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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 23/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02114 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEXL
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[X] [I]
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant 331 route de la Neylière – 69590 POMEYS
représenté par Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 305
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant 10 rue des Gardes – 69850 DUERNE
représenté par Mme [J] [E], son épouse munie d’un pouvoir
écrit.
Madame [J] [E], demeurant 10 rue des Gardes – 69850 DUERNE
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Mars 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2023
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 juillet 2020, Madame [X] [I] a donné à bail à Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E] un local d’habitation sis 41 Route de Saint Laurent à Les Halles (69610), pour un loyer de 647 euros par mois hors charges, et 798, 20 euros provisions pour charges comprises.
Les locataires ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 647 euros.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 27 octobre 2021. Madame [X] [I] leur a fait délivrer, le 3 mars 2022, une sommation d’avoir à lui payer la somme de 7907,52 euros au titre de leurs obligations résultant du bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023 signifié à étude, Madame [X] [I] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E] aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5 337,52 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de 2570 euros au titre des réparations locatives, la somme de 429,20 euros au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie et enfin à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023, date à laquelle elle a été retenue. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023 par mise à disposition au greffe. Toutefois, à l’issue de l’audience, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E], présents dans la salle, ont indiqué être arrivés en cours d’audience et avoir attendu d’être appelés. Par courrier du 5 septembre 2023, ils ont sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir être entendus et exposer leur position au Tribunal.
Par jugement du 02 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mars 2024. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties pour réplique.
A l’audience du 14 avril 2025, Madame [X] [I], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Aux termes de ses dernières conclusions, elle maintient l’ensemble de ses demandes, actualise sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 2000 euros, et sollicite l’inclusion du coût de la sommation de payer dans les dépens.
Elle précise que sa demande principale en paiement inclut les loyers de juillet et octobre 2021, les trois mois de préavis non respectés par les locataires, l’apurement des charges comprenant le coût du chauffage et de l’eau chaude. Elle explique de plus que le logement était sale lors du départ des locataires, qu’elle a remplacé le plan de travail de la cuisine et effectué des travaux de mise en peinture de l’entrée, et qu’elle était ainsi fondée à ne pas restituer le dépôt de garantie.
Elle sollicite également le paiement des frais de constat d’état des lieux de sortie, en indiquant que Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] n’ont pas respecté la date fixée et ont refusé de communiquer leur nouvelle adresse au commissaire de justice.
Enfin, elle déclare ne pas avoir d’information relative à un éventuel bénéfice du revenu de solidarité active. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes adverses.
Madame [J] [E], comparante en personne, représente également Monsieur [Y] [P], non comparant. Les défendeurs déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Aux termes de leurs dernières écritures et de leurs observations, ils demandent le rejet des prétentions de Madame [X] [I], ainsi que la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 3285 euros au titre de la restitution de la caution majorée de 10%, sa condamnation au paiement de la somme de 9000 euros, soit 4500 euros chacun, au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils sollicitent enfin « une ordonnance de protection » afin que la propriétaire ait l’interdiction de contacter le couple et ses enfants.
Ils affirment avoir réglé l’ensemble des loyers, et précisent avoir versé 17 mensualités pour 16 mois de location. Ils ajoutent qu’ils étaient bénéficiaires du RSA, ce qui réduit légalement leur préavis à un mois. Ils rappellent que le préavis a débuté le 11 octobre et que les sommes dues doivent être calculées au prorata.
Concernant la régularisation des charges, ils contestent le montant réclamé par Madame [X] [I], notamment le prix du litre de gaz et la quantité facturée. Ils indiquent que le gaz est fourni par une cuve située dans le jardin alimentant trois logements, et soutiennent que Madame [X] [I] a surfacturé le gaz.
Ils contestent également la demande relative aux réparations locatives, expliquant que certains dégâts étaient préexistants, qu’il convient de tenir compte de la vétusté de l’appartement, que des frais d’entretien pour 2022 ont été facturés malgré leur départ du logement le 27 octobre 2021, et que les éléments entreposés dans la cave appartenaient à Madame [X] [I]. Ils ajoutent que celle-ci n’a pas déduit la caution du montant des travaux.
