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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 13 nov. 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 116
JUGEMENT DU : 13 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00115 – N° Portalis DB36-W-B7H-EGE – 70A
AFFAIRE : [S] [U], ayant droit de [FT] a [XI] dite [JS] [AC] [Z]., [Y] [YP], ayant droit de [FT] a [XI] dite [JS] [AC] [Z]., [RU] [YP], ayant droit de [FT] a [XI] dite [JS] [AC] [Z]. C/ [F] [O], [LN] [O]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
* ayant droit de [FT] a [XI] dite [JS] [AC] [Z]:
Monsieur [S] [U],
né le 07 Mars 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
Comparant par Maître Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [Y] [YP],
née le 10 Mai 1964 à BORA BORA ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] BORA-BORA (ILE)
Comparante par Maître Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [RU] [YP],
née le 13 Avril 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] ( BORA-BORA)
Comparante par Maître Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [O]
né le 06 Décembre 1939 à [Localité 6] (BORA BORA) ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Localité 6] (BORA-BORA)
Assigné à sa personne le 30 janvier 2024
Comparant par Maître Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
Madame [LN] [O]
née le 24 Septembre 1945 à [Localité 9] (BORA BORA) ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Localité 9] (BORA BORA)
Assignée à sa personne le 30 janvier 2024
Comparante par Maître Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025 à 08 heures;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : Christophe IRIHAU
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Tierce opposition en date du 30 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 05 septembre 2023
Numéro de Rôle N° RG 23/00115 – N° Portalis DB36-W-B7H-EGE
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2023, [S] [U], [Y] et [RU] [YP] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de RAIATEA, aux fins de voir :
Recevoir la tierce opposition des requérants contre le jugement n° RG 17/00003 en date du 02 Juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea.
Annuler le jugement n° RG 17/00003 en date du 02 Juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea.
Dire et juger que les consorts [O] ne peuvent plus se prévaloir de leur legs en raison de la prescription de leur droit.
Dire et juger que les requérants sont les ayants de [IX] a [Z] alias [MV] a [KT] a [Z] ou encore [MV] a [KT]
En conséquence, dire et juger que les ayants droits de :
1. Madame [FP] [YP] née le 09 Avril 1895 à [Localité 9] – Bora-Bora et décédée le 05 Septembre 1945 à [Localité 9] – Bora-Bora.
2. Monsieur [Z] [YP], né le 04 avril 1896 à [Localité 9] – Bora-Bora et décédé le 20 Mars 1958 à [Localité 9] – Bora-Bora
3. Monsieur [VL] [YP], né le 10 Mai 1910 à [Localité 9] – Bora-Bora et décédé le 15 Août 1985 à [Localité 9] – Bora-Bora
Dont font partie les requérant,
Sont propriétaires indivis de la terre [Localité 7] sise à Bora Bora est aujourd’hui cadastrée aux sections AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 3] pour une contenance de 6.8351112, 30.5541112, 2.8871112, 2.2391112 et 57.8001112.
Condamner in solidum Messieurs [F] [O] et [LN] [O] à verser aux requérants la somme de 1.200.000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [YP] avancent les éléments suivants :
Selon les termes des dispositions de l’article 449-17 du Code de procédure civile de Polynésie française, en matière contentieuse, le délai pour faire tierce opposition à l’encontre d’un jugement du tribunal foncier devenu définitif est porté à 10 ans ledit délai étant ouvert au seul bénéfice du tiers auquel le jugement n’a pas été notifié et qui préjudicie a ses droits, et auquel ni lui ni ceux qu 'il représente n 'ont été appelés ».
Un jugement en date du 02 Juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 21 Juin 2020 volume 513 n°15 dit que [F] et [LN] [O] copropriétaires par titre de la terre [Localité 7] sise à Bora Bora.
Or, d’une part, à la lecture du jugement, le juge dit que la demande de délivrance de legs de [F] et [LN] [O] est prescrite. En clair, ces derniers ne peuvent pas rentrer en possession de la terre en litige. D’autre part, [F] et [LN] [O] ont mis en cause le seul curateur aux biens et successions vacants et non les ayants droit de [IX] a [Z]. En conséquence, ce jugement est susceptible de tierce opposition par les requérants qui n’ont pas été attraits à la procédure.
