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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 17 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQLX
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] / [C] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé ès qualités de Juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [C] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING affirme avoir consenti à Madame [C] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Sandero SCE 65 ESSENTIAL, immatriculé [Immatriculation 4], d’une valeur au comptant de 13 033 euros T.T.C. Le contrat prévoit le versement, assurances incluses, d’un premier loyer de 363,30 € et de 60 loyers de 232,97 € T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant la somme de 4679,40 € T.T.C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2023, la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Artois a mis en demeure Madame [C] [W] de lui régler la somme de 509,70 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Artois a notifié à Madame [C] [W] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et la mettait en demeure de lui régler la somme de 15 743,47 euros correspondant au solde du crédit sous huitaine.
Le véhicule loué a été vendu aux enchères publiques le 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de Pernes en Artois a fait assigner Madame [C] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil :
Condamner Madame [C] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 7.743,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024.
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; En conséquence, condamner Madame [C] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 7.743,47 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
Condamner Madame [C] [W] au paiement d’une somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.Au soutien de sa demande, la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Artois fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 24 juin 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 20 mai 2025, la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Artois, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
Par note en délibéré du 1er juillet 2025, le conseil de la société demanderesse a transmis un historique de compte détaillé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [W], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de location a été acceptée le 2 décembre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 24 juin 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 5 mars 2025 est donc recevable.
Sur les sommes dues
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D. 312-18.
L’article D.312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Selon l’article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sont produites aux débats les pièces suivantes : l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, et le décompte de la créance telle qu’alléguée par le Crédit Mutuel.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le montant des loyers échus impayés s’élève à la somme de 1122,89 euros, et ce après déduction des pénalités et intérêts de retard en présence de causes de déchéance du droit aux intérêts (notamment en l’absence de pièces justificatives de solvabilité).
Il restait à la date de la résiliation, soit le 22 novembre 2023, 51 loyers non encore échus. Le Crédit Mutuel justifie ainsi de la somme des loyers actualisés de 9822,38 euros, et de la valeur résiduelle du véhicule fixée à 4679,40 euros, dont elle a déduit le prix de revente du véhicule, soit 8000 euros, pour une indemnité de résiliation évaluable à la somme de 6501,78 euros.
Valeur résiduelle du bien loué, stipulée au contrat :
4679,40 euros
Loyers non encore échus à la date de la résiliation du contrat :
+ 9822,38 euros
A déduire : prix de vente du bien restitué :
— 8000 euros
Soit montant T.T.C. de l’indemnité de résiliation :
= 6501,78 euros
Compte tenu des pièces produites et des textes susvisés, qui montrent que la S.C.C.V. Crédit Mutuel [Localité 7] est en droit de réclamer tant le montant des loyers échus et non payés à la résiliation que l’indemnité de résiliation selon les modalités de calcul qu’elle expose, et après déduction des sommes versées par le débiteur, il y a lieu de retenir la totalité des sommes réclamées, à l’exception des frais de gestion et des intérêts moratoires, du décompte arrêté au 22 mars 2024, soit 7624,67 euros.
Cependant, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Il est constant que l’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire.
Or, en l’espèce, au regard de la restitution spontanée du véhicule et de la revente de ce dernier à un prix supérieur à la moitié de sa valeur au comptant, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 5000 euros.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [C] [W], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Artois ;
REDUIT l’indemnité de résiliation en application de l’article 1231-5 du code civil ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à verser à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Artois la somme de 5000 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 2 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Artois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
C. AKKOR
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