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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 janv. 2020, n° 18/12070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KIDILIZ GROUP c/ S.A.S. BZB 152 Av. Alfred Motte 59100 ROUBAIX, - SOCIETE D AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 2ème section
N° RG 18/12070 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN7K E
N° MINUTE :
Assignation du : 12 octobre 2018
JUGEMENT rendu le 10 janvier 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. X GROUP […]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
DÉFENDERESSE
S.A.S. BZB 152 Av. […]
représentée par Maître Y Z de la SELARL Y Z & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Guillaume DESGENS, Juge Catherine OSTENGO, Vice-président
assistée de Géraldine CARRION, greffier
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Décision du 10 janvier 2020 3ème chambre 2ème Section
N° RG 18/12070 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN7KE
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS X GROUP (ci-aprè s X) est une socié té spé cialisé e dans la vente de vê tements pour enfants.
Par suite d’ une fusion-absorption intervenue le 31 dé cembre 2016 avec les socié té s CHIPIE DESIGN, la SAS X GROUP est devenue titulaire notamment :
- de la marque semi-figurative franç aise numé ro 4234467, dé posé e en couleur le 16 dé cembre 2015 et enregistré e le 8 avril 2016 notamment en classe 25 pour des « Vê tements, tee-shirts, sous- pulls, dé bardeurs, chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleç ons courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vê tement), maillots de bain, vestes(…) » :
- de la marque semi-figurative franç aise numé ro 4234468, dé posé e en couleur le 16 dé cembre 2015 et enregistré e le 8 avril 2016 notamment en classe 25 pour des « Vê tements, tee-shirts, sous-pulls, dé bardeurs, chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleç ons courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vê tement), maillots de bain, vestes(…) » :
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- de la marque verbale franç aise numé ro 1490358, dé posé e le 2 mai 1988 en classe 18 et 25 pour des « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matiè res non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises;parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Vê tements » :
La socié té BZB, qui fait partie du groupe HAPPYCHIC, commercialise quant à elle sous les marques BZB et BIZBEE, des vê tements pour adolescents et adultes, hommes et femmes.
Ayant eu connaissance de la commercialisation en France par la socié té BZB dans son magasin situé à PARIS et sur son site internet, de vê tements sous la marque BIZZBEE, reproduisant selon elle son slogan « Qualité et drô lerie » la socié té X, a acquis des exemplaires de ces vê tements et en a fait dresser procè s- verbal par huissier de justice en date des 12, 16 juillet et 23 aoû t 2018.
Puis, le 4 septembre 2018, elle a sollicité et obtenu l’autorisation de faire pratiquer des opé rations de saisie-contrefaç on notamment dans les locaux de la socié té BZB situé s à ROUBAIX et au magasin BIZZBEE sis à LILLE, lesquelles ont eu lieu le 14 septembre 2018.
La socié té BZB n’ayant donné aucune suite à la proposition de rè glement amiable que lui avait adressé e la socié té X le 8 octobre 2018, cette derniè re l’a faite assigner par acte d’huissier en date du 12 octobre 2018, sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaç on de droit d’auteur et de marque et subsidiairement en concurrence dé loyale et parasitaire.
Aux termes de ses derniè res conclusions notifié es par voie é lectronique le 21 fé vrier 2019, la socié té X demande au tribunal de :
Vu les Livres I, III et VII du Code de la Proprié té Intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
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- Dire et juger que la socié té X GROUP est recevable et bien fondé e en ses demandes à l’ encontre de la socié té BZB.
