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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03464 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYGG
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [J] [X] épouse [T]
née le 25 Novembre 1964 à [Localité 4], de nationalité Française,
et
Monsieur [S] [T]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, Notaire
tous deux demeurant [Adresse 2]
et représentés par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MECA MAN
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Capucine VARRON CHARRIER – 1027
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 juin 2022, [J] [T] née [X] et [S] [T] ont fait l’acquisition auprès de la société SARL MECA MAN d’un voilier DUFOUR 40 immatriculé NI D18324.
Le 9 juin 2022, la société EXPERTISE MARITIME PHOCEENNE a été mandatée par [J] [T] née [X] et [S] [T] pour constater l’état d’entretien et de navigabilité du navire, évaluer sa valeur vénale et établir un rapport d’expertise. Les conclusions sont les suivantes :
« Ce voilier est en bon état d’entretien général, paraît en bon état mécanique et apte à naviguer sous réserve du strict respect de toutes les réglementations en vigueur et de l’exécution des recommandations fermes ci-dessous. Comme pour tout navire de cet âge, une maintenance attentive est nécessaire et des pannes inattendues ne peuvent être exclues.
RECOMMANDATIONS FERMES
Mise à jour de la lutte incendie et des fusées de détresse.
Remplacer la filière supérieure.
Mettre en place le disjoncteur 220V sur le tableau électrique.
RECOMMANDATIONS DE PRECAUTIONS
Notifiées en rouge dans le rapport. LES COTES ARGUS : Le DUFOUR 40 est coté : « Argus du bateau » 05/2022 à 60000 € (cote basée surtout sur dépréciation financière à partir du tarif initial de base, cote à laquelle il faut ajouter les options, les équipements. Le transport et la préparation)
Compte Tenu :
D’un bon état général.
D’un équipement électronique complet.
D’un jeu de voiles en bon état et Complet.
De l’état actuel du marché.
J’estime la valeur vénale de LEMY à environ 95 000 €. »
Le navire était ensuite convoyé depuis le port de [Localité 6] par un skipper et un ami de [S] [T], [B] [F]. Il était livré à [Localité 5] le 13 juin 2022.
Par courrier électronique du 31 août 2022, [S] [T] a fait valoir auprès de la société venderesse MECA MAN plusieurs désordres sur le voilier qui n’avaient pas été relevés lors de la vente et qui ont été constatés postérieurement à l’arrivée du navire à [Localité 3] par la société AXESAIL, ayant pour activité la réparation navale.
Le 23 septembre 2022, la société AXESAIL a établi un devis de réparation des désordres d’un montant de 14.035,80 euros.
Le 14 mai 2024, [S] [T] a adressé un courrier électronique à la société MECA MAN auquel elle n’a pas répondu.
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, [J] [T] née [X] et [S] [T] ont fait assigner la société SARL MECA MAN, devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil aux fins de :
« RECEVOIR Monsieur et Madame [T] en leur action en garantie des vices cachés à
l’encontre de la société MECA-MAN, et la DECLARER recevable,
CONDAMNER la société MECA-MAN à verser une somme de 12.577,61 € TTC à Monsieur et Madame [T] au titre de l’action estimatoire, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société MECA-MAN à verser une somme de 3.000 € à Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance. »
Par des conclusions responsives signifiées par RPVA le 6 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [J] [T] née [X] et [S] [T] demandent, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
« RECEVOIR Monsieur et Madame [T] en leur action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société MECA-MAN, et la DECLARER recevable,
CONDAMNER la société MECA-MAN à verser une somme de 12.577,61 € TTC à Monsieur et Madame [T] au titre de l’action estimatoire, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER la société MECA-MAN de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.
CONDAMNER la société MECA-MAN à verser une somme de 3.000 € à Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance. »
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL MECA MAN demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] à payer à la société MECA MAN la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON avocat aux offres de droit »
*
Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 3 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 3 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE :
Au terme de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’acquéreur doit justifier que le bien vendu est atteint :
— d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée,
— d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
— d’un vice antérieur à la vente.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 16 du même code que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Il appartient ainsi aux époux [T] de rapporter la preuve qu’au moment de la vente, le navire était affecté d’un vice non apparent, d’une gravité telle qu’il en compromet l’usage, cette dernière condition étant appréciée plus strictement s’agissant de la vente d’un bateau d’occasion de plus de 16 ans au sujet duquel les acheteurs ont déclaré, selon les termes de l’acte de vente, « prendre le bateau en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur pour raisons de mauvais état, réparations, dégradations ».
Les époux [T] font valoir que le bateau présentait antérieurement à la vente des fissures sur les varangues du voilier qu’ils ont acquis auprès de la société MECA MAN, que cette dernière ne pouvait les ignorer au moment de la vente et qu’elle n’a pas mentionné leur existence auprès des acquéreurs.
A ce titre, ils sollicitent une réduction du prix d’acquisition du voilier à hauteur de 12.577,61 euros, montant correspondant aux travaux nécessaires pour réparer les vices affectant la structure du voilier ainsi qu’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts afin de les indemniser des préjudices subis et consécutifs aux vices.
