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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 15 mai 2024, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00344 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00291
N° RG 22/00344 – N°
Portalis
DB2E-W-B7G-LCZD
Copie:
- aux parties en LRAR
URSSAF ILE DE FRANCE (CCC+FE) M. X Y (CCC)
- avocats par LS et Case palais
Me Stéphanie PAILLER (CCC+FE) en LS Me Philippe WITTNER (CCC) en CP
Le : 24 MAI 2024
Pour le Greffier
CHAIR
*
G
R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Robert SCHNEIDER-LUTZING, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffière: Margot MORALES
DÉBATS:
À l’audience publique du 13 Mars 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2024.
JUGEMENT:
- mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jennifer ADAISSI, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience de plaidoirie
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […] 44 rue du Général de Gaulle
67205 OBERHAUSBERGEN
représenté par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 193
-1/7- N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCZD
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2022, Monsieur X Y a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 10 mars 2022 de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) qui lui a été signifiée le 1" avril 2022 portant sur la somme de 2.103,75 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que, bien qu’étant affilié à la CIPAV depuis le 1er octobre 2017, celle-ci ne l’a informé que le 15 novembre 2019 des éléments d’assiette de cotisations se rapportant à son statut et, qu’en réalité, il lui a versé indûment une somme de 9.070 euros pour la période au titre de laquelle la contrainte du 10 mars 2022 lui a été délivrée.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 13 septembre 2023.
Par jugement mixte du 08 novembre 2023, le tribunal a essentiellement :
-déclaré recevable en la forme l’opposition à la contrainte du 10 mars 2022 formée par Monsieur X Y;
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à justifier l’affectation de la somme de 520,99 euros correspondant à la différence entre la somme de 16.606 euros versée par Monsieur X Y et celle de 16.085,01 euros affectée par la CIPAV au paiement de ses cotisations 2018, 2019 et 2020 ;
- invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur l’imputation de cette somme faite par la CIPÂV.
L’affaire a été plaidée une nouvelle fois à l’audience du 13 mars 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions de réouverture des débats établies en vue de l’audience du 10 janvier 2024 reprises oralement à l’audience du 13 mars 2024, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, sollicite :
-la validation de la contrainte délivrée le 1er avril 2022 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 2.103,75 euros, soit 995,19 euros de cotisations et 1.108,56 euros de majorations de retard dues ;
- le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur X Y ;
- la condamnation de Monsieur X Y à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle fait essentiellement valoir que :
-elle produit le détail complet des versements et encaissements effectués par Monsieur X Y ;
-Monsieur X Y est affilié auprès d’elle à compter du 1" octobre 2017 de sorte qu’il est redevable de cotisations depuis cette date ;
-la somme de 520,99 euros a été imputée sur les cotisations 2017 conformément aux règles d’imputation légales prévues par l’article 1342-10 du Code civil ;
-Monsieur X Y reste donc redevable de la contrainte du 10 mars 2022 en son entier montant.
-2/7- N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCZD
Par « note en délibéré » en date du 11 décembre 2023, reprises oralement à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur X Y sollicite:
-de recevoir sa note en délibéré ;
-que soit dit et jugé recevable son opposition à contrainte dûment motivée ;
-l’annulation de la contrainte du 1er avril 2022 délivrée par la CIPAV ;
-la condamnation de la CIPAV à lui restituer la somme de 9.070 euros indûment prélevée ;
-que la CIPAV soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il fait essentiellement valoir que:
-par mail du 15 octobre 2018, il a demandé à son cabinet comptable de procéder à son inscription auprès de la CIPAV à la suite de la radiation du même jour de Madame Y en sa qualité de gérante de la S.A.R.L AFRICA CONSUMABLE & EQUIPEMENT après le changement des statuts de cette société ;
-la CIPAV l’a enregistré et lui a délivré son attestation d’inscription que le 15 novembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
In limine litis, il est rappelé que:
· la contrainte à laquelle Monsieur X Y a formé opposition est datée du 10 mars 2022 et non du 1er avril 2022 comme indiqué par Monsieur X Y dans sa « note en délibéré » en date du 11 décembre 2023 reprise oralement à l’audience du 13 mars 2024, le 1er avril 2022 étant sa date de signification.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur X Y, conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, a été déclarée recevable en la forme par jugement mixte du 08 novembre 2023.