SUR LE DROIT A L’ INFORMATION
- Ordonner à la socié té BZB de produire tous documents ou informations qu’ elle dé tient relativement aux produits argué s de contrefaç on, et notamment l’ identité de son fournisseur, les factures d’ achat ainsi qu’ un é tat des ventes de ce produit faisant apparaî tre la marge brute unitaire moyenne et les quantité s totales vendues, jusqu’ au jour du prononcé du jugement à intervenir, dans un dé lai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- Juger que cette communication d’ information sera conduite avant dire droit sur les dommages, sous le contrô le du juge de la mise en é tat, le Tribunal restant saisi du litige de faç on à pouvoir statuer sur le montant du pré judice subi par X, à la demande de cette derniè re ;
- Renvoyer la procé dure, avant dire droit sur la dé termination des dommages, à la mise en é tat pour permettre le suivi et le contrô le de la procé dure de reddition des comptes et pour conclusions ulté rieures de la socié té X sur le pré judice par elle subi ;
A TITRE PRINCIPAL,
- Dire et juger que la socié té BZB a, en application des articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4, L. 335-2, L335-3 et suivants du code de proprié té intellectuelle commis des actes de contrefaç on de droits d’ auteur en commercialisant des produits reproduisant ou imitant le slogan de la socié té X GROUP.
- Condamner la socié té BZB à verser à la socié té X GROUP une somme de 715 000 euros au titre de la contrefaç on de ses droits d’ auteur, sauf à parfaire.
- Dire et juger que la socié té BZB a, en application des articles L.713- 3 et suivants et L.716-1 et suivants du Code de Proprié té Intellectuelle, commis des actes de contrefaç on de droits de marque de la socié té X GROUP.
- Condamner la socié té BZB à verser à la socié té X GROUP une somme de 715 000 euros au titre de la contrefaç on de ses droits de marque, sauf à parfaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le tribunal considé rait que le slogan revendiqué
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n’ é tait pas proté geable sur le fondement du droit d’ auteur et/ou du droit des marques,
- Dire et juger qu’ en application de l’ article 1240 du Code Civil, la socié té BZB a commis des actes de concurrence dé loyale et parasitaire au pré judice de la socié té X GROUP.
- Condamner la socié té BZB à payer à la socié té X GROUP une somme de 750 000 euros en ré paration du pré judice subi à ce titre, sauf à parfaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Interdire, en consé quence, à la socié té BZB de reproduire ou d’ imiter le slogan et tout ou partie des marques CHIPIE figuratives de la socié té X GROUP, notamment sur son site internet www.bizzbee.com et en boutique, et de vendre les articles sous ce slogan ou tout ou partie de ces marques, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constaté e et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner la destruction devant Huissier de Justice et aux frais de la socié té BZB des stocks de produits contrefaisants en sa possession, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou X GROUP et aux frais de larevues au choix de la socié té socié té dé fenderesse à concurrence de 5 000 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et inté rê ts complé mentaires.
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’ accueil du site www.bizzbee.com exploité par la socié té BZB et l’ autoriser sur le site www.X.com pendant une duré e d’ un mois à compter du lendemain de la signification de la dé cision à intervenir,
- Condamner la socié té BZB à payer à la socié té X GROUP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procé dure Civile.
- Condamner la socié té BZB aux entiers dé pens ainsi qu’ aux frais juillet 2018 et du 23 aoû t 2018ré sultant des constats des 12 et 16 ainsi que du procè s-verbal de signification de requê te et d’ ordonnance du 14 septembre 2018, et du procè s-verbal de saisie contrefaç on du 14 septembre 2018.
- Ordonner l’ exé cution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.
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Aux termes de ses derniè res conclusions notifié es par voie é lectronique le 5 juin 2019, la socié té BZB pré sente les demandes suivantes :
- RECEVOIR la socié té BZB dans l’ ensemble de ses arguments, fins et moyens et dé clarer ceux-ci bien fondé s ;
A TITRE PRINCIPAL
Vu le Livre I du code de la proprié té intellectuelle,
- CONSTATER que le slogan utilisé par la socié té X est identique à celui qu’ elle a dé posé à titre de marque verbale franç aise n° 1490358 à savoir "CHIPIE Qualité & Drô lerie depuis 1967".
- CONSTATER que la socié té X GROUP n’ a jamais utilisé le seul slogan "Qualité & Drô lerie", sur lequel elle ne peut donc se pré valoir d’ aucun droit d’ auteur distinct et que sa demande est par voie de consé quence, irrecevable.
- DIRE ET JUGER que l’ expression "Qualité & drô lerie" n’ est pas proté geable au titre du droit d’ auteur.
