprunt est de 5,063 % ;
— la date de défaillance du débiteur est le 5 octobre 2022 ;
— Il n’est pas justifié que la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 1 février 2023 et la déchéance du terme n’est dès lors pas régulièrement intervenue. Toutefois compte tenu du non-respect répété par l’emprunteur de son obligation de régler les échéances du prêt il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
— le capital restant dû à la date de la défaillance s’élève à la somme de 15 641.60 euros;
— les date de départ des intérêts compte tenu de l’absence de déchéance du terme est le jour de l’assignation soit le 5 septembre 2024.
— l’indemnité légale correspondant à une clause pénale sera fixé pour la somme de 905 euros compte tenu du taux d’intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE les sommes de 15 401,18 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 5 septembre 2024.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Le contrat de prêt stipule dans ses conditions particulières : réserve de propriété. L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. (…)
Toutefois afin d’être subrogé dans les droits du vendeur pour l’exercice d’une clause de réserve de propriété, il est nécessaire que l’existence d’une clause de réserve de propriété existant entre le vendeur et l’acquéreur soit démontré.
Dans les éléments contractuels entre le vendeur et l’acquéreur et notamment la facture il n’est pas stipulé l’existence d’une clause de réserve de propriété.
L’existence de la clause de réserve de propriété conclue entre le vendeur et l’acquéreur n’étant pas démontré, le prêteur ne peut se trouver subrogé dans ce droit.
Il y a lieu de débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Localité 3] 207 GC au nom de clause de réserve de propriété.
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier que la décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit.
Il convient de condamner Monsieur [B] [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 22 septembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 15 401,18 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 5 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Localité 3] 207 GC,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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