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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COFIDIS c/ Société ENGIE, Société ICF HABITAT, Société COFIDIS, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7D
N° MINUTE :
25/00147
DEMANDEUR :
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR :
[G] [B]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société COFIDIS
DEMANDERESSE
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B]
8 RUE RENU BLUM
75017 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 24 février 2025, M. [G] [B] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il avait précédemment bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes le 20 mai 2021.
La commission a déclaré la demande recevable le 13 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la commission estimant la situation de M. [G] [B] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA d’HLM ICF Habitat La Sablière le 21 mai 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 27 mai 2025, la SA d’HLM ICF Habitat La Sablière a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 8 septembre 2025. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée d’office au 22 septembre 2025 pour signification par le créancier contestant de ses conclusions soulevant la mauvaise foi du débiteur.
A l’audience, la SA d’HLM ICF Habitat La Sablière a été représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées au débiteur le 9 septembre 2025, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile. Elle demande ainsi au juge du surendettement de :
— accueillir son recours,
— constater que M. [B] ne s’est pas acquitté de ses charges courantes, mesures pourtant imposées par la Commission,
— le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— constater que la situation de M. [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation,
— dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris,
— invalider la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour M. [B],
— renvoyer le dossier de M. [B] pour la mise en place d’autres mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la consommation,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle s’oppose au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève la mauvaise foi du débiteur, en ce qu’il ne règle pas ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer, de sorte que sa dette a atteint un montant de 4.728,96 euros arrêtée au 4 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Elle soutient par ailleurs que la situation du débiteur ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où il est âgé de 27 ans, est employé de supermarché au chômage et où rien ne s’oppose à ce qu’il retrouve un emploi dans cet important secteur d’activité, permettant ainsi d’augmenter sa capacité de remboursement.
M. [G] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien qu’ayant accusé réception de sa lettre de convocation le 2 juillet 2025 et ayant été avisé par lettre simple de la date de renvoi.
La société Concilian a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 11 juillet 2025, déclaré sa créance pour un montant de 2.808,34 € et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA d’HLM ICF Habitat La Sablière a formé sa contestation par courrier envoyé le 27 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 30 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers, actualisé à l’audience pour la créance de la SA d’HLM ICF Habitat La Sablière arrêtée au 4 septembre 2025, l’endettement total de M. [G] [B] s’élève à la somme de 9.788,26 euros.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par le débiteur à la Commission qu’à la date de recevabilité, M. [G] [B] percevait le RSA pour un montant de 559 euros par mois, outre une allocation de logement de 158 euros versée directement à son bailleur, soit des revenus mensuels de 717 euros.
Ses charges étaient constituées du forfait de base, d’un montant de 625 euros, d’un forfait chauffage de 121 euros, d’un forfait habitation d’un montant de 120 euros et d’un loyer d’un montant de 377 euros soit des charges mensuelles de 1.243 euros.
Ainsi, le budget de M. [G] [B] était mensuellement déficitaire de 526 euros.
Le décompte locatif versé par le bailleur enseigne que, postérieurement à la décision de recevabilité, M. [B] a réglé son loyer au mois de mars 2025 ; qu’à partir du mois d’avril 2025, il n’a plus perçu d’allocation de logement ; qu’il a procédé à un versement de 200 euros le 5 juillet 2025.
M. [B] n’a pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation professionnelle actuelle. Cependant, il ne saurait être présumé que sa situation s’est améliorée depuis la recevabilité et, par la même, être considéré qu’il était en mesure de régler son loyer, alors que l’étude de sa situation par la commission objectivait un budget mensuellement déficitaire et que la perte de l’allocation logement laisse au contraire envisager que ses ressources étaient moindres à compter du mois d’avril 2025.
Par conséquent, le non paiement de l’intégralité de son loyer à compter du mois d’avril 2025 ne peut être considéré comme fautif dès lors que, d’une part, il est établi que M. [G] [B] n’était pas en capacité de le régler à la date de l’examen de sa situation par la Commission, compte tenu de l’ampleur du déficit de son budget mensuellement observé et que, d’autre part, il n’est pas démontré par le créancier contestant qu’il soit revenu à meilleure fortune depuis et ait ainsi délibérément aggravé son endettement, la perte de l’allocation logement permettant plutôt de considérer que la situation financière du débiteur s’est aggravée.
Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par la SA d’HLM ICF Habitat La Sablière sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments transmis par cette dernière que M. [G] [B] est âgé de 27 ans.
Il est sans emploi et perçoit le RSA pour un montant de 559 euros par mois. Le décompte locatif actualisé par le bailleur permet de dire qu’il ne perçoit plus d’allocation de logement.
Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 471 euros
— ---------------
TOTAL : 1 347 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 559 – 1 347 = – 788 euros
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [G] [B] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de M. [G] [B] telle que transmise par la Commission et actualisée par le décompte locatif produit par le bailleur que celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et du fait qu’il n’est pas éloigné du marché de l’emploi, sa décision évoquée lors de sa déclaration de surendettement de démissionner de son emploi car « il ne correspondait pas à ses attentes » permettant au contraire de considérer qu’il estime disposer d’un choix sur le marché de l’emploi et être en capacité d’en retrouver un dans un avenir prévisible, et par conséquent de revenir à meilleure fortune.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [G] [B] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SA d’HLM ICF Habitat La Sablière,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par la SA d’HLM ICF Habitat La Sablière,
CONSTATE que la situation de M. [G] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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