- En tout é tat de cause, DIRE ET JUGER que les é tiquettes litigieuses
Drô lerie Design Inimitable« , »BIZZBEE Maison de Drô lerie & de Qualité Depuis Deux mille cinq« et »BZB Qualité & Drô lerie Design Inimitable « ne constituent pas la contrefaç on de ce slogan »CHIPIE Qualité & Drô lerie depuis 1967« , ni mê me de l’ expression »Qualité & Drô lerie".
- DEBOUTER la socié té X GROUP de son action et de ses demandes formulé es au titre du droit d’ auteur.
Vu l’ article L.713-3 du Code de la Proprié té Intellectuelle,
- DIRE ET JUGER que les é tiquettes litigieuses "BIZZBEE Maison de Drô lerie & de Qualité « , »BZB Qualité & Drô lerie Design Inimitable« , »BIZZBEE Maison de Drô lerie & de Qualité Depuis Deux mille cinq« et »BZB Qualité & Drô lerie Design Inimitable « ne constituent pas l’ imitation illicite des marques semi-figuratives franç aises n° 4234467 et n° 4234467, ainsi que de la marque verbale franç aise n° 1490358 »CHIPIE Qualité & Drô lerie depuis 1967" de la socié té X GROUP.
- DEBOUTER la socié té X de son action et de sa demande de reproduction illicite des marques semi-figuratives franç aises n° 4234467 et n° 4234467, ainsi que de sa marque verbale franç aise n° 1490358 "CHIPIE Qualité & Drô lerie depuis 1967"
A TITRE SUBSIDIAIRE
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Vu l’ article 1240 du Code Civil,
- CONSTATER que la socié té X ne justifie d’ aucun investissement particulier dans l’ expression "Qualité & Drô lerie".
- DEBOUTER la socié té X de son action et de sa demande formulé es au titre de la concurrence dé loyale.
Vu les articles L331-1-3 et L.716-14 du Code de la Proprié té Intellectuelle,
- CONSTATER que la socié té X ne justifie pas de son pré judice subi au regard des é lé ments requis par la loi.
- DEBOUTER la socié té X de ses demandes indemnitaires.
- DEBOUTER é galement la socié té X de ses demandes de qui ne sont pas justifié es. publications judiciaires
RECONVENTIONNELLEMENT
- CONDAMNER la socié té X GROUP à payer la somme de 15.000 euros à la socié té BZB au titre de l’ article 700 du Code de Procé dure Civile.
- CONDAMNER la socié té X GROUP aux frais et dé pens de la pré sente instance, qui seront recouvré s directement par Me Y Z par application de l’ article 699 Code de Procé dure Civile.
L’ordonnance de clô ture a é té rendue le 6 juin 2019 et l’affaire plaidé e le 31 octobre 2019.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformé ment à l’article 455 du code de procé dure civile, renvoyé à leurs derniè res conclusions pré cité es.
MOTIFS
1- Actes de contrefaçon de droit d’auteur
La socié té X expose ê tre titulaire des droits d’ auteur sur le slogan « Qualité et drô lerie » en justifiant de son exploitation et soutient que la combinaison caracté ristique des mots « Qualité » et « drô lerie » qui ne sont pas employé s dans le langage courant pour faire ré fé rence à des articles vestimentaires, confè re à son slogan un caractè re original.
La socié té BZB ré plique que la SAS X ne dé montre pas
Drô lerie« mais seulement la phrase »Chipie Qualité & Drô lerie
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depuis 1967« de sorte qu’elle ne peut se pré valoir d’ aucun droit d’ auteur distinct sur la combinaison des deux mots revendiqué e. Elle soutient par ailleurs que dans la mesure où le slogan »Chipie Qualité
& Drô lerie depuis 1967« a é té enregistré à titre de marque, la SAS X ne saurait lui imputer pour les mê me faits, à la fois une contrefaç on de droit d’ auteur et de marque. Elle fait enfin valoir que l’ expression »Qualité et drô lerie" est un clin d’ œ il à Moliè re que nul ne peut s’ approprier et qu’en consé quence, la demanderesse ne justifie pas d’ un effort cré atif lui permettant de bé né ficier de la protection du droit d’ auteur.
