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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 mai 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ICF 67 |
Texte intégral
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUF
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUF
Minute n°
Copie exec. à :
Me Célia HAMM
Le
Le greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [U] épouse [T]
née le 03 Mai 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
Monsieur [M] [T]
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ICF 67, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 533.267.191. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722.057.460. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Selon devis du 2 décembre 2013, les époux [T] ont confié à la société ICF 67 des travaux de réfection des murs et soubassements extérieurs ainsi que d’isolation et de réalisation des tablettes de fenêtres. Les époux se sont acquittés du paiement du prix des travaux réalisés selon facture datée du 20 août 2014 d’un montant de 24 899,69 €.
La société ICF 67 est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de son activité professionnelle au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale.
Se plaignant de l’apparition de désordres, par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 25 mai 2025, Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] ont mis en demeure la SARL ICF 67 de procéder à des travaux de reprise.
Une réunion d’expertise privée s’est tenue le 23 octobre 2017 sur site.
A l’issue de ladite réunion d’expertise, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] et la SARL ICF 67 le 23 octobre 2017.
Sur requête de Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T], par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 avril 2023.
Par courriers des 25 et 30 mai 2023, Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] ont mis en demeure la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD de leur verser la somme de 61.320,37€ à titre d’indemnisation.
Par assignation délivrée le 24 janvier 2024, Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] a fait attraire la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 9 décembre 2024, Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] ont demandé de :
DIRE ET JUGER la demande des consorts [T] recevable et bien fondée,
CONSTATER que les travaux pour lesquels sont intervenus la SARL ICF 67 assurée par la société AXA France IARD sont affectés de malfaçons,
DIRE ET JUGER que la SARL ICF 67 engage sa responsabilité contractuelle concernant :
— Le décollement de l’enduit au niveau de l’accès à la cave ;
— Les trous dans les appuis de fenêtre ;
— Les microfissures sur l’enduit ;
CONSTATER que la société AXA France IARD assure la SARL ICF 67 pour les présents désordres et que la mise en jeu de sa garantie est acquise,
En conséquence,
COMDAMNER solidairement la SARL ICF 67 et son assureur la société AXA France IARD à verser aux consorts [T] la somme de 39 974 € TTC au titre des reprises à effectuer ;
COMDAMNER solidairement la SARL ICF 67 et son assureur la société AXA France IARD à verser aux consorts [T] la somme de 18 846,37 € TTC au titre des préjudices subis, décomposée comme suit : – 142,37 € au titre des frais d’huissier engagés avant l’expertise,
— 4 400 € de frais d’expert,
— 1 104 € de frais liés à l’intervention de la société RENOV’AL dans le cadre de l’expertise,
— 4 200 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 € au titre du préjudice de perte de journées travaillées – 4 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 € au titre du préjudice moral.
DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
COMDAMNER solidairement la SARL ICF 67 et son assureur, la société AXA France IARD, à verser aux demandeurs la somme 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier de justice,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] avancent que la responsabilité contractuelle de la SARL ICF 67 est engagée en raison de malfaçons affectant les travaux réalisés et à l’origine des désordres dénoncés de sorte que la SARL ICF 67 doit les indemniser des préjudices en résultant. Sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, ils invoquent l’action directe à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ICF 67, tenue de les indemniser des préjudices subis, au titre de la garantie d’assurance liée à la responsabilité civile professionnelle de la SARL ICF 67. Subsidiairement, ils considèrent que les travaux portant sur un complexe d’isolation et d’étanchéité relèvent de la garantie décennale. Ils s’opposent à la limitation de garantie opposée par la SA AXA FRANCE IARD. Ils se prévalent de préjudices matériels résultant du coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’un préjudice lié à la perte de jours de congés et d’un préjudice financier.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 25 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a demandé de :
A titre principal
DIRE ET JUGER les époux [T] non fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
Les en DEBOUTER.
A titre subsidiaire
DIRE et JUGER que les travaux réalisés par la société ICF 67 ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
DEBOUTER les époux [T] de toutes demandes dirigées contre la société AXA France IARD au titre du contrat d’assurance souscrit par la société ICF 67.
