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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mai 2026, n° 21/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. INTER COURTAGE ASSURANCES, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 21/01736 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FWVK – décision du 28 Mai 2026
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 21/01736 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FWVK
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le 22 Mars 1954 à [Localité 1] (YVELINES)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [F]
née le 23 Mars 1959 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. INTER COURTAGE ASSURANCES
immatriculée sous le numéro B 572 008 068 du registre du commerce et des sociétés de Paris,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 décembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 28 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] (ci-après « les époux [F] ») sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Ils ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation par l’intermédiaire de la SAS INTER COURTAGE ASSURANCES auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Un incendie est survenu à leur domicile le 22 août 2019.
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 2 juin 2021, les époux [F] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la SAS INTER COURTAGE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin d’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au sinistre.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] la somme provisionnelle de 133 457,52 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA&PESME.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 214 194,62 € à titre d’indemnités en réparation des dommages immobiliers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 157 030 € ou subsidiairement 110 759 € à titre d’indemnités en réparation des dommages mobiliers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Dont à déduire la provision de 133 457,52 € allouée par ordonnance du 11 octobre 2023 ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise aux frais de la société ALLIANZ et, dans cette hypothèse, allouer à M. et Mme [F] une provision complémentaire de 150 000 € ;
— Pour le cas où, par impossible, M. et Mme [F] seraient déboutés de leur demande à l’égard de ALLIANZ et condamnés à quelque somme que ce soit, dire et juger qu’ils devront être garantis par la société INTER COURTAGE ASSURANCES SAS et condamner celle-ci à indemniser les demandeurs à due concurrence de leurs préjudices ;
— La condamner à leur verser la somme de 8 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de recouvrement de l’ordonnance de mise en état du 11 octobre 2023, d’un montant de 5 861,89 € H.T., dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, la SAS INTER COURTAGE ASSURANCES demande au tribunal de :
— Débouter les époux [F] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de la société INTER COURTAGE ASSURANCES ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Condamner tout succombant à verser à la société INTER COURTAGE ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Dire que c’est à bon droit qu’il a été fait application de la règle proportionnelle de prime pour un coefficient de 88 % ;
— Fixer les sommes dues, en deniers ou quittances aux montant de :
o 233.654,58 euros dont 170.810,01 euros en immédiat, au titre des dommages immobiliers ;
o 50.763,25 euros dont 16.231,45 euros en immédiat, au titre des dommages mobiliers ;
— Débouter Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ALLIANZ ;
— Condamner tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 4 décembre 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026, prorogé jusqu’au 28 mai 2026.
MOTIFS
I- Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
Les époux [F] sollicitent du tribunal qu’il condamne la SA ALLIANZ IARD, à leur verser la somme de 214 194,62 euros à titre d’indemnités en réparation des dommages immobiliers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts. Ils soutiennent que la configuration du nombre de pièces principales à l’étage n’a pas été modifiée entre 2011, date d’un premier incendie ayant donné lieu à une indemnisation par la SA ALLIANZ IARD et 2019, date du second incendie dont l’indemnisation fait l’objet de la présente procédure. Ils indiquent que, lors de l’indemnisation du premier incendie de 2011, la SA ALLIANZ IARD a admis le principe d’une garantie sans application de la règle proportionnelle de prime.
La SA ALLIANZ IARD s’y oppose. Elle indique que les époux [F] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation pour une maison individuelle de dix pièces principales avec dépendance de cent mètres carrés. Elle souligne qu’afin de procéder à l’évaluation des préjudices immobilier et mobilier, elle a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC qui s’est rendu sur les lieux du sinistre assisté d’un inspecteur de la SA ALLIANZ IARD. Elle expose que le rapport d’expertise fait état d’une non-conformité dans les déclarations contractuelles des époux [F] à savoir dix pièces principales déclarées dans le contrat contre onze pièces constatées. Elle fait valoir qu’elle a choisi de retenir le caractère non-intentionnel de la déclaration inexacte et en conséquence, demande qu’il soit fait application de la règle proportionnelle de prime. Elle précise qu’un premier rapport du cabinet d’expertise SARETEC a été déposé concernant les dommages immobiliers et qu’une quittance tenant compte de la règle proportionnelle de prime a été transmise aux époux [F] par l’intermédiaire de la SAS INTER COURTAGE ASSURANCES. Elle indique que les époux [F] ont refusé de régulariser la quittance. Elle expose que, selon application de la règle proportionnelle de prime, le droit à indemnisation ne peut excéder une valeur de 233 654,58 euros dont 170 810,01 euros en immédiat dont à déduire l’acompte de 30 000 euros et les délégations de paiement d’un montant de 24 802,07 euros soit une somme à recevoir immédiatement de 116 007,95 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L. 113-9 du Code des assurances : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat d’assurance multirisques habitation n°54374372 modifié par avenant du 13 novembre 2014 prenant effet le 24 octobre 2014 conclu par les époux [F] auprès de la SA ALLIANZ IARD qu’ont été déclarées dix pièces au titre du nombre de pièces principales de la maison individuelle assurée située [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi qu’une superficie de dépendance de 100 mètres carrés (pièce numéro 5 – dossier demandeur).