Sur ce,
En application de l’article L113-1 du code de la proprié té intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’ œ uvre est divulgué e, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en pré tendrait l’auteur, l’exploitation non é quivoque de l’ œ uvre par une personne morale sous son nom fait pré sumer à l’é gard des tiers recherché s pour contrefaç on que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqué s. Pour bé né ficier de cette pré somption, il appartient à la personne morale d’identifier avec pré cision l’œ uvre qu’elle revendique, de justifier de sa premiè re commercialisation et d’é tablir que les caracté ristiques de l’œ uvre revendiqué e sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapporté e. A dé faut, elle doit justifier du processus de cré ation et des conditions dans lesquelles elle est investie des droits d’auteur.
En l’espè ce, il n’est pas contesté que la SAS X, exploite de faç on non é quivoque l’expression « Qualité et drô lerie » depuis 1988 et le seul fait que ces termes soient utilisé s uniquement en association avec ceux de « CHIPIE » , « depuis 1967 » ou « Since nineteen sixty seven » ne peut suffire à é carter la pré somption de titularité des droits patrimoniaux sur celle-ci.
Dans ces conditions, la SAS X justifie ê tre titulaire du droit qu’elle revendique et doit en consé quence ê tre dé claré e recevable en son action.
L’article L.111-1 du code de la proprié té intellectuelle dispose que l’auteur d’une œ uvre de l’esprit jouit sur cette œ uvre, du seul fait de sa cré ation et dè s lors qu’elle est originale, d’un droit de proprié té incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’ originalité de l’œ uvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caracté riser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et cré atif et ré sulte de choix arbitraires ré vé lant la personnalité de son auteur. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œ uvre invoqué e par ré fé rence aux anté riorité s produites, mê me si celles-ci peuvent contribuer à l’appré ciation de la recherche cré ative. L’originalité de l’œ uvre peut ré sulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matiè res ou des ornements mais é galement, de la combinaison originale d’é lé ments connus.
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Lorsque la protection est contesté e en dé fense, l’originalité doit ê tre explicité e et dé montré e par celui s’en pré tendant auteur qui doit permettre l’identification des é lé ments au moyen desquels cette preuve est rapporté e, ce pour chacune des œ uvres au titre desquelles le droit est revendiqué .
Au cas d’espè ce, il sera à titre liminaire rappelé que contrairement à ce que soutient la SAS BZB, le dé pô t d’une marque n’est pas exclusif de la protection au titre du droit d’auteur dè s lors que la condition de l’originalité de l’œ uvre est remplie.
Sur ce dernier point, la SAS X fait valoir que l’originalité de son slogan « Qualité et drô lerie » ré side dans la combinaison de ces deux termes, car si l’ un est traditionnellement associé à des produits tels que des vê tements, l’ autre ne l’est pas du tout. Elle soutient que leur combinaison est iné dite et traduit l’ effort cré atif de l’ auteur.
Toutefois, une combinaison de mots peut ê tre qualifié e d’originale, mais encore faut-il que ceux qui ont é té choisis traduisent une source d’inspiration et des choix arbitraires de leur auteur, ce qui ici s’appré cie notamment au regard des produits que le slogan en cause a vocation à promouvoir. Or, le mot « qualité » est traditionnellement associé aux vê tements pour indiquer qu’ils ont é té conç us avec un tissu et un savoir-faire qui en assurent une certaine longé vité , quant à celui de « drô lerie» , il est couramment associé à l’enfance et à son insouciance et n’apparaî t donc ni inattendu ni insolite au regard de la clientè le ciblé e par la SAS X.
La combinaison de ces deux mots pour qualifier des vê tements pour enfants et adolescents apparaî t donc relativement banale et ne peut en consé quence, contrairement à ce que soutient la demanderesse, suffire à traduire un choix arbitraire ré vé lant la personnalité de son auteur.
Par suite, la SAS X n’est pas fondé e à invoquer le bé né fice de la protection par le droit d’auteur du slogan “ Qualité et drô lerie” dont l’originalité n’est pas dé montré e.