A titre très subsidiaire
LIMITER la condamnation d’AXA France IARD à la somme de 8.987 € correspondant au coût de remplacement du soubassement.
A titre infiniment subsidiaire
EXCLURE la responsabilité de la société ICF 67 dans la réalisation des désordres affectant la descente de cave.
EXCLURE le poste de réparation relatif à la réparation de la descente de cave
FIXER le préjudice matériel indemnisable des époux [Z] à 38.984€.
A titre plus que subsidiaire
FIXER le préjudice matériel des époux [T] à 39.479 €.
REDUIRE les préjudices immatériels à de plus justes proportions et à un maximum de 1.500 €.
En tout état de cause
DEDUIRE de toute condamnation à intervenir à l’encontre de la société AXA France IARD le montant de la franchise contractuelle, soit 2.245,66 €.
COMDAMNER les époux [T] à verser à la société AXA France IARD la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD avance ne pas être tenue à garantie, faute de lien contractuel avec les demandeurs. La SA AXA FRANCE IARD dénonce l’absence de fondement juridique à l’appui des demandes formées par Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T]. Subsidiairement, elle considère que la preuve d’un ouvrage n’est pas rapportée de sorte que ni la garantie décennale ni la garantie contractuelle pour dommages intermédiaires ne peut pas s’appliquer. Elle réfute tout engagement de sa garantie d’assurance. Subsidiairement, elle considère que seule l’isolation thermique située sur le soubassement de la maison constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que sa garantie peut seulement être mobilisée sur ce point. Elle argue, à titre infiniment subsidiaire, que M. [M] [T] a procédé lui-même à des travaux au sein de son habitation de sorte que le désordre est imputable au maître d’ouvrage et exclut la responsabilité de son assuré. La SA AXA FRANCE IARD conteste enfin le quantum des préjudices sollicités et se prévaut de sa franchise contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SARL ICF 67 n’a pas constituée avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SARL ICF 67
A. Sur les désordres
Sur la réception des travaux
Aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Il est constant que Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] se sont acquittés du paiement du prix des travaux réalisés selon facture datée du 20 août 2014 d’un montant de 24 899,69 € et que ceux-ci ont emménagé dans leur maison en mai 2015.
Dès lors, il sera retenu que la réception tacite des travaux est intervenue au 30 mai 2015.
Sur la matérialité des désordres
Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] reprochent plusieurs désordres qu’ils considèrent comme rattachés aux travaux confiés à la société ICF 67, à savoir :
— des trous au niveau des tablettes extérieures des fenêtres ;
— des éclats, des boursouflures et des cloques au niveau des jambages et du linteau de la porte d’accès à la cave ;
— des cloques et boursouflures sur le soubassement de la façade Est ;
— une non-conformité aux règles de l’art des fixations de panneaux d’isolant.
Le rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2023 détaille en page 9 les désordres constatés afférents aux tablettes de fenêtre des quatre façades et sur les deux niveaux de l’habitation, à savoir un mauvais traitement des raccords des tablettes avec les appuis de fenêtre existants, une fissure au niveau du joint, des fissures sur le dessus des tablettes.
Concernant la descente de la cave, l’expert relève en page 10 et 11 de son rapport que deux rangées de briques au-dessus du mur n’ont pas été enduites et l’enduit existant cloque et tombe par plaques. des boursouflures et des cloques au niveau des jambages et du linteau de la porte d’accès à la cave sont également relevées.
Concernant le soubassement, l’expert judiciaire fait état en page 11 de son rapport de cloques et boursouflures de l’enduit du soubassement de la façade Est ainsi que d’une fissure au droit du linteau d’une fenêtre de l’étage. En page 14 de son rapport, l’expert judiciaire précise que les désordres de l’isolation thermique situé sur le soubassement de la maison s’aggravent.
En revanche, l’expert judiciaire précise en page 17 de son rapport que les travaux d’isolation par l’extérieur sur la maison ne présentent pas de désordres hormis une fissure au droit d’une fenêtre de l’étage.
La matérialité des désordres dénoncés est établie.
Sur l’origine des désordres
Sur l’origine des désordres, il résulte des conclusions du rapport d’expertise en page 17 que les désordres constatés ont pour origine des malfaçons.
