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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FE
Société HABITAT DU GARD sous le numéro 273 000 018
C/
[R] [K], [W] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD sous le numéro 273 000 018
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
M. [R] [K]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 12] (MAROC) (GARD)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 9].
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juin 2025
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2011, l’Établissement Public Local Industriel Commercial Habitat du Gard – Office de l’Habitat Départemental, ci-après HABITAT DU GARD, a donné à bail d’habitation à Madame [W] [K] et à Monsieur [R] [K], ci-après les époux [K], le logement 1718 sis [Adresse 1] à [Localité 13], moyennant le loyer mensuel de 248,32 euros outre 48,83 euros de provision de charges.
Se prévalant d’une dette locative, HABITAT DU GARD a fait délivrer aux époux [K], le 19 décembre 2024, un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1 522,19 euros, resté infructueux.
Par acte en date du 28 février 2025, HABITAT DU GARD a fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection référés du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 2 juin 2025, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 avril 2011 et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;ordonner l’expulsion de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, dès expiration du délai légal, au besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique ;condamner les époux [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’audience et jusqu’au jour de la libération des lieux ;condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1 803,64 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;condamner les époux [K] à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner les époux [K] aux dépens, notamment le coût du commandement de payer, et à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 juin 2025, HABITAT DU GARD, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 803,64 euros.
Au soutien de ses prétentions, HABITAT DU GARD fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que le bail du 29 avril 2011 prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges et que les époux [K] ne les ont pas réglés depuis de nombreux mois, et ce malgré les relances amiables et le commandement de payer signifié le 19 décembre 2024. Le bailleur met en avant que la dette locative s’élève à la somme de 1 803,64 euros, alors que le loyer mensuel résiduel est de 90 euros.
S’opposant à l’octroi de délais de paiement, HABITAT DU GARD déclare que le loyer courant n’est pas réglé.
À l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [K] comparait en personne. Il reconnaît le principe et le montant de la dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Il fait valoir qu’il a traversé une période difficile et qu’il a effectué un versement au bailleur de la somme de 500 euros en mars 2025. Il affirme qu’il exerce une activité professionnelle en intérim, que son épouse, Madame [W] [K], ne travaille pas et que le couple a trois enfants, dont deux enfants mineurs âgés de 8 et 2 ans. Il informe qu’il perçoit le SMIC, que le montant de l’allocation logement CAF varie en fonction de son activité professionnelle et qu’il n’a aucun crédit en cours. Il propose de verser 200 euros par mois pour régler la dette locative, en sus du loyer résiduel courant.
Madame [W] [K], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni s’est faite représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF du Gard le 11 décembre 2024.
La situation d’impayé a persisté, et ce signalement intervenu au moins deux mois avant l’audience vaut saisine de la CCAPEX.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi ».
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 3 mars 2025 pour l’audience du 2 juin 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée par HABITAT DU GARD à l’encontre des époux [K] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail signé entre les parties, qu’il convient de faire prévaloir, stipule que ce délai est porté à deux mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux époux [K] le 19 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2025, le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande en expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, les époux [K] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, les époux [K] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et, en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté le 26 mai 2025, faisant état d’une dette locative à hauteur de 1 803,64 euros (terme du mois d’avril 2025 inclus), somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement les époux [K] à payer à HABITAT DU GARD à titre provisionnelle la somme de 1803,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Aux termes de l’article 1153 du code civil en sa version applicable à la présente affaire, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, HABITAT DU GARD ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
En conséquence HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise : « VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, bien que Monsieur [K] ait fait un versement au bailleur le 11 mars 2025 à hauteur de 500 euros comme il résulte du décompte expurgé produit par HABITAT DU GARD et non contesté par le locataire, il en ressort également que les époux [K] ne règlent pas les loyers et charges courants, condition requise pour l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, la demande d’octroi de délais de paiement et partant de suspension de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [W] [K] et à Monsieur [R] [K] seront solidairement condamnés à payer à HABITAT DU GARD la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [K], succombant à l’instance, seront solidairement tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par l’Établissement Public Local Industriel Commercial Habitat du Gard recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2011 entre, d’une part, HABITAT DU GARD et, d’autre part, Madame [W] [K] et Monsieur [R] [K], concernant le logement 1718 sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 février 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 19 février 2025,
CONSTATONS que Madame [W] [K] et Monsieur [R] [K] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Madame [W] [K] et Monsieur [R] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement 1718 sis [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [R] [K] à payer par provision à Habitat du Gard à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et en subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [R] [K] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme 1803,64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTONS HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTONS Monsieur [R] [K] de sa demande de délais de paiement
DEBOUTONS Monsieur [R] [K] de sa demande de suspension de la clause résolutoire
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [R] [K] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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