Enfin, concernant les frais de constat de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice, ils soutiennent qu’il a été mandaté pour la seule convenance ou le seul profit de Madame [X] [I] et que le coût de l’acte doit en conséquence être mis à la charge de cette dernière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe et prorogée jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur l’arriéré locatifEn l’espèce, Madame [X] [I] produit le contrat de bail signé le 08 juillet 2020, avec prise d’effet à la même date. Elle verse également un décompte locatif faisant apparaître un solde débiteur de 7907.52 euros. Toutefois, il ressort de l’examen des relevés bancaires qu’elle produit que plusieurs versements effectués par les locataires ne figurent pas dans le décompte locatif.
De surcroît, certains versements mentionnés dans les relevés de compte produits en défense ne figurent pas non plus sur le décompte locatif et monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E] produisent un courrier de la régie, daté du 4 janvier 2021, comportant un décompte locatif en annexe démontrant qu’ils ont bien versé les loyers d’août à septembre 2020.
Dès lors, ce décompte, dont l’exactitude est contredite par les propres pièces de la bailleresse, ne peut être retenu comme probant au sens de l’article 1353 du Code civil.
Madame [X] [I] produit ses relevés de compte couvrant la période du 06 juillet 2020 au 05 novembre 2021, à l’exception du relevé de compte d’octobre 2021. L’analyse de ces relevés permet de constater que les consorts [E] et [P] ont versé 14 mensualités. Elle ne verse cependant pas le relevé bancaire couvrant le mois d’octobre 2021.
Les relevés de compte versés par les défendeurs permettent quant à eux de démontrer qu’ils ont effectivement versé 12 mensualités, pour un montant total de 9390 euros, les deux premiers virements, datés d’août et septembre 2020 n’étant pas libellé au nom de [I], mais au nom de [J], ils ne peuvent ainsi être pris en compte.
Ayant manifestement effectué deux versements en juin 2021 à hauteur de 780 euros chacun, il convient de constater que, après imputation des paiements sur l’échéance la plus ancienne, tous les loyers d’août 2020 à juillet 2020 ont bien été réglés par les défendeurs.
En revanche, ils échouent à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du loyer d’août à octobre 2021.
Dès lors, ils doivent être considérés comme débiteurs de la somme de 647 euros par mois à ce titre.
Madame [X] [I] affirme cependant que le mois de septembre 2021 a été réglé, de sorte que les défendeurs ne doivent être considérés comme étant débiteur de la seule somme de 1294 euros hors charges.
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E] sont ainsi en principe débiteurs à l’égard de la demanderesse de la somme de 1294 euros au titre des seuls loyers hors charges.
Sur les loyers couvrant la période de préavis Il est établi que, par courrier remis en main propre, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E] ont informé la SELARL [U] [T], mandataire de gestion du logement, le 11 octobre 2021, de leur décision de résilier le bail (pièce 20 produite en demande).
Le bail objet du présent litige prévoit un préavis de trois mois, et réduit à un mois lorsque les locataires bénéficient du revenu de solidarité active. L’attestation de droits du 11 mars 2024, produite par les défendeurs, établit que Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] étaient bénéficiaires du RSA en septembre et octobre 2021.
Cependant, la demanderesse a fait valoir à l’audience qu’elle n’avait pas été informée de ce bénéfice.
Au surplus, il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige que les locataires souhaitant bénéficier d’un préavis réduit doivent préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l’envoi du courrier de congé.
Or, le courrier de dédite produit par la demanderesse, et le courrier du 11 octobre 2021 accusant réception du congé, ne permet pas d’en tirer une quelconque conséquence en ce sens.