Sur la qualification juridique des désordres
Les désordres dénoncés sont apparus postérieurement à la réception des travaux. Ils étaient non-apparents à ladite réception.
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres décrits par l’expert judiciaire, ceux-ci ne revêtent pas une gravité telle qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’ils compromettent sa solidité. Il s’agit en conséquence de désordres intermédiaires.
B. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ICF 67
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de la SARL ICF 67 ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.
Aussi, s’agissant de désordres relevés par l’expert judiciaire, il appartient à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] pour mettre en cause les responsabilités de la SARL ICF 67, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1. Sur les manquements contractuels de la SARL ICF 67
Selon devis du 2 décembre 2013, la SARL ICF 67 a été chargée de plusieurs travaux, à savoir :
— de la fourniture et de la pose de couvertines en aluminium pour tablettes de fenêtre ;
— de la fourniture et de la mise en oeuvre d’un complexe isolant en panneaux de polystyrène, avec collage et fixation mécanique par chevillage renforcée, fourniture et pose d’un entoilage et de cornières d’angle ainsi que de la fourniture et application d’un primaire et d’enduit de finition crépis.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence que les désordres constatés sur les tablettes de fenêtre sont en lien avec les travaux de pose de celles-ci, non effectués dans les règles de l’art.
Concernant le soubassement dont l’isolation a été réalisé par la SARL ICF 67, l’expert judiciaire précise en page 15 de son rapport que "les fixations de panneaux d’isolant ne sont pas conformes aux règles de l’art. […] La réalisation de l’isolation thermique par l’extérieur au niveau du soubassement n’a pas été réalisé selon les règles de l’art au droit des ouvertures."
Dès lors, il résulte de l’analyse technique réalisée par l’expert judiciaire que la SARL ICF 67 n’a pas observé les règles de l’art et les normes techniques applicables lors de la réalisation des travaux de pose des tablettes de fenêtre et de mise en oeuvre de l’isolant des soubassements et qu’elle a commis une mauvaise exécution des travaux conduisant à la survenance des désordres constatés affectant ces deux éléments.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux afférents à la descente de la cave ont été réalisés par M. [M] [T] lui-même qui a procédé à la rehausse du mur de la descente de la cave avec deux rangées de brique en agglomérés de béton et la pose de couvertines.
Aussi, les désordres constatés par l’expert judiciaire afférents aux jambages et au linteau de la porte d’accès à la cave ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la SARL ICF 67 de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée à ce titre.
Les désordres relevés par l’expert judiciaire concernant les tablettes de fenêtre et les soubassements résultent ainsi de malfaçons et non-conformités imputables à la SARL ICF 67. Sa faute contractuelle est établie concernant les désordres les affectant.
2. Sur les préjudices en résultant
— Sur le préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise
Concernant les travaux de réfection nécessaires à la reprise des désordres imputables à une faute de la SARL ICF 67, l’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport qu’une reprise intégrale des éléments suivants est nécessaire :
— dépose des tablettes endommagées et repose de nouvelles tablettes ;
— dépose de l’ancien soubassement et pose d’une nouvelle isolation thermique par l’extérieur sur le soubassement ;
— pelage de l’ancien treillis, marouflage d’un treillis sur deux couches d’enduits et revêtement de finition taloché.
Après analyse de devis, l’expert judiciaire évalue le montant du coût des travaux de reprise nécessaires à 36.340€ HT, soit 39.974€ TTC, sur la base du devis n°2304057 émanant de la société DECOPEINT en date du 6 avril 2023 portant sur l’ensemble des postes de travaux retenus par l’expert.
Or, il est apprécié que seuls les travaux de reprise des soubassements et ceux afférents aux tablettes de fenêtre peuvent être retenus.
L’analyse du devis n°2304057 émanant de la société DECOPEINT en date du 6 avril 2023 met en évidence que les soubassements sont d’une superficie de 38 m2 de sorte que les travaux s’y rapportant présentent un coût global de 8.170€ HT, soit 8.987€ TTC.
Les frais de reprise liés aux tablettes de fenêtre s’élève à 5.040€ HT.