Au fond
La CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1,
L. […]. 622-5 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à
l’espèce, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de lui verser les cotisations de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
Aux termes de l’article D. 642-1 du Code de la sécurité sociale dans ses versions applicables à l’espèce, les cotisations versées en application de l’article L. 642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
En l’espèce, Monsieur X Y a été affilié à la CIPAV à compter du
1er octobre 2017 en qualité de conseil conformément aux dispositions de l’article R. 641-1, 11° du Code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
-3/7- N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCZD
La CIPAV confirme qu’elle lui a délivré une attestation d’affiliation à compter du 1" octobre 2017 que le 15 novembre 2019, qui correspond au moment où elle a eu connaissance de son activité de conseil.
Monsieur X Y produit désormais un mail daté du 15 octobre 2018 adressé par son comptable à la CIPAV demandant son affiliation à la suite de sa nomination comme gérant de la S.A.R.L CONSUMABLE & EQUIPEMENT en date du 1er septembre 2017, soit plus d’un an après cette nomination.
Il résulte en tout état de cause de l’article D. 642-1 du Code de la sécurité sociale que les cotisations sont portables et non quérables de sorte qu’en l’absence d’appel de cotisations, il appartient à l’assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation, ce que Monsieur X Y n’a pas fait alors même qu’il savait devoir cotiser à compter du 1er octobre 2017.
Il est enfin rappelé à Monsieur X Y que des cotisations minimum sont dues, du seul fait de l’affiliation, même en l’absence de revenus.
1/ Sur les cotisations dues :
Il est constant qu’à la suite de la réception de son attestation d’affiliation auprès de la CIPAV, Monsieur X Y lui a adressé le 17 août 2021 un chèque d’un montant de 16.606 euros en payement de ses cotisations.
Il résulte des pièces de la procédure que:
-aucune cotisation ne lui est demandée au titre de l’année 2017;
-les revenus qu’il indique avoir déclarés au titre des années 2018, 2019 et 2020 sont bien ceux qui ont été pris en compte pour le calcul des cotisations définitives dues pour les années considérées.
*S’agissant des cotisations au titre du régime d’assurance vieillesse de base :
Il résulte des articles L. 642-1 du Code de la sécurité sociale et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale que les cotisations au régime d’assurance vieillesse de base sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’avant-dernier exercice puis font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel du cotisant est définitivement connu.
En l’espèce, il résulte des explications de l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, du décompte des sommes dues et des pièces produites par l’URSSAF Ile de France que:
-la somme de 4.723 euros due au titre des cotisations 2018 a été prélevée sur la somme de 16.606 euros versée par Monsieur X Y et n’est pas demandée dans la contrainte du 10 mars 2022 ;
-en l’absence de revenus en 2019, les cotisations 2019 ont été fixées au forfait minimal de 471 euros et ont été imputées sur la somme euros 16.606 euros versée par Monsieur X
Y ;
-en l’absence de revenus en 2020, les cotisations ont été fixées au forfait minimal de 477 euros et restent dues.
-4/7- N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCZD
*S’agissant des cotisations au régime de la retraite complémentaire :
Ce régime se compose de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avanr dernier exercice puis du dernier exercice conformément à l’article 3.3 des statuts de la CIPAV dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, il résulte des explications de l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, du décompte des sommes dues et des pièces produites par l’URSSAF Ile de France que:
-la somme de 1.315 euros due au titre des cotisations 2018, correspondant à la tranche minimale A en l’absence de revenus de Monsieur X Y en 2017, a été prélevée sur la somme de 16.606 euros versée par Monsieur X Y et n’est pas demandée dans la contrainte du 10 mars 2022 ;
-les revenus de Monsieur X Y ayant été de 77.721 euros en 2018, les cotisations 2019 ont été appelées en tranche E. d’un montant de 9.468 euros et ont été imputées à hauteur de 9.025, 81 euros sur la somme euros 16.606 euros versée par Monsieur X Y de sorte que le solde restant à payer s’élève à 442,19 euros ;
- Monsieur X Y a bénéficié de la réduction de ses cotisations 2020 à la retraite complémentaire à hauteur de 100% de sorte qu’il n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre.