L’existence du droit patrimonial revendiqué n’é tant pas reconnue, les demandes au titre de la contrefaç on fondé e sur le droit d’auteur, n’ont pas lieu d’ê tre examiné es.
2- Actes de contrefaçon de marques
La socié té X fait valoir que la socié té BZB commercialise sans autorisation des vê tements sous la marque BIZBEE ou BZB associé e au slogan « Qualité et drô lerie» ce, sous des formes varié es telles que « Drô lerie et Qualité » ou « Maison de Drô lerie et de Qualité » , alors que ce slogan fait partie inté grante des marques dont elle est titulaire. Elle ajoute que ces agissements sont de nature à cré er un risque de confusion qui caracté rise des actes de contrefaç on de marque.
La socié té BZB ré plique que les signes en pré sence n’é tant pas
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« identiques » , il ne peut y avoir de contrefaç on par reproduction mais seulement par imitation laquelle implique l’ existence d’ un risque de confusion dans l’ esprit du public pertinent. Elle ajoute que compte tenu des diffé rences visuelles, phoné tiques et conceptuelles existant entre la marque et les signes allé gué s de contrefaç on qui ne sont pré sents que sur les é tiquettes des vê tements et accessoires commercialisé s dans des boutiques BZB, le risque de confusion dans l’ esprit du public reste trè s improbable.
Sur ce,
Les agissements reproché s consistant dans une imitation de la marque, la contrefaç on doit s’appré cier au regard de l’ article 713-3 b) du code de la proprié té intellectuelle disposant que « sont interdits, sauf autorisation du proprié taire, s’ il peut en ré sulter un risque de confusion dans l’ esprit du public, l’ imitation d’ une marque et l’ usage d’ une marque imité e, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux dé signé s dans l’ enregistrement » .
L’appré ciation de la contrefaç on implique de rechercher si, au regard des degré s de similitude entre les signes et entre les produits et/ou s e r v i c e s dé signé s, il e x i s t e u n r i s q u e d e c o n f u s i o n c o m p r e n a n t u n r i s q u e d’ associatio n d a n s l’ esprit du public concerné , lequel doit ê tre appré cié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espè ce.
L’ appré ciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit ê tre fondé e sur l’ impression d’ ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs é lé ments distinctifs et dominants.
En l’espè ce, les marques dé posé es par la socié té X sont les suivantes :
Marque n° 4234467 : Marque n° 4234468 :
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Marque n° 1490358 :
Les marques n° 4234467 et n° 4234468 sont composé es d’un é lé ment figuratif constitué d’un chien de race terrier é cossais -ou simplement de sa tê te- arborant un « bandana» de couleur rouge, surmontant le terme « CHIPIE» é crit en lettres bâ tons et en majuscules de couleur rouge qui en sont les é lé ments dominants. Le terme « CHIPIE » est suivi d’une premiè re phrase « drô lerie et qualité depuis» é crite é galement en lettres bâ tons mais en minuscules, de couleur bleue ciel puis d’une seconde, « Nineteen sixty seven» é crite en lettres cursives de couleur bleue foncé e.
La marque n° 1490358 est verbale. Elle se compose de la phrase « Chipie qualité et drô lerie depuis 1967» .
Les signes allé gué s de contrefaç on sont les suivants :
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Les trois marques dé posé es et les signes seconds ont en commun les termes « qualité » et « drô lerie» et d’un point de vue visuel, leur structure est similaire en ce que ces deux termes apparaissent comme secondaires au terme « CHIPIE » dans les marques premiè res et aux termes « BZB » ou « BIZZBEE » dans les signes seconds.
Mais la pré sence, en position dominante, dans les deux marques semi- figuratives n° 4234467 et n° 4234468 de la repré sentation d’un chien de race terrier é cossais portant un « bandana» rouge leur confè re une forte distinctivité par rapport aux signes seconds qui ne comportent aucune repré sentation similaire ce qui leur confè re une impression d’ ensemble suffisamment diffé rente pour é carter tout risque de confusion entre eux.