Dès lors, la SARL ICF 67 sera condamnée à payer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme de 13.210€ HT outre la TVA applicable, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié aux travaux nécessaires de reprise résultant de ses fautes d’exécution de travaux.
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres affectant uniquement des éléments de façades extérieures de leur habitation,Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] ne justifient pas du préjudice de jouissance allégué. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
— Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique subi par les demandeurs demeure mesuré au regard de l’ampleur et de l’emplacement des désordres dénoncés et sera indemnisé à hauteur de 500€.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, il sera retenu que les désordres imputables à la SARL ICF 67 ont causé à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] des tracas et inquiétudes constitutifs d’un préjudice moral appelant indemnisation à hauteur de 1000€.
— Sur le préjudice résultant de la perte de jours de congés
Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] sollicitent l’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de jours de congés.
En l’espèce, il est relevé que les opérations d’expertise judiciaire et la réalisation de devis sollicités par l’expert judiciaire ont sollicité la présence des demandeurs à leur domicile lors de jours ouvrés. Ceux-ci ayant été contraints de se rendre disponibles pour lesdits événements, il y a lieu de les indemniser du préjudice en découlant à hauteur de 1000€.
— Sur les préjudices financiers
Le constat d’huissier dressé le 8 février 2021, aux frais des demandeurs, ayant été utile et nécessaire à la procédure de référé, il y a lieu d’indemniser Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] du coût de cet acte.
La prise en charge des frais exposés au cours de l’expertise judiciaire sera appréciée au stade de l’examen des dépens dont ils relèvent.
***
Au regard de ce qui précède, la SARL ICF 67 sera condamnée à payer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts :
— 13.210€ HT outre la TVA applicable, en réparation de leur préjudice matériel lié aux travaux nécessaires de reprise,
— 500 € TTC en réparation de leur préjudice esthétique,
— 1000€ TTC en réparation de leur préjudice moral,
— 1000€ TTC en réparation de leur préjudice résultant de la perte de jours de congés,
— 142,37€ en réparation du préjudice financier lié à l’établissement du constat d’huissier du 8 février 2021.
Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL ICF 67.
II. Sur la demande d’indemnité d’assurance formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les demandeurs disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ICF 67, si les conditions de mise en œuvre de la garantie d’assurance sont réunies.
A. Sur la nature des travaux couverts par la garantie d’assurance
En l’espèce, le contrat d’assurance n°5073345304 liant la SA AXA FRANCE IARD à la SARL ICF 67 est composé des conditions générales n°951939 D et des conditions particulières d’assurance avec prise d’effet au 1er janvier 2013. Lesdites conditions particulières stipulent que sont couvertes par la garantie d’assurance les activités de travaux de peinture, revêtement de surfaces, sols et murs ainsi que les activités d’isolation thermique par l’extérieur et de zinguerie.
Selon les conditions générales d’assurances applicables, les garanties d’assurance portent sur :
— les dommages en cours de chantier,
— les dommages de nature décennale,
— les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale,
— les assurances de responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux.
Selon l’article 2.13 des conditions générales d’assurance applicables, au titre de la responsabilité civile, après réception, "l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie. Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.8 [responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire] ou 2.9 [responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale] pour autant qu’elles soient souscrites."
Dès lors, sont couverts, en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assuré, les seuls dommages matériels intermédiaires et relatifs à des ouvrages tels que visés par l’article 1792 du code civil.
B. Sur les conditions d’application des garanties souscrites
En l’espèce, Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] invoque la responsabilité contractuelle de la SARL ICF 67 au soutien de ses prétentions.
Or, comme sus rappelé, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL ICF 67 ne peut être recherchée qu’au titre de dommages intermédiaires relatifs à un ouvrage.
Aussi, faut-il tout d’abord apprécié si les désordres reprochés par Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] sont relatifs à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
1. Sur la nature juridique des travaux réalisés
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour rappel, si la notion d’ouvrage n’est pas définie légalement, elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, selon devis du 2 décembre 2013, les époux [T] ont confié à la société ICF 67 des travaux de réfection des murs et soubassements extérieurs ainsi que d’isolation et de réalisation des tablettes de fenêtres.
Il est constant que les travaux ont été réalisés sur une maison préalablement construite de sorte qu’il s’agit de travaux sur existant.