Dès lors, les locataires étaient en principe tenus de régler les loyers pendant trois mois à compter de la réception du courrier de dédite. Cependant, Il est établi que les locataires ont quitté les lieux et remis les clefs le 27 octobre 2021 (date de l’état des lieux de sortie), ils étaient ainsi tenus de régler les loyers jusqu’à cette date. Il convient de préciser qu’il ne peut être valablement demandé aux défendeurs de régler les loyers au-delà de la date de remise des clefs. Il appartenait en effet au bailleur de fixer un état des lieux à une date postérieure s’il entendait se prévaloir du préavis de trois mois.
En l’état de ces éléments, seuls seront mis à la charge des locataires les loyers d’août 2021 (647 euros) et le loyer proratisé d’octobre 2021 (563,52 euros du 1er au 27 octobre 2021 inclus), soit 1210,52 euros.
Sur l’apurement des chargesAux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au paiement de provisions et doivent dans ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. A compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition des locataires, pendant une période de six mois. Cette mise à disposition des pièces justificatives incombe au bailleur, et doit être personnelle.
En cas de régularisation contestée, même en l’absence de justification du bailleur avant la procédure, le juge apprécie les pièces versées aux débats pour établir si les provisions et charges régularisées sont dues.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il résulte des développements ci-dessus que les défendeurs ont manifestement réglé les provisions pour charges d’août 2020 à juin 2021, et une partie des charges de juillet 2021 (68,04 euros). 9390 euros ont en effet été réglés par les défendeurs, dont 1626 euros de provisions pour charges sur les 2248,49 euros dues en principe d’août 2020 à octobre 2021, en application des stipulations du bail (151,20 x14 + [(151,20/31) x 27]), le loyer prévoyant une provision pour charge globale de 151,20 euros.
S’agissant de la régularisation des charges 2021 contestée par les défendeurs pour un montant de 1798,77 euros, Madame [X] [I] verse aux débats les factures Butagaz relatives à la livraison de gaz, alimentant les trois logements de la maison indiquant un coût moyen de 1400.30 euros HT par tonne en 2020 et 1150.30 euros HT en 2021.
Lors de l’audience, Madame [J] [E], et Monsieur [Y] [P] représenté par cette dernière, ont affirmé disposer d’un compteur individuel attenant à cette cuve. L’existence d’un tel compteur permet, sauf preuve contraire, d’isoler la consommation réelle imputable aux locataires. Les défendeurs ne produisent aucun élément susceptible d’établir que ce compteur enregistrerait l’ensemble de la consommation des trois logements. Il convient donc de retenir les données issues de ce compteur, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées.
Il apparaît, dans l’état des lieux d’entrée contradictoire, que le compteur individuel de gaz était à 12 106.079 m3. Au 15 décembre 2020, la consommation relevée par la bailleresse est de 12 451.081 m3, soit une consommation de 345 m3. L’état des lieux de sortie indique un index de 13 407.952 m3 au 27 octobre 2021, soit 956.873 m3 consommés au titre de l’année 2021.
La bailleresse justifie d’un tableau de conversion en pièce 19-3 destiné à trouver le coefficient de conversion applicable à la consommation de gaz en fonction de l’altitude de la commune (conversion des mètres cubes en kg). Compte tenu du coefficient de conversion applicable au regard du niveau de l’altitude de la commune Les Halles et de la moyenne des températures du gaz transmis par la société Butagaz, il convient de retenir un coefficient de conversion de 2,012 tel qu’indiqué par la demanderesse, les défendeurs n’expliquant pas en quoi le coefficient à retenir serait en réalité de 1,87.
Le taux de TVA applicable aux particuliers pour la fourniture de gaz est bien de 20%, comme cela apparaît sur les factures versées aux débats.
Ainsi, au regard des calculs dont justifie la demanderesse, les locataires ont consommé, en 2020, 694,14 kg de gaz 972,01 euros TTC au regard des factures produites, et en 2021, 1925,22 kg soit 2657,50 euros TTC.
Pour 2020, les locataires justifient avoir versé la somme de 399 euros au titre des charges (647 euros de loyers et 133 euros au titre des charges chaque mois), d’après les relevés de comptes bancaires produits et étudiés dans les développements ci-avant.