En revanche, à l’instar de la marque verbale n° 1490358, dans quatre des onze signes argué s de contrefaç on, les termes « qualité » et « drô lerie» sont pareillement associé s à celui de « depuis» et d’un point de vue phoné tique et sonore, le seul é lé ment visuellement et conceptuellement dominant diffé rent des signes seconds à savoir l’é lé ment verbal« BIZZBEE » est constitué du mê me nombre de syllabe que le terme « CHIPIE» et pré sente la mê me sonorité .
Sur le plan conceptuel encore, l’expression « Qualité et drô lerie» se rapporte dans la marque verbale dé posé e par la socié té X, à la revendication d’un savoir-faire mis en œ uvre depuis 1967 et donc traditionnel. Les quatre signes susvisé s ont adopté la mê me notion de longé vité et de tradition en associant au terme BIZZBEE, ceux de « maison» ou « depuis 2005» .
Enfin, le risque de confusion devant s’appré cier au regard des produits couverts par les marques opposé es, il sera rappelé que la clientè le visé e par les deux socié té s est partiellement similaire en ce qu’elles vendent des vê tements et accessoires pour enfants, adolescents et jeunes adultes et le seul fait que les produits estampillé s « BIZZBEE» soient exclusivement commercialisé s dans les boutiques de la socié té BZB et sur son site internet ne peut exclure tout risque de confusion entre les produits concerné s dè s lors que la pré sence d’une é tiquette faisant ré fé rence au slogan associé à la marque CHIPIE sur un vê tement dont se sera saisi le client dans une boutique BIZBEE, est susceptible d’en dé terminer l’achat.
Au regard de l’ensemble de ces é lé ments, seule la contrefaç on par imitation de la marque verbale n° 1490358 de la socié té X est caracté risé e pour quatre des onze signes utilisé s par la socié té BZB.
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3- Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La socié té X fait valoir que la dé fenderesse, dé sireuse de profiter du succè s de la marque CHIPIE, de ses cré ations et é lé ments d’ identification, a commercialisé des vê tements en utilisant le slogan “ Qualité et drô lerie” , ce qui est de nature à induire un risque de confusion dans l’esprit de la clientè le sur l’origine des produits concerné s. Elle considè re qu’elle a ainsi commis une faute lui occasionnant un important pré judice et ajoute que le slogan litigieux, iné dit à sa date de cré ation, est le fruit d’ un travail de conception qui a fait l’ objet d’ investissements consé quents de promotion en temps et en argent et qu’en l’imitant, la socié té BZB a tiré profit de la cré ativité et du savoir-faire de la socié té X sans bourse dé lier.
La socié té BZB ré plique que la demanderesse n’ allé guant pas d’ actes distincts des actes de contrefaç on de marque et de droit d’auteur, sa demande fondé e sur la concurrence dé loyale doit ê tre rejeté e. S’agissant des actes parasitaires, elle rappelle qu’il appartient à la socié té X de justifier des investissements qu’ elle a ré alisé s « pré cisé ment » dans son slogan "Qualité et drô lerie et que le parasitisme impliquant un placement dans le sillage de la personne parasité e pour profiter de ses investissements et s’ é pargner ainsi ses propres investissements, au cas d’ espè ce, les actes parsitaires ne sont pas é tablis car les signes litigieux sont des é tiquettes, fixé es sur des vê tements qui n’ ont aucune incidence publicitaire et/ou marketing directs.
Sur ce,
Il ré sulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la ré parer, chacun é tant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa né gligence ou par son imprudence.
La concurrence dé loyale doit ê tre appré cié e au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de proprié té intellectuelle, puisse ê tre librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la cré ation d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientè le sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appré ciation de la faute au regard du risque de confusion doit ré sulter d’une approche concrè te et circonstancié e des faits de la cause prenant en compte notamment le caractè re plus ou moins servile, systé matique ou ré pé titif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité , la notorié té de la prestation copié e.
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Décision du 10 janvier 2020 3ème chambre 2ème Section
N° RG 18/12070 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN7KE
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de faç on injustifié e, copie une valeur é conomique d’autrui, individualisé e et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espè ce, les socié té s X et BZB sont en situation de concurrence pour commercialiser toutes deux des vê tements et accessoires pour enfants, adolescents et jeunes adultes.