Il ressort de l’analyse des dispositions générales ALLIANZ HABITATION portant référence COM16258 que la définition des pièces principales est la suivante : « Toute pièce à usage d’habitation ou aménagée comme telle (y compris vérandas, mezzanines, chambres séparées dans l’immeuble), de plus de 9 mètres carrés, sauf entrée, couloir, déménagement, cuisine, office, sanitaires, buanderie, chaufferie, cellier. Toute pièce de plus de 40 mètres carrés compte pour deux pièces (…). La superficie s’apprécie de murs à murs » (pièce numéro 7 – dossier demandeur).
A la suite d’un premier sinistre d’incendie survenu en 2011, le cabinet d’expertise TEXA mandaté par la SA ALLIANZ IARD avait relevé au sein de la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] neuf pièces principales avec un risque conforme au contrat et une superficie de 224 mètres carrés (pièce numéro 4 – dossier INTER COURTAGE ASSURANCES). Selon ce rapport, la maison individuelle assurée comprenait au rez-de-chaussée : un salon/salle à manger de 45 mètres carrés ; un second salon de 61 mètres carrés, une chambre de 14 mètres carrés et à l’étage : une chambre de 26 mètres carrés, une chambre de 29 mètres carrés, une chambre de 22 mètres carrés et une chambre de 27 mètres carrés.
Dans le cadre du sinistre d’incendie survenu en 2019, la cabinet SARETEC mandaté par la SA ALLIANZ IARD a retenu au sein de la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] onze pièces principales pour une superficie de 222,15 mètres carrés. Selon ce rapport, la maison individuelle assurée comprenait au rez-de-chaussée : un salon/salle à manger de 51 mètres carrés, une chambre de 11,10 mètres carrés, un salon de 26,20 mètres carrés, un séjour de 35 mètres carrés et à l’étage : une chambre de 24,40 mètres carrés, une chambre de 12,40 mètres carrés, une chambre de 13,40 mètres carrés, un dressing bureau de 18,40 mètres carrés, une chambre parentale de 14,05 mètres carrés et un bureau de 16,20 mètres carrés (pièce numéro 4 – dossier SA ALLIANZ IARD).
Il découle de ces constatations une modification, entre 2011 et 2019, de la superficie de chacune des pièces de la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4], une modification du nombre de pièces à l’étage et une diminution de la superficie totale à hauteur de 1,5 mètres carrés.
Il sera souligné que, ne précisant ni les conditions de calcul de la règle proportionnelle de prime qu’elle fixe à 12% pour un contrat multirisques habitation pour lequel la règle proportionnelle de prime doit être ventilée en fonction des garanties affectées ou non par une fausse déclaration non intentionnelle, ni les conditions des métrés des pièces retenues par les cabinets TEXA en 2011 et SARETEC en 2019, la SA ALLIANZ IARD n’établit pas une aggravation du risque au jour du sinistre.
En conséquence, l’application d’une règle proportionnelle de prime de 12% tant sur les dommages immobiliers que sur la garantie du contenu pour l’indemnisation des dommages subis par les époux [F] à la suite de l’incendie survenu en 2019 au sein de la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] sollicitée par la SA ALLIANZ IARD sera rejetée.
II- Sur la réparation des dommages
Sur les dommages immobiliers
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, conformément aux dispositions du contrat d’assurance multirisques habitation n°54374372 souscrit par les époux [F] auprès de la SA ALLIANZ IARD modifié par avenant du 13 novembre 2014 prenant effet le 24 octobre 2014 et suivant prescriptions du rapport d’expertise définitif réalisé par le cabinet SARETEC concernant les dommages immobiliers, avant application de la règle proportionnelle de prime et après déduction de l’acompte de 30 000 euros déjà perçues par les époux [F], il sera retenu une indemnité non contestée à hauteur de 212 416,62 euros au titre des dommages immobiliers ayant affecté la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4].
La somme de 133 457,52 euros ayant été versée par la SA ALLIANZ IARD aux époux [F], à titre de provision, conformément à l’ordonnance du 11 octobre 2023, elle sera déduite de l’indemnité ci-dessus mentionnée.
Sur les dommages mobiliers
Les époux [F] sollicitent du tribunal qu’il condamne la société ALLIANZ IARD, à leur verser la somme de 157 030 euros ou subsidiairement 110 759 euros à titre d’indemnité en réparation des dommages mobiliers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts. Ils précisent qu’ils ont souscrit une garantie « en valeur de remplacement à neuf sur le contenu » et justifient l’estimation des dommages mobiliers par des photos et un tableau informatique de format Excel comprenant 750 lignes. Ils indiquent que, sans s’en expliquer, l’expert du cabinet SARETEC n’a pris en considération que 55 lignes dudit tableau. Ils soulignent que l’expertise s’est déroulée un an après l’incendie de 2019 et que l’expert a clôturé son dossier sans leur laisser la possibilité de transmettre l’intégralité des justificatifs.
