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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMOL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE COLIBRI, représenté par son syndic, la SA VILOGIA PREMIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [5] est un immeuble situé à [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SA Vilogia Premium.
Exposant que les parties communes en sous-sol de l’immeuble étaient occupées par des personnes ne disposant d’aucun titre, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SA Vilogia Premium a fait assigner M. [N] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— Ordonner sans délai l’expulsion de M. [N] [R] et de tout autre occupant sans droit ni titre des parties communes de la Résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 7] (59) appartenant au Syndicat des Copropriétaires représenté par le Syndic Vilogia Premium, avec au besoin le concours de la force publique
— Condamner M. [N] [R] à payer à la SA Vilogia, une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier pour un montant TTC de 540 euros (cf mes pièces n°2 et 3).
L’affaire a été appelée à l’audience le 20 mai 2025 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SA Vilogia, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [N] [R], régulièrement cité par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient toutefois au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Le procès-verbal de constat dressé le 16 et 29 octobre 2024 (pièce n°2) par Me [K], commissaire de justice à [Localité 4] (Nord), relate aux dires des habitants, qu’une personne SDF dénommée [N] ou [U] occupe le sous-sol de la résidence et établit que des manipulations sont intervenues sur un boitier de dérivation, afin d’en tirer un fil, vers une pièce située face à la zone de stockage des conteneurs située au sous sol. Le procès-verbal du 27 novembre 2024 (pièce n°3) établit la présence dans le local déchets, d’une personne indiquant se dénommer M. [N] [R], né le [Date naissance 1] 1970, qui déclare vivre plus ou moins régulièrement dans la cave depuis deux ans, et avoir fait un branchement artisanal en eau dans le local déchets. Le commissaire de justice constate l’installation d’une multiprise sous tension sur laquelle des rallonges électriques sont branchées, alimentant un four à micro-ondes et un réfrigérateur.
L’absence de sanitaires, la localisation du local en sous-sol et les branchements électriques ne permettent pas d’envisager le maintien dans les lieux des occupants, pour des raisons sanitaires et de sécurité, compte tenu des installations électriques sauvages.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que le défendeur s’est installé par effraction dans les lieux, en pénétrant dans la résidence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] qui succombe, sera tenu aux dépens sans y inclure le coût des constats d’huissier qui restera à la charge du syndicat des copropriétaires, ces frais ayant été volontairement exposés par le demandeur sans autorisation judiciaire préalable à des fins probatoires.
Sans que cela ne soit contraire à l’équité et en considération de la situation économique des parties, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
Ordonnons à M. [N] [R] et à tous occupants de son chef, de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 2] à [Localité 7] (59), dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin,
Ordonnons leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [N] [R] aux entiers dépens, à l’exclusion du coût des constats des 16 octobre 202, 29 octobre 2024 et 27 novembre 2024, qui demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SA Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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