Le solde exigible pour cette année s’élève donc à 713,40 euros (972,01 – 399).
Concernant 2021, Madame [X] [I] affirme que les défendeurs ont versés la somme de 981.28 euros au titre de la consommation de gaz en 2021, soit 6 mensualités de 151.20 euros ainsi que 77.08 euros.
En l’état des développements ci-avant, il a cependant été établi au regard des relevés de compte bancaires produits en défense que les anciens locataires ont réglé la somme de 1626 euros au titre des charges sur la totalité du bail. Or, 1227 euros ont manifestement été versés au titre des charges en 2021 (647 euros par mois de loyers outre 143 euros par mois de janvier à mars 2021 puis 133 euros par mois) sur les 2657,50 euros dus pour le gaz, et restent ainsi redevables de 1431,50 euros euros pour 2021 (2657,50 – 1226).
S’agissant des charges relatives au nettoyage des parties communes, Madame [X] [I] sollicite le paiement de la somme de 123.20 euros. Elle justifie d’un décompte de charges de 2021 faisant état de cette somme au titre du nettoyage des parties communes et produits des factures établies par l’entreprise [H] [R] du 29 mars 2020 au 31 décembre 2020 attestant de plus de 400 euros facturés à ce titre, cette somme devant toutefois être proratisée entre trois logements.
Conclusion sur les loyers et charges dus
En l’état des développements ci-dessus, Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] sont condamnés solidairement à payer à Madame [X] [I] la somme de 3 478,62 euros TTC (1210,52 + 713,40 + 1431,50 +123, 20) correspondant aux loyers et charges demeurant dus.
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
En vertu des articles 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Selon l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Les réparations qui incombent au locataire sont listées dans une annexe au décret n°87-712 du 26 août 1987, liste qui n’est pas limitative.
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
En l’espèce, Madame [X] [I] justifie avoir effectué des travaux à la suite du départ des consorts [E] et [P]. Elle estime le coût des réparations à 2570 euros et produit plusieurs factures à l’appui de sa demande :
Facture n°2021007 de 575 euros (20 décembre 2021, société N&D Service) : nettoyage de l’appartement ;Facture n°2021008 de 200 euros (27 décembre 2021, société N&D Service) : dégraissage et lessivage du plafond de la cuisine et du séjour ;Facture n°2022001 de 140 euros (7 janvier 2022, société N&D Service) : nettoyage et débarrassage de la cave ;Facture n°2201000188 de 1 127,50 euros (14 janvier 2022, société Menuiserie Agencement [C]) : remplacement du plan de travail de la cuisine, changement de la tablette de salle de bain, remplacement de quatre butées de porte, réparation de la sonnette et de la barre de baignoire, remplacement de la chaînette et du bouchon de l’évier de cuisine ;Facture n°001 de 350 euros (15 janvier 2022, entreprise [G] [O]) : fourniture et pose de baguette d’angle à l’entrée, travaux sur la porte et l’embrasure, reprise de la tablette de salle de bain, préparation des supports et mise en peinture ;Facture n°00003600 de 60,50 euros (31 janvier 2022, entreprise Vernay) : ramonage de la chaudière ;Facture n°EC/F401679 de 117 euros (17 janvier 2022, entreprise ETL Ecowater) : contrat d’entretien de l’affineur d’eau.Concernant le nettoyage de l’appartement, le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par le commissaire de justice relève un état général sale, des équipements sanitaires en mauvais état de propreté, des vitreries à nettoyer et la présence de nombreuses toiles d’araignée. Au vu de ces constatations, les frais de nettoyage (575 euros) seront mis à la charge des locataires.
S’agissant du dégraissage et lessivage des plafonds de la cuisine et du séjour, l’état des lieux d’entrée indique un plafond en bon état mais taché. L’état des lieux de sortie précise que le plafond de la partie cuisine est terni et gras. Le plafond étant en bon état lors de l’entrée des locataires dans l’appartement, le coût du dégraissage et lessivage sera mis à leur charge.