Le jugement bénéficiant aux consorts [O] date du 02 Juillet 2020 de sorte que le délai pour exercer une action en tierce opposition est manifestement ouvert puisqu’il échoit le 02 Juillet 2030.
Enfin, la décision du tribunal en date du 02 Juillet 2020 est manifestement contradictoire. En effet, s’il déclare irrecevable la demande en délivrance de legs, il aurait également dû déclarer irrecevable la demande de revendication de propriété.
La cour de cassation décide que lorsque l’action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée. (Cass. ire civ., 21 juin 2023, no 21-20396, FS-B; cassation CA Rennes, Ier juin 2021, M. [J], prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet)
En définitive, ce jugement est voué à être réformé et les requérants déclarés copropriétaires indivis de la terre [Localité 7] sise à Bora Bora aujourd’hui cadastrée aux sections AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 3] pour une contenance de 6.835m², 30.554m², 2.887m², 2.239m² et 57.8oom2.
En effet les requérants exposent s’agissant de l’origine de propriété de la terre que par certificat de propriété en date du 13 décembre 1916 transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 02 Août 1917 au volume 178 n°108, la terre [Localité 7] située à Bora-Bora a été attribuée à [UR] a [G].
Par procès-verbal de bornage n°98 en date du 17 Février 1950, il résulte que la terre [Localité 7] a pour superficie 10 hectares 10 ares et 80 centiares. En outre, il résulte dudit procès-verbal que la terre est attribuée à [IX] a [Z] en vertu d’une adjudication du 23 Mars 1914 transcrite le 12 Avril 1934 volume 287 n°9 au profit de [D] [R] et suivant un testament en date du 04 Septembre 1944 transcrit le 14 Avril 1947 volume 336 n°94.
La terre [Localité 7] sise à Bora Bora est aujourd’hui cadastrée aux sections AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 3] pour une contenance de 6.835m², 30.554m², 2.887m2, 2.239m2 et 57.800m².
S’agissant de la dévolution successorale, ils avancent que Madame [IX] a [Z] est née à Bora-Bora le 27 Août 1890 de [KT] a [Z] alias [RH] a [Z] (père) et de [MI] a [X] a [CU] (mère). Elle est décédée le 28 Juin 1967 à [Localité 9] – Bora-Bora.
Durant sa vie et selon le jugement définitif du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea en date du 27 Janvier 1978 et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 26 Août 2019 volume 4848 n°2, « [MV] a [KT] a été connue également sous l’identité de [HI] a [KT] a [Z] ou [RH] a [Z], c’est-à-dire avec l’identité complète de son père associée à son prénom ou sous la seule et seconde identité de son père, ou encore sous le nom composé de [HI], [IX] a [KT] [E] [Z]».
La notoriété de [AP] a [L] indique qu’il laisse pour lui succéder deux enfant légitimes :
1) [ES] a [KT] a [Z] décédé sans héritier
2) Demoiselle [MV] a [KT] a [Z]
La notoriété de [AP] a [L] indique encore que celui-ci portait trois noms :
1) [AP] a [L]
2) [KT] a [Z]
3) [RH] a [Z]
L’acte de décès de [IX] a [Z] mentionne « [HI] [KT] a [Z] » décédée le 28 Juin 1967 laquelle est née de « [KT] a [Z] » et de « [MI] a [X] a [CU] ».
Ainsi, à la lecture combinée de l’acte décès de « [HI] [KT] a [Z] » et de la notoriété de [AP] a [L] alias [KT] a [Z], celle-ci s’appelait également [MV] a [KT] a [Z].
Il résulte de la notoriété de [ES] a [KT] qu’il est indiqué que celui-ci laisse pour lui succéder sa sœur germaine à savoir [MV] a [KT].
Par la lecture combinée des deux notoriétés, celle de [AP] a [L] et celle de [ES] a [KT], [MV] a [KT] est la même personne que [MV] a [KT] a [Z]» Par conséquent, tout comme le tribunal civil de première instance la jugé, [IX] a [Z] est la même personne que [MV] a [KT] a [Z] ou encore [MV] a [KT].
