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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire délivrée à Me Christophe ROUSSEAU-WIART le
Expédition délivrée à Me Edouard VARROD le
MINUTE N° : N° RG 25/00027
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00027
N° Portalis : DB36-W-B7J-DIIK
AFFAIRE : LA SA CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [Y] [E], [O] [H] épouse [E]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
AUDIENCE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE -
— LA SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 784275778, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Mme [W] [T],domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
— Madame [O] [H] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2],
dont leur adresse postale est [Adresse 2]
tous les deux représentés par Me Edouard VARROD, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 01 Octobre 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00027 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIIK
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 28 Avril 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort;
Le tribunal après en avoir délibéré,
La CASDEN agit devant le tribunal pour saisir un bien immobilier comprenant une parcelle de terrain dénommée parcelle A [Cadastre 1], dépendant de la terre HIEMO, cadastrée AT [Cadastre 2], de 572 m2, sise [Adresse 3], à TEVA I UTA, MATAIEA, ainsi que les constructions y édifiées, à savoir deux maisons d’habitation, et ce en vertu d’un arrêt définitif de la Cour d’appel de PAPEETE du 12 mai2022, par lequel la Cour a condamné les époux [E] à leur payer :
— 1.248.481 F CFP au titre d’un prêt à la consommation, outre les intérêts au taux contractuel ;
— 11.656.219 F CFP au titre d’un prêt immobilier, outre les intérêts au taux contractuel ;
— 60.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 113 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Les entiers dépens.
L’audiences des dires a été fixée au 25 novembre 2025 et la vente au 13 janvier 2026.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2025 auxquelles il est référé, les époux [E] sollicitent à titre principal de :
À titre principal,
CONSTATER la prescription de l’action de la CASDEN depuis le 12 mai 2024 ;
ANNULER le commandement aux fins de saisie immobilière ;
À titre subsidiaire,
CONSTATER la prescription des intérêts échus à la suite de |'arrêt de la Cour d’appel du 12 mai 2022 et jusqu’au 17 juin 2023 ;
CONDAMNER la CASDEN à payer à M. [E] et Mme [E] chacun une juste somme de 100.000 FCFP.
Ils opposent principalement la prescription biennale de l’article Lp10 de la Loi de pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs. À titre subsidiaire, il soutient que les intérêts échus postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel se prescrivent par deux ans.
Par dernières conclusions responsives du 13 janvier 2026 auxquelles il est référé, la CASDEN demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’action de la CASDEN n’est pas prescrite,
— Fixer la date d’audience des ventes sur adjudication,
— Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 100.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
— Les condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.
Elle oppose essentiellement la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil, concluant à une prescription autonome qui fait disparaître toute application du droit de la consommation.
MOTIVATION
Sur la prescription querellée
L’article 23 de la loi du 17 juin 2008 n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile qui a inséré un article 3-1 dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution (devenu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution) aux termes duquel « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long…», le 1 de l’article 3 (devenu l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) visant les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, n’est pas applicable en Polynésie française.
N’est pas davantage applicable en Polynésie française l’article 2224 du code civil aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Y sont par contre applicables les articles 2262 et 2277, anciens, du code civil.
L’article 2262, ancien, du code civil, dispose que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
En application de l’article 2277, ancien, du même code, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Il est constant que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent, il ne peut, en vertu de l’article 2277, ancien, du code civil, obtenir le recouvrement des intérêts de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution.
En l’espèce la CASDEN a obtenu la condamnation des époux [E] suite à l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE signifié le 23 novembre 2022 et a ensuite fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive le 28 juin 2023. Par acte extra-judiciaire du 19 octobre 2023 la CASDEN a mis en demeure les époux [E] de régler les sommes dues en vertu de l’arrêt du 12 mai 2022. Un commandement de saisie immobilière a été signifié enfin le 17 juin 2023.
Le jugement de condamnation s’est substitué à la créance contractuelle initiale, de sorte que s’applique le régime de la seule prescription trentenaire de l’exécution d’un titre judiciaire, laquelle n’est pas acquise ici.
La demande tendant à voir constater la prescription des intérêts pour la période du 12 mai 2022 et jusqu’au 17 juin 2023 sera rejetée dès lors qu’aucune prescription utile ne pouvait dans les circonstances de l’espèce davantage être opposée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les époux [E] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que l’action de la CASDEN n’est pas prescrite ;
Fixe la date d’audience de la vente sur adjudication au 9 Juin 2026 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [E] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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