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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 21 mai 2026, n° 25/07330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/07330 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.C.I. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K] veuve [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2017, La SCI [J] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Orléans (45000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2065,19 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 27 août 2025, La SCI [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3001,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 mars 2026, La SCI [J] précise que la locataire a quitté les lieux en octobre 2025, explique se désister de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et indique que la dette locative s’élève à la somme de 3376,42 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, La SCI [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2025, Mme [O] [K] lui devait la somme de 3376,42 euros.
Mme [O] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que La SCI [J] se désiste de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à La SCI [J] la somme de 3376,42 euros (trois mille trois cent soixante-seize euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE La SCI [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025 et celui de l’assignation du 27 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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