La SA ALLIANZ IARD s’y oppose. Elle indique que les dommages mobiliers ont été chiffrés tardivement par le cabinet d’expertise SARETEC car les assurés ont remis leur état de perte avec retard, le 5 juin 2020. Elle précise que le chiffrage des dommages mobiliers a été difficile à établir car le mobilier était remisé dans une dépendance à laquelle ni l’expert du cabinet SARETEC ni l’inspecteur de la SA ALLIANZ IARD n’ont eu accès. A ce titre, elle souligne que la quasi-totalité du contenu de la maison a été évacué par les assurés sans accord de l’expert ou de l’inspecteur. Elle expose également que, selon la règle proportionnelle de prime, le droit à indemnisation ne peut excéder un total de 50 763,25 euros soit un immédiat de 16 231,45 euros et un différé de 34 530,80 euros. Elle souligne qu’en application du contrat d’assurance, le plafond de garantie est fixé à 103 122 euros. Elle fait valoir, enfin, que la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’au jour où elle est allouée judiciairement et sollicite le rejet de la demande de condamnation avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de leur capitalisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, conformément aux dispositions du contrat d’assurance multirisques habitation n°54374372 modifié par avenant du 13 novembre 2014 prenant effet le 24 octobre 2014 conclu par les époux [F] auprès de la SA ALLIANZ IARD dans sa rubrique intitulée « Risque », il est précisé que « le contenu de votre habitation est garanti jusqu’à 103 122 euros dont pour la garantie vol et vandalisme : 4 500 euros au titre du contenu en dépendances, 20% de ce montant pour les objets de valeur ».
En conséquence, en considération des pièces justificatives versées par les époux [F] consistant en une liste précise des biens détruits (pièce numéro 20 – dossier demandeur) et la SA ALLIANZ IARD ne démontrant pas la raison pour laquelle l’indemnisation devrait être limitée à 55 lignes des 750 produites par l’assuré, la réparation des dommages mobiliers subis par les époux [F] ayant affecté la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] sera fixée à la somme de 103 122 euros correspondant au plafond de garantie conventionnellement déterminé.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En conséquence, les sommes allouées aux époux [F] au titre de l’indemnisation des dommages immobiliers et mobiliers porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et il sera ordonné leur capitalisation qui est de droit.
III- Sur la résistance abusive
Les époux [F] sollicitent du tribunal qu’il condamne la société ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils indiquent que le sinistre est survenu en 2019 et que la société ALLIANZ IARD n’a toujours pas procédé à l’indemnisation.
La SA ALLIANZ IARD s’y oppose. Elle fait valoir qu’elle n’a fait que rappeler aux époux [F] les conditions contractuelles concernant le plafond de garantie.
Sur ce,
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’état de la procédure, il sera constaté que la durée de la procédure s’explique non seulement en raison du litige opposant les parties concernant l’applicabilité de la règle proportionnelle de prime et le plafond de garantie conventionnellement fixé mais encore en raison du retard pris dans la transmission des pièces justificatives par les demandeurs. De surcroît, les époux [F] ne démontrent pas que la SA ALLIANZ IARD a agi de mauvaise foi, avec malice ou qu’elle a commis une erreur grossière.
Dès lors, leur demande tendant à voir condamner la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Les époux [F] sollicitent du tribunal qu’il condamne la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et de 5 861.89 euros au titre des dépens. A ce titre, ils font valoir que la SA ALLIANZ IARD ne s’est pas acquittée délibérément de la provision mise à sa charge par l’ordonnance du 11 octobre 2023 et qu’ils ont été contraints de faire procéder à l’exécution forcée.
La SA ALLIANZ IARD s’y oppose. Elle expose que les époux [F] n’ont pas pris en considération les conditions contractuelles de garanties et les explications relatives à l’application de règle proportionnelle de prime. Elle souligne par ailleurs qu’ils ont écarté le recours à la procédure de médiation auprès du médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances et sollicite que la somme de 3 000 euros lui soit allouée par la partie succombante.
La SAS INTER COURTAGE ASSURANCES sollicite du tribunal qu’il condamne tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ IARD qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure comprenant les frais de recouvrement de l’ordonnance du 11 octobre 2023 d’un montant de 5 861,89 euros dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 5 000 euros aux époux [F] et la somme de 2 000 euros à la SAS INTER COURTAGE ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
N° RG 21/01736 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FWVK – décision du 28 Mai 2026
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE l’application de la règle proportionnelle de prime de 12% tant sur les dommages immobiliers que sur la garantie du contenu pour l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] à la suite de l’incendie survenu au sein de la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] la somme de 212 416,50 euros au titre des dommages immobiliers ayant affecté la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] dont à déduire la somme de 133 457,52 euros allouée à titre de provision par l’ordonnance du 11 octobre 2023 ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] la somme de 103 122 euros au titre des dommages mobiliers ayant affecté la maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
— REJETTE la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] visant à condamner la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens comprenant les frais de recouvrement de l’ordonnance du 11 octobre 2023 d’un montant de 5 861,89 euros dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [Q] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à la somme de 2 000 euros à la SAS INTER COURTAGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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