[IX] a [Z] alias [MV] a [KT] a [Z] ou encore [MV] a [KT] n’a laissé aucun postérité, comme son frère, de sorte que sa succession est dévolue à ses cousins et cousines issus des 3 sœurs de son père, [AP] a [L] alias [KT] a [Z] à savoir notamment : Madame [JS] [AC], né vers 1868 à Bora-Bora, épouse de [YP] a [HI] et décédée le 14 Juillet 1938 à Bora-Bora.
Madame [JS] [AC] laisse notamment pour lui succéder :
1. Madame [FP] [YP] née le 09 Avril 1895 à [Localité 9] – Bora-Bora et décédée le 05 Septembre 1945 à [Localité 9] – Bora-Bora.
2. Monsieur [Z] [YP], né le 04 avril 1896 à [Localité 9] – Bora-Bora et décédé le 20 Mars 1958 à [Localité 9] – Bora-Bora
3. Monsieur [VL] [YP], né le 10 Mai 1910 à [Localité 9] – Bora-Bora et décédé le 15 Août 1985 à [Localité 9] – Bora-Bora
Madame [FP] [YP] laisse pour lui succéder :
1.1 Monsieur [P] [I] [GN] [K], né le 17 Février 1912 à [Localité 12] et décédé le 24 Avil 1943 à Bora-Bora laissant lui-même pour lui succéder notamment :
1.1.1 Madame [W] [OK] [K] née le 12 Août 1940 à [Localité 12] et décédée le 27 Octobre 1998 à [Localité 13] qui laisse pour lui succéder notamment :
1.1.1.1 Monsieur [S] [T] [IJ] [U], né le 07 Mars 1960 à [Localité 12], le requérant
2. Monsieur [Z] [YP] laisse notamment pour lui succéder :
2.1 [BH] [PS] [YP], né le 15 Octobre 1938 à Bora-Bora et décédé le 19 Mai 1981 à [Localité 12] laissant pour lui succéder sa fille unique :
2.1.1 Madame [RU] [YP], née le 13 Avril 1965 à [Localité 15], la requérante.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, [F] et [LN] [O] ont été appelés en la cause.
Par conclusions reçues le 30 septembre 2024, [F] et [LN] [O] demandent au tribunal de bien vouloir :
DEBOUTER Monsieur [S] [U], Madame [Y] [YP] et Madame [RU] [YP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Et reconventionnellement, les condamner solidairement à leur payer la somme de 400.000 xpf pour procédure abusive,
Les CONDAMNER dans les mêmes termes à leur payer la somme de 300.000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et les CONDAMNER aux entiers dépens.
Du tout, ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, [F] et [LN] [O] avancent les éléments suivants :
Aux termes de l’article 730 du Code civil applicable en Polynésie française la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tout moyen.
D’après l’article 730-1 la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
Enfin l’article 730-3 al. 1 dispose que « l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire ».
En l’espèce il n’est pas contesté que la terre en litige appartenait à l’origine à [IX] a [Z], propriétaire par titre, comme l’étabhssent les demandeurs.
À la suite de son décès, un acte de notoriété a été dressé par Maître [A], les 22 et 23 février 1968 suivi d’un acte rectificatif (ou plus exactement « complétif » en ce qu’il a évoqué les testaments précédemment omis), dressé par Maître [N] le 18 février 2002 aux termes desquels : Madame [HI] [KT] a [Z] (dite aussi [HI] [MI] [C] [OS]), née à Bora-Bora, le 27 août 1890, en son vivant sans profession, demeurant à [Localité 9] (île de Bora-Bora), célibataire, est décédée en son domicile sus-indiqué, le 28 juin 1967. Et qu’à défaut de descendants, d’ascendants ou de frères et de sœurs ou descendants d’eux, elle a laissé pour seule héritière : Madame [C] [M], sans profession, épouse de Monsieur [TJ] [H], cultivateur, avec lequel elle demeure à [Localité 16] (île de Tahaa), Née à[Localité 9], le 24 août 1913. Mariée avec Monsieur [H], sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 8], le 11 octobre 1934. Sa cousine germaine maternelle recueillant toute la succession à défaut de parents au degré successible dans la ligne paternelle et de conjoint survivant. Il en résulte que les aïeux des demandeurs n’ont pas la qualité d’héritiers, et les Consorts [U]-[YP] échouent à rapporter la preuve contraire, ils prétendent que leurs ascendants seraient les héritiers légaux de Dame [HI] [Z], pour être ses cousins et cousines, mais se contentent de produire leurs fiches généalogiques qui sont insuffisantes à prouver la qualité d’héritier, faute d’être corroborées par des actes de l’état-civil ou des actes de notoriété. En outre, pour faire valoir leurs prétendus droits d’héritiers, ils auraient dû introduire une action en pétition d’hérédité préalablement à leur action en tierce opposition, mais ils ne peuvent ignorer qu’ils sont prescrits à le faire. Dépourvus de qualité à agir, les demandeurs seront ainsi déclarés irrecevables en leur demande.
