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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLEQ
N° MINUTE 25/00087
AFFAIRE :
[Z] [V] [P]
C/
SAS [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [V] [P]
CC SAS [16]
CC [8]
CC Me Emmy BOUCHAUD
CC Me Sarah TORDJMAN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V] [P]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4137 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
SAS [16]
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [B] [A], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2019, M. [H] [R], salarié de la SAS [16] (l’employeur) en qualité d’agent logistique, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La [9] (la caisse), par décision du 7 août 2019, a pris en charge cette Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 7 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le médecin du travail ayant rendu un avis d’inaptitude, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier du 12 juin 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite un procès-verbal de carence a été établi le 9 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°6 datées du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— in limine litis, débouter l’employeur de sa demande d’irrecevabilité de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable pour cause de forclusion ;
— sur le fond, dire que sa maladie professionnelle est consécutive à une faute inexcusable de son employeur ;
— en conséquence, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigner un expert aux fins d’évaluations des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’employeur à lui verser 2.000 euros à titre de provision ;
— condamner l’employeur à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner l’employeur aux dépens ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en particulier sa demande de condamnation relative au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de condamnation aux dépens.
Le salarié soutient que le délai de prescription commence à courir à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu’une interruption dans leur versement est indifférente si elle est intervenue avant la consolidation ; que la jurisprudence citée par l’employeur est inapplicable au cas d’espèce s’agissant d’une hypothèse de consolidation puis de nouveaux versements suite à une rechute. Le salarié indique avoir perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie jusqu’au 20 juin 2021 ; que la cessation du paiement des indemnités journalières versées coïncide avec la consolidation de son état de santé, laquelle a été fixée au 20 juin 2021 notifiée par courrier du 24 juin 2021 ; qu’il avait donc jusqu’au 24 juin 2023 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le 12 juin 2023, il a demandé à la caisse de mettre en place la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle interrompt la prescription ; qu’il a saisi le présent tribunal par voie de requête en date du 27 octobre 2023 ; que sa demande est donc recevable.
Le salarié soutient que la preuve de l’origine professionnelle de sa pathologie est parfaitement établie au regard des éléments versés aux débats ; que le médecin conseil a donné son accord sur la désignation de la pathologie ; que la réalisation au cours des travaux de chargement et déchargement de mouvements de l’épaule avec décollement du bras au moins une heure par jour est démontrée. Le salarié indique que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le salarié soutient que la conscience du danger est établie au regard des attestations qu’il produit, corroborées par l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 3 janvier 2023, qui fait état d’une étude de poste réalisée le 14 décembre 2022 et confirme que ce poste implique des manutentions manuelles et ports de charge.
Le salarié estime que l’employeur ne démontre pas avoir mis en place des mesures suffisantes de nature à le préserver du danger ; que la société ne démontre pas qu’il aurait suivi une formation “gestes et postures” ; que les formations en la matière ont été effectives après les premières manifestations de sa pathologie.
Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours en reconnaissance de faute inexcusable formé par le salarié pour cause de forclusion ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un premier [11] ([12]) avec pour mission d’établir si la pathologie du salarié est directement causée par son travail habituel ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter toute mesure d’expertise aux préjudices auxquels le salarié est éligible au titre des dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière ;
— en tout état de cause, condamner le salarié à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que le recours en reconnaissance de faute inexcusable formé par le salarié est irrecevable dès lors que la cessation du paiement des indemnités journalières est intervenue à la date du 15 janvier 2021 ; que si le paiement des indemnités journalières a repris à compter du 17 avril 2021 jusqu’au 20 juin 2021, date de consolidation de l’état de santé du salarié, il s’agit d’une seconde période d’indemnisation qui n’a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription. Il soutient qu’il est probable qu’une guérison ait été retenue au 15 janvier 2021 puis une rechute déclarée le 17 avril 2021.
Sur le fond, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie du salarié, affirmant que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies. Sur la condition relative à la désignation de la maladie, l’employeur relève qu’au vu de l’IRM du 25 avril 2019 n’a pas permis d’objectiver une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, telle que prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles, mais une tendinopathie minime. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux, l’employeur considère qu’au vu des tâches réalisées par le salarié sur son poste de travail et de la durée de celles-ci, les gestes pathogènes n’étaient pas réalisés pendant les durées prévues au tableau. L’employeur en déduit que la présomption d’imputabilité est en conséquence inapplicable et que l’établissement d’un lien entre le travail et la pathologie nécessite la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son travail habituel ne peut être établi, faisant état de l’existence d’un état antérieur préexistant au vu du rapport d’évaluation de séquelles.
L’employeur soutient avoir tout mis en oeuvre pour prévenir les risques liés aux gestes et postures des salariés en fournissant des outils pour la manutention, formant le salarié, instituant un moniteur qualité quai de manutention, formant des animateurs gestes et postures en 2019, formant le référent sécurité de l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions datées du 9 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle sollicite, dans l’hypothèse où une telle faute devait être caractérisée, la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à verser au salarié, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière, et à lui communiquer les coordonnées de son assureur.