— Sur la nature juridique des travaux de pose des tablettes de fenêtre
Selon devis du 2 décembre 2013, la SARL ICF 67 a été chargée de la fourniture et de la pose de couvertines en aluminium pour tablettes de fenêtre. A cet égard, il est analysé que les travaux de pose de tels éléments ne présentent pas une ampleur et une technicité particulière et n’ont pas conduit à une transformation de l’immeuble par incorporation et qu’ils ne constituent pas en des travaux de construction en tant que tels. Dès lors, les travaux y afférents ne sont pas constitutifs d’un ouvrage.
— Sur la nature juridique des travaux liés à la descente de la cave
Concernant les travaux afférents à la descente de la cave, aucune prestation ayant trait à des travaux portant sur la descente de la cave n’est mentionnée dans le devis du 2 décembre 2013. La responsabilité contractuelle de la SARL ICF 67 n’a pas été retenue à ce titre. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur la nature juridique desdits travaux.
— Sur la nature juridique des travaux de fourniture et mise en oeuvre d’un complexe isolant
Selon devis du 2 décembre 2013, la SARL ICF 67 a été chargée de la fourniture et de la mise en oeuvre d’un complexe isolant en panneaux de polystyrène, avec collage et fixation mécanique par chevillage renforcée, fourniture et pose d’un entoilage et de cornières d’angle ainsi que de la fourniture et application d’un primaire et d’enduit de finition crépis.
Si l’application d’un crépi seul ne constitue pas en des travaux de construction, il est apprécié que la mise en oeuvre du complexe isolant tel que décrit dans le devis du 2 décembre 2013 par la SARL ICF 67 a consisté en des travaux de rénovation d’une certaine ampleur, nécessitant plusieurs travaux coordonnés et l’utilisation de techniques de construction de sorte qu’il sera retenu qu’ils sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
B. Sur la garantie d’assurance due par la SA AXA FRANCE IARD
Au regard des développements ci-dessus, la SA AXA FRANCE IARD ne doit sa garantie d’assurance qu’à l’égard des désordres intermédiaires affectant les soubassements.
Il résulte de l’application des conditions particulières et générales du contrat d’assurance liant la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie concernant les autres désordres.
Sur l’opposabilité de la franchise
Il est rappelé que si aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
En l’espèce, les conditions générales d’assurance applicables au litige prévoit une franchise de 1500€ pour les garanties non obligatoires auxquelles appartiennent la garantie d’assurance au titre de désordres intermédiaires sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] ladite franchise, dont le montant est celui fixé dans le contrat conclu entre la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD, à savoir 1500€.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre de la franchise.
***
En conséquence de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec la SARL ICF 67 à payer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] les sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices résultant des désordres de soubassement :
— 8.170€ HT, soit 8.987€ TTC en réparation du préjudice matériel lié aux travaux de reprise des soubassements ;
— 500 € TTC en réparation de leur préjudice esthétique,
— 1000€ TTC en réparation de leur préjudice moral,
— 1000€ TTC en réparation de leur préjudice résultant de la perte de jours de congés,
— 142,37€ en réparation du préjudice financier lié à l’établissement du constat d’huissier du 8 février 2021,
sous réserve de l’application de la franchise de 1500€.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris aux frais d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 7 mai 2021.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme totale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] les sommes suivantes :
— 8.170€ HT, soit 8.987€ TTC en réparation du préjudice matériel lié aux travaux de reprise des soubassements ;
— 500 € TTC en réparation de leur préjudice esthétique,
— 1000€ TTC en réparation de leur préjudice moral,
— 1000€ TTC en réparation de leur préjudice résultant de la perte de jours de congés,
— 142,37€ en réparation du préjudice financier lié à l’établissement du constat d’huissier du 8 février 2021,
sous réserve de l’application de la franchise de 1500€ à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD;
CONDAMNE la SARL ICF 67 à payer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts :
— 5.040€ HT outre la TVA applicable, en réparation de leur préjudice matériel lié aux travaux nécessaires de reprise des tablettes de fenêtre ;
DEBOUTE Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] du surplus de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 7 mai 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SARL ICF 67 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [M] [T] la somme totale de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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