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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMYV
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 08 Mai 1946 à [Localité 1] (TUNISIE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [F] [Z]
née le 25 Février 1946 à [Localité 2]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 3]
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 4] VAL DE [Localité 5]
exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 4] VAL DE [Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 382 285 260, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 mai 2018, monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] ont confié la réalisation de travaux de terrassement à monsieur [X] [E] assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 4] Val de [Localité 5] (ci-après dénommée la CRAMA).
Se plaignant de désordres, les consorts [O] et [Z] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 avril 2023, a ordonné une expertise judiciaire et désigné madame [N] [K].
L’expert a rendu son rapport définitif le 12 janvier 2024.
Par actes en date des 5 et 8 décembre 2025, monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, monsieur [X] [E] et la CRAMA sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civil afin de, :
Ordonner une contre-expertise, Ordonner qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux à ses frais avancés, Condamner monsieur [E] à payer à monsieur [O] et madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026 par voie électronique, la CRAMA demande au juge des référés, de :
Déclarer les demandeurs irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes, Les condamner à verser à la CRAMA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, monsieur [X] [E] demande au juge des référés de, :
Déclarer les demandeurs irrecevables en leur nouvelle demande d’expertise judiciaire, Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les demandeurs aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Cependant, la demande de désignation d’un nouvel expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Cour de cassation, 2ème chambre civile 2 juillet 2020).
En l’espèce, suivant l’ordonnance du juge des référés du 14 avril 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à madame [N] [K], laquelle a rendu son rapport définitif le 12 janvier 2024 statuant sur l’ensemble des chefs de mission sollicités. Suivant la présente procédure, les demandeurs sollicitent une contre-expertise reprenant les chefs de mission précédemment demandés, soutenant que les conclusions de l’expert sont insuffisantes. Une telle demande, fondée sur l’article 245 du code de procédure civile, se heurte à l’incompétence du juge des référés qui ne peut ordonner une contre-expertise.
Par conséquent, la demande de contre-expertise sera rejetée en raison de l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, juge devant lequel une telle demande peut être soulevée.
2/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure. En outre, ils seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la CRAMA et 1.000 euros à monsieur [X] [E] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] à payer à monsieur [X] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] à payer à la CRAMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [O] et madame [F] [Z] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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