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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/00783
N° Portalis DB2W-W-B7I-MVCS
[B] [F]
C/
[6]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Mme [F]
— Me MARECHAL
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [6]
DEMANDEUR
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion MARECHAL de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 5 avril 2023, Mme [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision de la [8] (la [5]) en date du 2 janvier 2023 portant sur un indu d’un montant de 4137,06 euros au titre de l’allocation adulte handicapé sur la période de janvier 2021 à décembre 2022, décision confirmée par la commission de recours amiable en sa séance du 9 mars 2023.
Dans sa requête initiale, Mme [B] [F] sollicitait l’annulation de l’indu en considérant avoir toujours déclaré l’intégralité de ses revenus auprès de la [5]. A titre subsidiaire elle sollicitait une remise gracieuse totale de dette.
Le 15 décembre 2023, la commission de recours amiable a accordé à Mme [B] [F] une remise partielle de dette à hauteur de 2697,80 euros réduisant ainsi l’indu à la somme de 899,26 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions du 31 juillet 2024, la [6] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 25 avril 2025, la [5] demande au tribunal de :
— valider la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2023 rejetant la demande de Mme [B] [F] tendant à l’annulation de l’indu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 4137,06 euros portant sur la période de janvier 2021 à décembre 2022,
— débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 311,24 euros sur le fondement de la répétition de l’indu au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période de janvier 2021 à décembre 2022,
— condamner Mme [B] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 16 décembre 2024, Mme [B] [F] n’était ni présente ni représentée.
Par mail du 18 novembre 2024,Mme [B] [F] a sollicité le désistement de l’instance précisant avoir conclu un échéancier de paiement avec la [5].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien fondé de l’indu et la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Les alinéas 5 à 8 de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale disposent que :
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ».
L’article L. 821-3 alinéa 3 du même code précise que « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. »
En l’espèce,
Il résulte des éléments du dossier que Mme [B] [F] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis décembre 2020.
Chaque année, elle était invitée à déclarer son montant actualisé de pension afin de recalculer son droit à l’AAH et reportait systématiquement sa pension d’invalidité d’un montant mensuel d’environ 730 euros.
Toutefois, lors de sa déclaration de décembre 2022, Mme [B] [F] reportait en plus de sa pension d’invalidité une pension de 217,15 euros qu’elle percevait de l’AG2R.
Par courrier en date du 21 décembre 2022 versé aux débats, Mme [B] [F] était invitée à fournir les justificatifs d’attribution et avis de paiement de cette pension.
Il était ainsi mis en évidence que Mme [B] [F] bénéficiait d’un complément de pension versé par l’AG2R qui n’avait jamais été déduit de son droit à l’allocation adulte handicapé.
La prise en compte à juste titre de ces revenus non déclarés auprès de la [5] fait apparaître que le cumul des deux pensions est supérieur au montant de l’allocation adulte handicapé de sorte que Mme [B] [F] ne pouvait plus prétendre à cette allocation depuis qu’elle percevait ce complément de pension soit depuis le 17 janvier 2020. Une régularisation était pratiquée en tenant compte de la prescription biennale.
Au vu de ces éléments, l’indu est justifié.
Compte tenu de la remise partielle de dette accordée par la commission de recours amiable et des versements déjà intervenus, Mme [B] [F] sera condamnée à régler à la [6] la somme de 311,24 euros, en deniers ou quittance, compte tenu de l’échéancier actuellement en cours et régulièrement honoré.
2. Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (20-21.423).
En l’espèce,
Mme [B] [F] a bien formulé auprès de la commission de recours amiable une demande de remise totale de dette de sorte que sa demande est recevable.
En revanche, Mme [B] [F] ne s’étant pas présentée à l’audience et ayant écrit au greffe du pôle social par mail du 18 novembre 2024 qu’elle entendait se désister de ses demandes, il convient d’en prendre acte de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
3. Sur les mesures de fin de jugements
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme [B] [F] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique de Mme [B] [F], la [6] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [B] [F] s’est désistée de sa demande de remise de dette,
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la [7] la somme de 311,24 euros, en deniers ou quittances, au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période de janvier 2021 à décembre 2022,
DEBOUTE la [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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