La caisse soutient que l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est recevable dès lors que le délai de prescription biennal a commencé à courir le 21 juin 2021, soit à la date de cessation du paiement des indemnités journalières au salarié.
La caisse affirme que l’origine professionnelle de la pathologie du salarié est établie, affirmant que l’avis clair et précis du médecin-conseil, consigné sur la fiche colloque médico-administratif, n’est pas remise en cause par des pièces médicales contraires ; qu’en outre il ressort du questionnaire et fiche de poste produits par l’employeur que le salarié réalise au cours de son travail de manutention des flux menuisiers en chargement et déchargement des mouvements de l’épaule et que le temps passé avec décollement du bras est supérieur à une heure par jour.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours du salarié
Selon l’article L. 431-2, alinéa 1er, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter “du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière”.
Ainsi, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d’un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation, peu important que le paiement ait été temporairement interrompu.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit a la possibilité de saisir la caisse pour organiser une tentative de conciliation, saisine assimilable à une action en justice qui a pour effet d’interrompre le délai de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu’à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, il résulte des relevés d’indemnités journalières produits par la caisse, que M. [H] [R] a perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie du 7 décembre 2018 reconnue d’origine du 8 février 2019 au 15 janvier 2021, puis du 14 avril 2021 au 20 juin 2021, date de sa consolidation, ainsi qu’en atteste la décision prise en ce sens par la caisse le 24 juin 2021, dont une copie est également versée par le salarié.
Si l’employeur soutient qu’il y a eu une guérison le 15 janvier 2021, il n’apporte aucun élément en ce sens alors même que le salarié justifie dans ses conclusions d’une consolidation au 20 juin 2021 confirmée par le décompte des indemnités journalières et que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ne fait état d’aucune guérison ou consolidation antérieure. La caisse ne fait nullement état d’une consolidation antérieure ou d’une guérison mais confirme au contraire un point de départ du délai de prescription au 21 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale susvisées, il convient donc de retenir que M. [H] [R] a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie le 21 juin 2021, soit à la date de sa consolidation, peu important que le paiement ait été temporairement interrompu.
Il s’ensuit le délai de prescription a commencé à courir le 21 juin 2021.
Or, le salarié justifie avoir saisi la caisse le 12 juin 2023 d’une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure relative à la faute inexcusable de l’employeur, ainsi qu’en atteste notamment le procès-verbal de carence constatant l’échec de cette procédure amiable, soit dans le délai de deux ans.
Le procès-verbal de carence constatant l’échec de la tentative de conciliation ayant été dressé le 9 octobre 2023, il en résulte qu’un nouveau de délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date.
M. [H] [R] ayant saisi la présente juridiction par voie de requête en date du 27 octobre 2023, il s’ensuit que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est parfaitement recevable.
II. Sur l’origine professionnelle de la maladie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En l’espèce, la pathologie du salarié se rapporte au tableau n°57 A des maladies professionnelles, en tant que “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”. Il résulte de ce tableau que, pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, cette maladie doit être objectivée par [13]. Le tableau prévoit également une liste limitative des travaux susceptible d’être à l’origine de cette pathologie, fixée comme suit : “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.
Sur la condition relative à la désignation de la maladie
La maladie déclarée était une tendinopathie de l’épaule droite. Le salarié produit une copie du colloque-médico administratif lequel fait état d’une IRM réalisée par le Dr [W] le 25 avril 2019. Il résulte de ce même document que le médecin-conseil de la caisse a considéré que cet examen avait permis d’objectiver la maladie précitée dans les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que, selon lui, les conditions médicales réglementaires fixées par ce tableau sont bien remplies.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le seul extrait du compte-rendu d’IRM, qui mentionne une “tendinopathie minime de l’infra épineux droit”, ne saurait remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse alors qu’au contraire il objective bien la pathologie dont l’ampleur est indifférente.
Il s’ensuit que la condition de désignation de la maladie est bien remplie.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
Il ressort des déclarations concordantes des parties que le salarié occupait le poste d’agent de quai au sein de la SAS [16] et que ce poste consiste notamment à charger et décharger des camions.
Le salarié produit aux débats les éléments de l’enquête diligentée par la caisse, notamment les questionnaires assuré et employeur.
Il ressort de la lecture de ces quetionnaires que le salarié a indiqué réaliser plusieurs fois par jour des mouvements impliquant un décollement du bras par rapport au corps dans toutes les directions avec un angle égal ou supérieur à 60° ainsi que ces mêmes mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Or, ces déclarations sont confirmées par l’employeur qui, aux termes de son questionnaire, a indiqué que le salarié réalisait ces mouvements tous les jours, à raison de 80 % de son temps de travail journalier s’agissant des mouvements impliquant un décollement du bras avec un angle égal ou supérieur à 60 ° et 20 % de son temps de travail s’agissant des mouvements impliquant un décollement du bras avec un angle égal ou supérieur à 90°, l’employeur précisant que le salarié travaille 8 heures par jour.