Les demandeurs tentent en vain, d’établir la qualité d’héritiers ab intestat de leurs ancêtres vis-à-vis de [HI] [Z] alors qu’elle avait léguée la terre [Localité 7], en vertu de ses dispositions de dernière volonté relatées dans l’acte de notoriété de 2002, étant précisé que le jugement du tribnual du 27 janvier 1978 établi que les légataires avaient accepté et exécuté ce testament.
Ils ajoutent que les ayants droits inconnus de [IX] a [Z] ont été représentés par le curateur aux successions vacantes, qui est le mandataire légal des personnes inconnues, pouvoir qu’il tient de l’article 676 du Code de Procédure Civile de Polynésie française. Monsieur [S] [U], Madame [Y] [YP] et Madame [RU] [YP] ne peuvent donc sérieusement soutenir que leur action est recevable au motif qu’ils n’ont « pas été attraits à la procédure ». En effet, les ayants droit de [HI] a [Z] étant inconnus, il s’ensuit qu’ils ne pouvaient être appelés autrement que par le truchement du curateur aux successions vacantes.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour d’appel de Papeete à l’occasion d’une affaire dans laquelle les demandeurs à la tierce opposition prétendaient que leur représentation par le Curateur aux Successions et biens vacants n’était pas n’est pas valable au motif que la tierce opposition est ouverte à ceux qui n’ont pas été appelés à la procédure.
S’ils estiment que le Curateur a négligé de les faire intervenir à la procédure, ce n’est pas la responsabilité des Consorts [O].
La tierce opposition de Monsieur [S] [U], Madame [Y] [YP] et Madame [RU] [YP] se heurte à l’autorité delà chose jugée et sera donc jugée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’option successorale
S’agissant d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, la prescription de l’option successorale régie par les dispositions de l’article 789 ancien du Code civil est soumise à un délai trentenaire.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leurs aïeux auraient accepté expressément ou tacitement la succession de Dame [HI] [Z] dans le délai légal, en tant qu’héritiers légaux.
Au contraire, il semblerait que les défendeurs aient été laissés en possession de la terre litigieuse, depuis le décès de cette dernière en 1967.
En tout état de cause, l’option successorale est prescrite, et les prétendus héritiers sont réputés renonçants.
C’est pourquoi, les demandeurs seront, de plus fort, déclarés irrecevables en leur action.
Compte tenu du nombre de moyens susceptibles d’entraîner d’irrecevabilité de l’action intentée plus de sept ans après la publication de l’avis de curatelle, il est manifeste que les demandeurs abusent du droit d’agir en justice.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et sa sœur, Madame [LN] [O] solliciteront la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 400.000 FCFP au titre de la procédure abusive.
Si le tribunal venait à reconnaître la recevabilité de la présente action en tierce opposition, les défendeurs souhaitent se prévaloir du bénéfice de l’article 1340 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française qui dispose : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices déformé soit toute autre exception ».
De longue date, la jurisprudence a étendu l’application de cet article (devenu l’article 931-1 du Code civil en France métropolitaine) à toutes les libéralités y compris les testaments (pour un exemple récent : CA Nîmes, 4 mai 2023, n° 22/00699).
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le tribunal a déjà établi dans son jugement du 27 janvier 1978, que le testament avait été volontairement exécuté par les légataires.
D’ailleurs, Maître [N] avait inscrit dans la notoriété de [HI] [Z], que « les deux légataires [[W] et [B] [K]] ayantfait acte d’héritier en vertu de cette décision judiciaire [jugement du 27 janvier 1978] » il est manifeste que le testament avait été exécuté.