Dè s lors que la demande pré senté e au titre de la concurrence dé loyale et parasitaire est formulé e à titre subsidiaire, le moyen selon lequel la demanderesse n’ allè gue pas d’ actes distincts de la contrefaç on de marque et de droit d’auteur n’est pas de nature à faire é chec à la demande fondé e sur la reproduction par la socié té BZB du slogan “ Qualité et drô lerie” sur les sept é tiquettes pour lesquelles la contrefaç on de marque n’a pas é té retenue.
Or, utiliser le slogan « Qualité et drô lerie» traditionnellement associé à la marque CHIPIE et l’inscrire sur les é tiquettes de vê tements destiné s à une mê me cible ne peut certes constituer un facteur d’attractivité en raison des points de vente spé cifiques de la socié té BZB, mais reste de nature à cré er un risque de confusion auprè s du client et à le dé terminer à acheter le produit porteur du slogan litigieux.
Les actes de concurrence dé loyale opposé s à la socié té BZB apparaissent par consé quent constitué s.
En revanche, les agissements parasitaires reproché s n’apparaissent pas caracté risé s dè s lors que la socié té X se contente de justifier de la notorié té de sa marque CHIPIE et non de celle du slogan “ Qualité et drô lerie” et ne dé montre donc pas que l’imitation de ce slogan a permis à la socié té BZB de tirer un profit indu de la notorié té de ce denier.
4-Mesures réparatrices et indemnitaires:
Outre des demandes indemnitaires formulé es au titre de la contrefaç on de droit d’auteur, la socié té X fait valoir que les opé rations de saisie-contrefaç on ont permis d’é tablir que la socié té BZB a commandé 126 096 produits porteurs d’ une reproduction ou d’ une imitation du slogan litigieux ce qui correspond selon elle, à un manque à gagner de 115 000 euros. Elle chiffre par ailleurs à 300 000 euros l’atteinte porté e à sa ré putation et à son image en rappelant que l’imitation de son slogan l’a fortement banalisé et a engendré un doute dans l’ esprit de sa clientè le. Enfin, elle fait valoir son droit à l’information et à dé faut, expose que la socié té BZB, commercialisant ses produits à un prix de vente moyen de 31,48 euros et les achetant au prix d’ achat moyen de 7,86 euros, dé gage une marge moyenne de 23,63 euros par produit ce qui correspond selon elle, à un bé né fice total de 300 000 euros. Au titre de la concurrence dé loyale, elle sollicite 750 000 euros de dommages et inté rê ts.
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Décision du 10 janvier 2020 3ème chambre 2ème Section
N° RG 18/12070 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN7KE
La socié té X demande par ailleurs que soit prononcé e une mesure d’ interdiction de reproduire ou d’ imiter le slogan et de tout ou partie des marques CHIPIE et de commercialiser des produits reprenant le dit slogan ainsi que la destruction des stocks de produits litigieux en la possession de la socié té BZB, outre des mesures de publications judiciaires.
Sur ce,
En application des dispositions de l’ article L716-14 du code de la proprié té intellectuelle, « Pour fixer les dommages et inté rê ts, la juridiction prend en considé ration distinctement :
[…] é conomiques né gatives de la contrefaç on, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lé sé e,
2° Le pré judice moral causé à cette derniè re,
3° Et les bé né fices ré alisé s par le contrefacteur, y compris les é conomies d’ investissements intellectuels, maté riels et promotionnels que celui-ci a retiré es de la contrefaç on.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lé sé e, allouer à titre de dommages et inté rê ts une somme forfaitaire. Cette somme est supé rieure au montant des redevances ou droits qui auraient é té dus si le contrefacteur avait demandé l 'autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n 'est pas exclusive de l’ indemnisation du pré judice moral causé à la partie lé sé e » .
Conformé ment à l’article L 331 -1 -2 du code de la proprié té intellectuelle, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en ré fé ré peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de dé terminer l’origine et les ré seaux de distribution des marchandises et services qui portent pré tendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations dé tenus par le dé fendeur ou par toute personne qui a é té trouvé e en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a é té signalé e comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut ê tre ordonné e s’il n’existe pas d’empê chement lé gitime.
