Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 août 2025, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMNK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMNK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30/10/2023, portant interdiction de territoire Français concernant Monsieur [T] [Y], né le 24 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [Y] né le 24 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 22/08/2025 par M. PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22/08/2025 à 18heures 05 ;
Vu la requête de M. [T] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Août 2025 à 11 heures 52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée le 25/08/2025 à 11heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [I] [X] [M], interprète en langue Arabe, assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me BAYER Elodie, avocate de M. [T] [Y] a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMNK Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[T] [Y], né le 24 mars 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare avoir quitté l’Algérie en 2022. Toute sa famille est restée en Algérie, sauf des oncles et une tante à [Localité 2]. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 octobre 2022, régulièrement notifiée le jour même à 14h55, une autre OQTF du 24 octobre 2022 sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, toujours par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le jour même à 11h50, enfin une troisième OQTF du 28 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 28 novembre 2023.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné à plusieurs reprises par la justice, dont le 14 juin 2023 à laquelle a été prononcée la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans, le 30 octobre 2023 une ITF de 5 ans et enfin le 21 mai 2024 une interdiction définitive du territoire français (IDTF).
A l’issue d’une mesure de retenue, [T] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 22 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h05, en exécution de la mesure d’éloignement judiciaire sous la forme de l’ITF de 5 ans du 30 octobre 2023.
Par requête datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h52, [T] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants (outre un défaut de pièce justificative utile et outre la critique des diligences et des perspectives d’éloignement, qui ne portent pas sur l’arrêté préfectoral) : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, garanties de représentation.
Par requête datée du 24 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 25 août 2025 à 11h16, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [T] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 26 août 2025, le conseil de [T] [Y] ne soulève ni exception de nullité relative à la procédure préalable ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus et développés, y compris celui à l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral de placement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient l’illégalité interne et externe de l’arrêté préfectoral de placement. Concernant l’illégalité externe, le conseil de [T] [Y] soulève d’une part l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement, en l’absence de délégation de signature valable, et d’autre part l’insuffisance de motivation sur la situation de [T] [Y] en ce qu’il n’est pas fait mention des précédents placements en rétention, ni ses garanties de représentation et ses attaches personnelles en France. Concernant la légalité interne de l’arrêté de placement, elle est critiquée en ce que [T] [Y] a fait l’objet de précédents placements en rétention qui sont tous fondés sur la même OQTF en méconnaissance de la jurisprudence constitutionnelle.
— Sur la légalité interne :
Dans la mesure où l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative critiqué daté du 22 août 2025 se fonde uniquement sur l’une des trois ITF dont fait l’objet [T] [Y], celle prononcée le 30 octobre 2023, et que les OQTF ne sont citées dans le corps de la motivation que comme des illustrations des risques de soustraction, l’arrêté de placement ne se fonde pas sur une OQTF et le moyen est donc inopérant.
— Sur la légalité externe :
* Concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte
Aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’avocat de [T] [Y] soutient l’incompétence de la signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, Madame [U] [R], laquelle n’aurait pas reçu une délégation de signature valable pour signer cet arrêté puisque le document intitulé « arrêté portant délégation de signature » qui figure au titre des pièces jointes à la requête n’est pas signé et que la fonction de la personne auteur de cet arrêté portant délégation (Monsieur [P] [D]) n’est pas nommée, ce qui rendrait irrégulier ledit arrêté de délégation et par suite l’arrêté de placement en rétention.
Mais dès lors que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen sur l’irrégularité de la délégation de signature en amont de l’audience, l’administration n’a pas été mise en mesure de produire l’arrêté portant délégation de signature en original dûment signé, alors que cette difficulté aurait pu être régularisée à l’audience, ainsi ce défaut de communication en temps utile porte atteinte au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
* Concernant l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que les OQTF sont définitives et qu’elles ne fondent pas l’arrêté de placement en rétention comme rappelé ci-dessus.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé produit des pièces sur un hébergement à [Localité 4] chez un certain Monsieur [C] [L] [E].
Enfin, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [T] [Y] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
S’est soustrait à plusieurs OQTF les 7 et 24 octobre 2022Ne présente pas de garanties de représentation suffisantes : déclare une adresse sans en justifierA été condamné le 30 octobre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine principale de 10 mois d’emprisonnementLa peine d’ITF a été plusieurs fois prononcée le concernant dont une IDTFN’a pas déclaré de situation de vulnérabilité ni handicap
Les éléments listés ci-dessus certes succincts qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 22 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [T] [Y], étant rappelé que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence. Or la motivation certes succincte existe et les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement ne sont pas en soi des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le fait qu’il y ait eu de précédentes procédures d’éloignement peut se déduire de la mention sur les précédentes OQTF dès 2022, il ne s’agit pas d’un élément dirimant, dès lors que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies suffisamment rapidement (le 24 août 2025) et valablement (avec les pièces jointes nécessaires : audition, photographies, empreintes).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [T] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [T] [Y].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’intéressé L’interprête
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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