Dès lors, les demandeurs, dont certains sont les descendants en ligne directe desdits légataires, ne sauraient valablement exciper de la prescription de la délivrance de legs.
En tout état de cause, ils se trouvent dépourvus d’intérêt à agir en contestation de la délivrance de legs puisque leurs ancêtres ont exécuté spontanément le testament.
En outre, l’action en contestation du testament est prescrite.
C’est pourquoi le tribunal déboutera les Consorts [U] – [YP], de l’ensemble de leurs demandes.
Plus subsidiairement, sur la délivrance du legs
La délivrance de legs peut être expresse ou tacite. Lorsqu’elle est tacite, elle se déduit de l’exécution du legs qui résulte de la mise en possession du légataire.
En l’espèce, d’une part, le tribunal a jugé que la délivrance du legs n’était pas exigée s’agissant d’une demande intentée plus de 30 ans après le décès de la testatrice et portant sur un legs particulier issu d’un testament authentique, et d’autre part les Consorts [O] étaient déjà en possession de la terre depuis le décès de leur mère faa’a'mu en 1967, sans opposition du Curateur qui représentait les héritiers.
Au regard des règles de droit en vigueur, la délivrance n’était donc pas une condition requise pour l’exécution du testament, et en tout état de cause, elle s’est incontestablement réalisée de manière tacite.
C’est pourquoi, le tribunal déboutera, de plus fort, les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Dans cette affaire, les défendeurs ont dû exposer des frais qu’il serait injuste de laisser à leur charge.
C’est pourquoi les demandeurs seront condamnés à payer les frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de l’âge des défendeurs ( respectivement 85 et 79 ans cette année) et des difficultés de signification dans les îles, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Par conclusions en réponse reçues le 19 février 2025, les consorts [YP] maintiennent leurs demandes et précisent qu’ils ont précisé leurs adresse et profession, de sorte que le moyen de nullité lié à cette carence sera écarté, qu’ils ont rapporté la preuve de leur qualité à agir, en produisant les actes de notoriété et d’état civil, que les consorts [O] font une lecture erronée du jugement du 27 janvier 1978, qu’enfin les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le curateur a effectué les recherches utiles pour trouver les ayant droit de [EY] [IX] a [KT] [E] [Z], et que la tierce opposition est recevable, le jugement critiqué préjudiciant à leurs droits, que le jugement du 27 janvier 1978 démontre qu’ils avaient levé l’option successorale et que le legs n’a pas été exécuté, qu’enfin les défendeurs ne font que des suppositions au regard du jugement du 27 janvier 1978, qui ne traite aucunement de l’exécution du testament.
Puis par conclusions reçues le 28 février 2025, les consorts [YP], ajoutent que [V] [YP] nièce de [EY] [IX] a [KT] [E] [Z] atteste que les terres que les consorts [O] occupaient étaient celles de la terre [Localité 11] 1, et que [HI] [Z] a fait un testament pour les consorts [O] et [K].
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 21 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon jugement 17/03 rendu le 2 juillet 2020, le tribunal a en particulier déclaré que [F] et [LN] [O] sont co-propriétaires par titre des parcelles de la terre [Localité 7] cadastrées AK47 et [Cadastre 5] et AX [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3].
Le tribunal est saisi par [S] [U], [Y] et [RU] [YP] qui lui demandent de recevoir leur tierce opposition contre le jugement n° RG 17/00003 en date du 02 Juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea, au motif que le jugement dont s’agit a débouté [F] et [LN] [O] de leur demande de délivrance de legs et que seul le curateur aux biens et successions vacants a été appelé dans la cause, que celui-ci n’a pas procédé aux appels radiophoniques.