Concernant la cave, l’état des lieux d’entrée mentionne seulement un évier double blanc et un placard sous évier, sans indication d’état. L’état des lieux de sortie ne liste pas les éléments présents, mais les photographies prises par le commissaire de justice montrent un évier double cassé, ainsi que des cartons et palettes. Il convient de considérer que les éléments non décrits à l’entrée appartenaient aux locataires. Le coût de débarrassage et nettoyage sera donc mis à leur charge.
S’agissant de la cuisine, l’état des lieux d’entrée décrit un plan de travail taché, présentant une entaille et un décollement du vernis. L’état des lieux de sortie le qualifie de « mauvais état » avec auréoles et moisissures avancées, ce que confirment les photographies. Toutefois, compte tenu de l’état initial, le remplacement ne peut être imputé intégralement aux locataires et il doit être tenu compte de la vétusté. Leur part est ainsi fixée à 50 %, soit 440 euros HT.
Aucune mention n’est faite dans l’état des lieux d’entrée concernant la bonde de vidage, la tablette de salle de bain, la barre de baignoire, les butées de porte ou la baguette d’angle. Ces réparations resteront donc à la charge de Madame [X] [I], alors qu’il ne peut être procédé à la comparaison des états des lieux à ce titre.
Par ailleurs, l’entretien annuel de la chaudière et de l’affineur d’eau incombait aux locataires. Toutefois, les factures datent de janvier 2022, soit plusieurs mois après leur départ et il n’est pas justifié que les locataires auraient été sollicités quant à leur obligation d’entretien à ce titre en cours de bail. Ces sommes ne peuvent donc leur être imputées.
Sera ainsi mise à la charge de Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] la somme de 1399 euros se décomposant comme suit :
Le coût du nettoyage de l’appartement : 575 euros, Dégraissage et lessivage du plafond de la cuisine et séjour : 200 euros,Le coût du débarrassage et du nettoyage de la cave : 140 euros,50% du coût du remplacement du plan de travail de la cuisine : 484 euros TTC.En conséquence, Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] seront condamnés solidairement à payer à Madame [X] [I] la somme de 752 euros TTC correspondant au montant des réparations retenues duquel a été déduit le dépôt de garantie de 647 euros versé par les défendeurs.
Par voie de conséquence, la demande de restitution du dépôt de garantie, majorée de 10 %, formée par les défendeurs, est rejetée.
Sur les frais de constat d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, Madame [X] [I] ne produit aucune preuve d’une convocation régulière et les défendeurs affirment ne pas avoir été informés sept jours avant l’état des lieux de sortie.
En l’absence de preuve de la convocation, la réalisation du constat procède d’une initiative unilatérale de la bailleresse.
Par conséquent, le coût du procès-verbal de constat restera entièrement à la charge de bailleresse. En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, si certaines demandes de Madame [X] [I] sont rejetées, elle justifie néanmoins d’un différend réel et plusieurs sommes sont effectivement mises à la charge des locataires dans le cadre de la présente décision.
Ainsi, l’exercice d’une action en justice pour faire valoir des droits dont une partie se trouve fondée ne peut être qualifié d’abusif.
Le demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E] devra être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’ordonnance de protection
La présente juridiction n’étant pas compétente pour prononcer une « ordonnance de protection » avec une interdiction de contact entre les parties, la demande, qui n’est au surplus fondée sur aucun texte de loi, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [E], succombant à la présente instance seront condamnés ni solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] [I] la somme de 3 478,62 euros (trois-mille-quatre-cent-soixante-dix-huit euros et soixante-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] [I] la somme de 752 euros (sept-cent-cinquante-deux euros) au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de Madame [X] [I] au titre des frais d’établissement de constat d’état des lieux de sortie ;
REJETTE la demande de Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] au titre de la restitution de dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] au titre de l’ordonnance de protection avec interdiction de contact ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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