Les époux produisent à l’appui de leur demande :
Un document intitulé rapport d’expertise du voilier LEMY en date du 9 juin 2022 établi par la société EXPERTISE MARITIME PHOCEENNE dans lequel l’expert définit notamment sa mission portant sur l’état apparent du navire au jour de sa réalisation, qui ne peut être assimilée à une expertise technique totale qui nécessiterait la dépose de tous les éléments qui limitent l’accès ou la vision ainsi que des prélèvements de matière, des sondages et le démontage des organes moteurs. « Nos avis sont donc exprimés sous les plus expresses réserves quant aux vices cachés ». Il ajoute également que « sauf déclaration contraire évoquée dans le rapport, le propriétaire ou son représentant ne nous ont pas informé d’avaries, de modifications ou réparations importantes faites sur la coque et la structure ».
Un rapport de constat du 26 août 2020 établi à la demande d’une personne tierce au présent litige et dont les conclusions sont les suivantes « Avant navigations, la réparation de la structure varangage est nécessaire. »Les copies des échanges de messages sur l’application WhatsApp entre [S] [T] et [B] [F] pendant la durée du convoyage du navire ;Des copies des dates et lieux de prise de vue en lien avec des photographies d’un navire enregistrées sur un téléphone APPLE IPHONE ;Le devis du 23/09/2022 des travaux préconisés par la société AXE SAIL sur le navire ;La facture du 19/05/2023 de la société AXE SAIL des travaux réalisés sur le navire ;Une attestation sur l’honneur du gérant de la société AXE SAIL.
La société MECA MAN conteste la valeur de ces éléments de preuve établi de manière non contradictoire en l’absence de toute expertise contradictoire ou encore en l’absence de constat de commissaire de justice.
Les époux [T] soutiennent que les défauts de varangage leur auraient été signalés par la société AXE SAIL en charge des travaux d’embellissement du navire suite à son convoyage.
Il convient donc d’examiner les conditions de l’action en garantie des vices cachés :
S’il ressort en effet du rapport de constat du 26 août 2020 un endommagement de la structure varangage du voilier, force est de constater que cet endommagement n’a pas été retenu dans le rapport d’expertise non contradictoire du 9 juin 2022 précédant la vente, ce dernier ayant retenu pour conclusions « Ce voilier est en bon état d’entretien général, paraît en bon état mécanique et apte à naviguer sous réserve du strict respect de toutes les réglementations en vigueur et de l’exécution des recommandations fermes ci-dessous. Comme pour tout navire de cet âge, une maintenance attentive est nécessaire et des pannes inattendues ne peuvent être exclues. »
Ainsi, le rapport de constat unilatéral du 26 août 2020 qui n’a, par ailleurs, été établi à l’attention d’aucune des parties du présent litige ni en leur présence, n’est pas corroboré par le rapport d’expertise du 9 juin 2022 lui-même antérieur à la vente, de telle sorte que l’existence d’un vice et son antériorité à la vente n’est pas établie.
Les affirmations des demandeurs selon lesquelles l’expert de la société EXPERTISE MARITIME PHOCEENNE, interrogé oralement par ces derniers, leur a indiqué avoir suspecté l’hypothèse d’un talonnage lors de sa visite sur le navire, interrogeant le vendeur sur un choc sur le bord d’attaque du lest et de la quille, mais n’avoir pas pu observer autre chose que ce qu’il a reporté sur son rapport, ne sont justifiées par aucun élément versé aux débats. En outre, il ne ressort du rapport aucune mention quant à un doute existant sur ce point.
Par ailleurs, la production des échanges WhatsApp entre [S] [T] et [B] [F] lors du convoyage du bateau entre [Localité 6] et [Localité 3] sont insuffisants à justifier l’absence de désordre lors de ce convoi.
De même, l’attestation du gérant de la société AXE SAIL et le devis afférent aux vices du navire établis après le convoyage du navire sont insuffisants à démontrer un vice caché existant avant la vente. Aussi, les photographies produites par les demandeurs ne sauraient suffire à démontrer l’existence de désordres sur le navire en cause.
Ces éléments auraient utilement pu être complétés par un constat de commissaire de justice, qui présente l’intérêt de décrire les éléments constatés de manière objective et/ou par une expertise contradictoire avec la partie adverse.
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir non seulement l’existence d’un vice mais également le cas échéant son antériorité à la vente.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile et de la seule communication d’un constat du 26 août 2020 lors duquel les parties n’étaient pas présentes et non corroboré, qui ne fait pas la démonstration en tout état de cause de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant impropre la chose à sa destination, [J] [T] née [X] et [S] [T] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MECA MAN.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
[J] [T] née [X] et [S] [T] seront donc condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MECA MAN la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra de condamner in solidum [J] [T] née [X] et [S] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE [J] [T] née [X] et [S] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE [J] [T] née [X] et [S] [T] à payer à la SARL MECA MAN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [T] née [X] et [S] [T] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision .
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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