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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 19 déc. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00163 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDA7 – 29C
AFFAIRE : [V] [U] [K] C/ [A] [H] [O] [K]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 24/00163 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDA7
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [U] [K]
née le 14 Juin 1972 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant ARUE
BP 14 776 ARUE (98701)
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocats au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [H] [O] [K]
né le 14 Juin 1952 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant HAAPITI PK 31,500 côté mer quartier VARARI (98729)
assigné à personne le 16 mai 2025
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bénédicte LUCIANI
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en délivrance d’un legs sans procédure particulière en date du 09 septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 09 septembre 2024
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDA7
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 19 décembre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2024 [V] [K] a saisi le Tribunal foncier aux fins d’expulsion de son père [A] [K] de la maison située sur la terre TAIPUA cadastrée KD 29 sise sur la commune de Haapiti (Moorea), outre le paiement des loyers perçus et d’une indemnité d’occupation.
Ce dernier a été assigné à sa personne par exploit d’huissier du 16 mai 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 21 novembre suivant.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au défendeur le 3 juin 2025 la requérante demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1382 du Code civil, de :
— condamner [A] [K] à lui verser la somme de 3 000 000 FCP au titre des loyers perçus sur 5 ans
— ordonner l’expulsion de [A] [K] et de toutes personnes de son chef avec octroi de la force publique, et la cessation des troubles de jouissance
— « fixer » une indemnité d’occupation de 150 000 FCP par mois au titre de la perte de jouissance « due par Monsieur [A] [K] à Madame [V] [K] » (sic)
— lui « allouer » (sic) la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles
— ordonner l’exécution provisoire du jugement
— condamner le défendeur aux dépens
Elle explique que la terre litigieuse appartient indivisément à [A] [K], à sa seconde épouse [G] [K] et à sa mère [P] [K], mais que la maison située dessus lui a été léguée par testament olographe du 4 août 1997 émanant de sa nourrice [D] [F], constructrice de cette maison. Elle se considère dès lors comme propriétaire de cette maison, insistant sur la force probante dudit testament et sur le fait qu’il n’a jamais été contesté jusqu’à présent, même si elle reconnaît avoir toujours été empêchée de jouir de cette maison par sa grand-mère et son père. Se fondant sur la volonté des parents de [A] [K], elle opère une distinction entre la propriété de la construction et celle du terrain.
Elle reproche à son père de l’empêcher de profiter de cette maison et de louer cette maison en encaissant les loyers.
Elle souligne que son père a fait des donations de terres au profit de ses enfants issus du second mariage et qu’elle se sent défavorisée et ignorée dans ses droits.
La requérante a également déposé de nouvelles écritures le 12 novembre 2025.
● Par des écrits notifiés à la requérante le 30 mai 2025 [A] [K] demande au tribunal d’enjoindre à la requérante de produire le titre de propriété de [D] [F].
Il explique que ses parents avaient acquis le terrain litigieux, que sa mère lui a fait donation de sa moitié et qu’il a recueilli la part de son père à son décès. Il précise que ses parents avaient seulement autorisé la construction d’une maisonnette sur ce terrain pour y loger [D] [F], nourrice d'[V] [K]. Il souligne que la revendication de la propriété de cette maisonnette vétuste n’est qu’un prétexte de la part de sa fille.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales d'[V] [K]
Il importe, en premier lieu, de rappeler que toute conclusions ou pièce déposée après l’ordonnance de clôture est irrecevable en vertu de l’article 68 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
En deuxième lieu, l’objet du litige est fixé par les parties, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
En troisième lieu, il incombe à celui qui invoque un droit de propriété d’en justifier, étant précisé que la preuve de la propriété est libre et peut se faire par tous moyens.
Enfin, en vertu de la théorie de l’accession résultant des articles 551 à 553 du Code civil, toute construction sur le terrain d’une personne est présumée appartenir à celle-ci.
En l’espèce [V] [K] a déposé des écritures et pièce le 12 novembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture date du 25 septembre 2025. Ces écritures et pièce seront donc déclarées irrecevables.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2025, faisant suite à l’injonction du juge de la mise en état du 6 février 2025 de fonder juridiquement ses demandes, elle explique revendiquer la propriété de la maison litigieuse en se fondant sur un testament olographe du 4 août 1997. Elle invoque donc une propriété par titre.
Or il résulte des documents produits que la maison litigieuse se trouve sur la terre dénommée au cadastre TAIPUA-MAHU parcelle A partie, cadastrée KD 29 pour 4 221 m2. Selon le compte hypothécaire et l’acte de donation-partage notarié du 18 janvier 1991 transcrit le 7 février 1991 produits, cette terre avait été achetée par [B] [K] alors marié à [P] [K] sous le régime légal ; celui-ci est décédé le 15 mai 1988 en laissant son conjoint et quatre enfants dont [A] [K] ; par l’acte précité, [P] [K] a attribué sa part dans la terre dénommée « parcelle A dépendant du partage des terres [N] n°341 et [Z] n°342 » d’une superficie de 2ha02a80ca, en s’en réservant l’usufruit, à [A] [K].
Au vu de ces quelques éléments versés aux débats, il apparaît que la parcelle aujourd’hui cadastrée KD 29 pour 4 221 m2 appartient, au moins en partie, à [A] [K], seule personne mise en cause dans la présente procédure.
Il ne saurait à l’évidence être déduit de la seule mention du terrain dans cet acte de donation-partage la volonté des parents de [A] [K] de considérer à part le statut juridique de la maison objet du présent litige, et encore moins celle de donner cette maison à [D] [F].
L’indication, dans le testament olographe de [D] [F] du 4 août 1997, selon laquelle elle lègue ladite maison à [V] [K] « comme il a été convenu avec son grand-père [K] [B], [H] […] qui a souhaité léguer à sa petite-fille [K] [V] cette terre » ne saurait avoir de valeur probante, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
Dès lors, en l’absence de preuve de propriété de [D] [F] sur la maison située sur le terrain cadastré KD 29, venant renverser la présomption légale sus-mentionnée, le testament par lequel celle-ci a légué cette maison à [V] [K] ne peut avoir d’efficacité.
Il s’ensuit qu'[V] [K], faute de prouver sa propriété de ladite maison, doit être déboutée de ses demandes d’expulsion, de cessation de troubles de jouissance, de remboursement de loyer et d’indemnité d’occupation.
II – Sur les autres demandes et sur les dépens
[V] [K] étant déboutée de ses demandes principales, sa demande d’exécution provisoire devient sans objet et sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par [V] [K] le 12 novembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture
DEBOUTE [V] [K] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE [V] [K] aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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