En réponse [F] et [LN] [O] s’opposent aux demandeurs et soulèvent plusieurs moyens, et avancent plus particulièrement que leurs demandes sont irrecevables, au motif que selon les termes du jugement critiqué, les ayants droits inconnus de [IX] a [Z] ont été représentés par le curateur aux successions vacantes, qui est le mandataire légal des personnes inconnues, pouvoir qu’il tient de l’article 676 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, que de ce simple fait, Monsieur [S] [U], Madame [Y] [YP] et Madame [RU] [YP] ne peuvent donc sérieusement soutenir que leur action est recevable au motif qu’ils n’ont « pas été attraits à la procédure », qu’en effet, les ayants droit de [HI] a [Z] étant inconnus, ils ne pouvaient être appelés autrement que par le truchement du curateur aux successions vacantes, ce qu’a jugé la Cour d’appel de Papeete à l’occasion d’une affaire dans laquelle les demandeurs à la tierce opposition prétendaient que leur représentation par le Curateur aux Successions et biens vacants n’était pas n’est pas valable au motif que la tierce opposition est ouverte à ceux qui n’ont pas été appelés à la procédure.
L’article 449/17 du code de procédure civile stipule qu’en matière contentieuse, le délai pour faire tierce opposition à l’encontre d’un jugement du tribunal foncier devenu définitif, est porté à 10 ans ledit délai étant ouvert au seul bénéfice du tiers auquel le jugement n’a pas été notifié et qui préjudicie à ses droits, et auquel ni lui ni ceux qu’il représente n’ont été appelés.
Au terme de l’article 676 du code de procédure civile, le curateur aux biens et successions vacants doit être appelé à l’instance pour y représenter les ayants droit qui ne se sont pas fait connaître ou qui seraient restés introuvables. Dès qu’il est appelé, le curateur en publie avis dans un journal d’annonces légales et fait toutes recherches utiles pour retrouver les héritiers s’il y en a. Le poursuivant doit préciser quel est l’auteur de ces ayants droit inconnus ou introuvables
Or il ressort des termes du jugement rendu par ce tribunal le 2 juillet 2020, que « les requérants ont assigné le curateur aux biens et successions vacants en représentation des héritiers de la testatrice, et que celui-ci avait également été attrait à la procédure devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière. »
Ainsi les ayant droit inconnus de [IX] a [Z] ont été représentés par le curateur aux biens et successions vacants, mandataire légal des personnes inconnues, pouvoir qu’il tient de l’article 676 du code de procédure civile (voir en ce sens CA Papeete, O4/11/2009), étant précisé en outre que celui-ci était déjà présent durant la procédure devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
En conséquence de ces éléments, [S] [U], [Y] et [RU] [YP] ne peuvent soutenir que cette représentation, n’est pas valable au motif que celui-ci n’a pas procédé aux appels radiophoniques, sans d’ailleurs apporter la preuve de cette carence, et alors même que le curateur avait justement pour mission de représenter à la procédure les ayant droit inconnus de [IX] a [Z] dont ceux-ci avancent être les descendants.
Dés lors le tribunal constate qu’ [S] [U], [Y] et [RU] [YP] étaient représentés à la procédure ayant abouti au jugement critiqué du 20 juillet 2020, de sorte que ceux-ci ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions légales prévoyant le mécanisme de la tierce opposition tel que défini à l’article 449/17 du code de procédure civile.
En conséquence de ces éléments, la tierce opposition soulevée par [S] [U], [Y] et [RU] [YP] est irrecevable puisque les dispositions légales ont été respectées, le curateur étant présent à la procédure en qualité de représentant des ayant droit inconnus de [IX] a [Z].
[S] [U], [Y] et [RU] [YP] seront donc déboutés de leurs demandes subséquentes.
S’agissant de la demande au titre de la procédure abusive, le tribunal constate que les [F] et [LN] [O] n’apportent aucun élément en droit et en fait au soutien de leur demande, qui sera donc rejetée.
Aucun élément de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, et la demande de ce chef sera rejetée.
[S] [U], [Y] et [RU] [YP] seront condamnés à verser la somme de 300.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
[S] [U], [Y] et [RU] [YP] parties perdantes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
déclare [S] [U], [Y] et [RU] [YP] irrecevables en leur tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 2 juillet 2020,
en conséquence, déboute [S] [U], [Y] et [RU] [YP] de leurs demandes subséquentes,
déboute [F] et [LN] [O] de leur demande au titre de la procédure abusive,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
condamne [S] [U], [Y] et [RU] [YP] à verser la somme de 300.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Condamne [S] [U], [Y] et [RU] [YP] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffière.
La Greffière, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
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