En l’espè ce, le pré judice porte d’une part sur les consé quences de la contrefaç on d’une seule des trois marques dé posé es par imitation sur quatre des neuf signes utilisé s par la socié té BZB et d’autre part, sur des actes de concurrence dé loyale en relation avec les autres marques et signes litigieux.
En l’absence de toute justification de consé quences é conomiques qui en auraient dé coulé , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de piè ces sollicité e.
Eu é gard aux é lé ments de la cause, en considé ration de la nature et de l’é tendue des atteintes, le tribunal dispose d’é lé ments suffisants pour é valuer à la somme de 30 000 euros la ré paration des pré judices subis au titre de la contrefaç on de marque et à 20 000 euros celle relative aux dommages subis du fait des actes de concurrence dé loyale.
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Décision du 10 janvier 2020 3ème chambre 2ème Section
N° RG 18/12070 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN7KE
Il sera en outre fait droit à la mesure d’ interdiction sollicité e suivant les modalité s fixé es au dispositif de la pré sente dé cision.
Cette mesure apparaî t suffisante à ré parer le pré judice supporté par la socié té X sans qu’ il y ait lieu d’ ordonner la destruction des stocks d’invendus dé tenus par la socié té BZB et la publication de la pré sente dé cision.
5- Sur les demandes relatives aux dépens, frais irrépétibles et conditions d’exécution de la décision
La socié té BZB doit en outre ê tre condamné e à verser à la socié té X qui a dû exposer des frais irré pé tibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’ article 700 du code de procé dure civile qu’ il est é quitable de fixer à la somme de 5000 euros.
La socié té BZB, partie perdante, supportera la charge des dé pens en ce compris les frais ré sultant des opé rations de saisie contrefaç on du 14 septembre 2018 à l’exception des frais notamment de constat, librement exposé s par la socié té X pour se constituer les preuves qu’elle jugeait né cessaires au succè s de ses pré tentions qui ont vocation à ê tre pris en compte au titre des sommes alloué es sur le fondement de l’article 700 pré cité .
L’exé cution provisoire n’é tant pas justifié e par la solution du litige, elle n’a pas lieu d’ê tre ordonné e.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉ BOUTE la SAS X GROUP de ses pré tentions au titre du droit d’ auteur,
DIT qu’ en faisant usage de la combinaison des termes “ qualité ” et
“ drô lerie” , la SAS BZB porte atteinte à la marque verbale numé ro 1490358, dont la SAS X GROUP est titulaire,
CONDAMNE la SAS BZB à payer à la SAS X GROUP, la somme de 30 000 euros en ré paration des actes de contrefaç on de marque,
DIT que la SAS BZB a commis à l’ é gard de la SAS X GROUP des actes de concurrence dé loyale,
CONDAMNE la SAS BZB à payer à la SAS X GROUP la somme de 20 000 euros en ré paration du pré judice ré sultant des actes de concurrence dé loyale,
FAIT interdiction à la SAS BZB de proposer à la vente tout vê tement et accessoire portant la combinaison des termes “ qualité ” et “ drô lerie” utilisé s dans les conditions pré cité es, sous astreinte
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Décision du 10 janvier 2020 3ème chambre 2ème Section
N° RG 18/12070 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN7KE
de 200 euros par infraction constaté e à compter de l’ expiration d’ un dé lai de 1 mois à partir de la signification du pré sent jugement et pendant une duré e de 3 mois,
DÉ BOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires pré tentions,
CONDAMNE la SAS BZB à payer à la SAS X GROUP la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procé dure civile,
CONDAMNE la SAS BZB aux dé pens en ce compris les frais ré sultant des opé rations de saisie contrefaç on du 14 septembre 2018 à l’exception du coû t des procè s-verbaux de constat des 12 et 16 juillet 2018 et du 23 aoû t 2018 qui demeureront à la charge de la SAS X,
DIT n’ y avoir lieu à exé cution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2020.
Le Greffier Le Président
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