Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT d’HOMOLOGATION
du 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV5W
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [D] [I], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], de
nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [F] [A] [H] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2025 reçu au greffe le 16 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après lA « C.E.G.C. ») a fait assigner M. [B] [I] et Mme [A] [G] épouse [I] devant ce tribunal et demandé de :
« Vu les articles 1343-5 et 2308 dans sa version applicable du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement des sommes de :
— 900 825 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 21 132,29 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement, 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.E.G.C. demande au tribunal de :
« – Homologuer le protocole d’accord signé le 17 mars 2025 entre la C.E.G.C. et M. et Mme [I],
— Dire que les parties conservent la charge de leurs dépens.».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 17 mars 2025 entre la C.E.G.C. et M. et Mme [I],
— Juger que les parties conservent la charge de leurs dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
L’article 1565 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
L’article 1567 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
L’article 384 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole d’accord transactionnel signé le 17 mars 2025 entre la C.E.G.C. d’une part, et M. et Mme [I] d’autre part, dont ils sollicitent du tribunal de lui donner force exécutoire.
En application des dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile précité, le juge ne peut modifier les termes du protocole d’accord, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’en résumer les termes ou de se prononcer sur une demande subsidiaire à son homologation par les parties.
Conformément à la demande des parties, il y a lieu de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé entre elles le 17 mars 2025 annexé aux présentes.
Conformément à leur demande, les parties conservent la charge de leurs dépens.
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, seule la décision de rejet d’homologation peut faire l’objet d’un appel, de sorte que la présente décision est rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 17 mars 2025,
CONFÈRE force exécutoire au protocole transactionnel qui est annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les parties conservent la charge de leurs dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forage ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Station de pompage ·
- Technique de construction ·
- Garantie décennale ·
- Pompe
- Nationalité française ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Naturalisation
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Séparation de corps ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Atteinte
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Clause
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Adresses
- Réserve de propriété ·
- Finances ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Jonction ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.