Dans ces conditions, le salarié démontre bien qu’il réalisait à l’occasion de son travail au sein de la SAS [16], les gestes pathogènes prévus au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [H] [R] démontre que sa tendinopathie de l’épaule droite remplit l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
S’il ressort des éléments produits aux débats, notamment le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du salarié, que l’IRM réalisée par le docteur [W] le 25 avril 2019 a permis d’identifier l’existence d’un état antérieur, à savoir un “acromion droit agressif”, l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à démontrer que cet état antérieur aurait évolué pour son propre compte alors qu’au contraire la réalisation des gestes pathogènes dans les conditions du tableau démontre bien le contraire.
En conséquence, il convient de considérer que M. [H] [R] rapporte bien la preuve de l’origine professionnelle de sa pathologie de l’épaule droite.
III. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, la SAS [16] a expressément reconnu aux termes du questionnaire employeur rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse que le poste de travail occupé par le salarié supposait le port de charges lourdes et des mouvements forcés des épaules.
En conséquence, la SAS [16] avait nécessairement conscience du danger de troubles musculo-squelettiques auquel elle exposait M. [H] [R].
Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
En l’espèce, il ressort de la lecture combinée des questionnaires assuré et employeur que des outils de manutention auto-portés, notamment des transpalettes, étaient mis à disposition des salariés pour les opérations de chargement et déchargement des colis sur le quai, mais qu’une partie de ces opérations de manutention était effectuée manuellement, ce qui est confirmé par les attestations du requérant.
L’employeur justifie également de l’embauche d’un moniteur quai dès 2012 avec pour mission de piloter “de piloter différentes actions visant à améliorer la qualité du mode opératoire Quai Manutention” lequel avait une charge de formation des équipes de manutention selon sa fiche de poste. De la même manière, l’employeur justifie de l’emploi d’un référent sécurité en 2018, lequel a été formé à la prévention des risques liés à l’activité physique.
Ainsi, M. [S] [Y], présent dans l’entreprise depuis 2008 et référent sécurité à compter de 2018, atteste de la mise en place progressive à compter de l’année 2008, date de son arrivée dans l’entreprise, de divers matériels de manutention, outre le matériel de manutention auto-porté, comme une machine équipée d’une potence et d’une pince, d’un harnais de manutention, ainsi que des mesures visant à permettre la manutention manuelle de charges en sécurité comme, notamment, le travail en binôme. Il souligne que l’arrivée des formateurs, tuteurs et responsable qualité a eu pour effet “de standardiser les bonnes pratiques puis de les enseigner à l’ensemble des personnels logistiques”. Il ajoute que la mise en place du référent sécurité puis du poste de responsable [10] “ont permis de poursuivre et piloter plusieurs projets comme par exemple le geste et posture, le PRAP, les échauffements, les séances d’ostéopathie et bien d’autres évolutions”.
Ces déclarations sont corroborées par celles de M. [F] [D] présent dans l’entreprise depuis 2012 et animateur gestes et postures qui fait également état du développement des outils de manutention, des échauffements et de l’intégration des nouveaux arrivants.
Les attestations produites par le requérant ne viennent pas contre-dire ces déclarations en ce qu’elles se contentent d’établir les gestes de manutentions résultant du poste, gestes que ne conteste pas l’employeur.
Dans ces conditions, il est établi que des mesures ont été mises en place pour limiter au maximum le port de charges lourdes.
Par ailleurs, si l’employeur ne démontre certes pas que M. [H] [R] a effectivement bénéficié d’une formation spécifique aux gestes et postures, il résulte des attestations précédemment visées que les moniteurs quai puis les responsables sécurité avaient pour mission de former le personnel à ce titre. De même, l’ordinogramme produit en pièce 6, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, démontre qu’un processus était mis en place s’agissant des manipulations de charges qui ne pouvaient être évitées soit celles des éléments en vrac. Ainsi, les postures à adopter y étaient précisées (flexions des genoux, du dos, empoignement par supination…) pour limiter la réalisation des gestes pathogènes dans leur durée et dans leur nombre. Il résulte également de ce document que des séances d’échauffement sont prévues conformément à ce qui a été indiqué dans les attestations.
L’employeur démontre également avoir mis en place des animateurs gestes et postures à compter de l’année 2019, avec pour mission de prévenir les troubles musculo-squelettiques dans l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SAS [16] apporte la preuve que, à la date à laquelle a été constatée la maladie du salarié et à celle à laquelle ce dernier a établi sa déclaration de maladie professionnelle, il existait dans l’entreprise des mesures de prévention en constante progression de manière à limiter les risques liés aux gestes pathogènes subsistants et une formation par des salariés aux postures à adopter. Cette démarche de prévention s’est poursuivie après la déclaration de la maladie du salarié.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’employeur a pris des mesures de prévention adaptées de sorte que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera rejetée.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SAS [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [H] [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [16] au titre de sa maladie professionnelle “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” en date du 7 décembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [H] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [16] au titre de sa maladie professionnelle “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” en date du 7 décembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [H] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de leurs frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 14]
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