-la prise en compte des revenus réels de l’année en cours pour chaque année est sans emport en l’espèce.
*S’agissant des cotisations à l’assurance invalidité-décès :
Il résulte de l’article 4.3 des statuts de la CIPAV dans leur version applicable à l’espèce que le régime invalidité se compose de trois classes optionnelles de cotisations et que, sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A conformément à l’article 4.4 de ces mêmes statuts.
La CIPAV justifie que:
-les cotisations de l’année 2018 ont bien été appelée en classe minimale A (76 euros) et ont été payées ;
Monsieur X Y a bénéficié d’une dispense de ses cotisations 2020;
-les cotisations de l’année 2019 ont bien été appelée en classe minimale A (76 euros) et restent payer.à
Il est en tant que besoin rappelé qu’aux termes de l’article 2 du décret n°79-263 du 21/03/1979 dans sa version applicable à l’espèce et seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d’assurance invalidité-décès des professions libérales "le régime assurance invalidité- décès institué par l’article 1° est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l’article 1 sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre 1er du Code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979.
Ces cotisations sont versées à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base."(souligné par le tribunal)
Il en résulte que les cotisations destinées au financement du régime assurance invalidité-décès revêtent un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime auquel les statuts de la CIPAV ne peuvent déroger de sorte qu’elle ne peut, en principe, en accorder la remise.
-5/7- N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCZD
Les cotisations 2019 sont donc dues par Monsieur X Y.
*Sur les sommes dues :
Il est constant que Monsieur X Y n’a pas payé les cotisations dues à leur échéance. Les majorations de retard sont donc dues conformément aux dispositions des articles R. 243-18 du Code de la sécurité sociale étant constaté que l’unique payement dont se prévaut celui-ci a été effectué par chèque le 17 août 2021 alors qu’il se devait légalement de cotiser dès 2017.
Le tribunal n’est pas compétent, dans le cadre d’une opposition à contrainte, pour statuer la remise des majorations de retard.
Il est toutefois rappelé à Monsieur X Y que les majorations de retard pourront faire l’objet d’une demande de remise gracieuse auprès de Monsieur le Directeur Général de la Caisse après le paiement des cotisations dues.
Il résulte des éléments ci-dessus analysés que Monsieur X Y devait à la CIPAV au titre de ses cotisations 2018, 2019 et 2020 une somme totale de 16.606 euros, outre les majorations de retard.
Il est constant que Monsieur X Y a adressé le 17 août 2021 à la CIPAV un chèque de ce montant.
Il résulte toutefois de la signification de la contrainte du 10 mars 2022 que seule une somme de 16.085,01 euros a été affectée par la CIPAV au paiement de ces cotisations.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV justifie désormais que la somme de 520,99 euros correspondant à la différence entre la somme de 16.606 euros versée par Monsieur X Y et celle de 16.085,21 euros ayant servi au payement par Monsieur X Y de ses cotisations 2018, 2019 et 2020 a été affectée à la quote part due par celui-ci au titre de ses cotisations 2017, son affiliation étant intervenue à compter du 1er octobre 2017.
Monsieur X Y n’allègue ni ne justifie avoir sollicité expressément une imputation différente de la somme de 16. 606 euros qu’il a versée au moment de ce versement.
I n’apporte pas plus la preuve qui lui incombe que ce reliquat de cotisations 2017 n’était pas dû.
Par conséquent, faute pour Monsieur X Y d’avoir indiqué quelle dette il entendait acquitter, c’est à bon droit que la CIPAV l’a, en premier lieu, affectée au paiement de la dette la plus ancienne conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de son opposition à contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile-de- France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte du 10 mars 2022 signifiée le 1 avril 2022 en son entier montant s’élevant à la somme de 2.103,75 euros correspondant au cotisations dues (995,19 euros) pour la période allant du 1" janvier 2018 au 31 décembre 2020 et aux majorations de retard (1.108,56 euros)dues.
-6/7- N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCZD
2/ Pour le surplus :
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la condamnation de
Monsieur X Y au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur X Y, qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RAPPELLE que l’opposition à la contrainte en date du 10 mars 2022 formée par Monsieur X Y a été déclarée recevable en la forme par jugement en date du 08 novembre 2023;
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte en date du 10 mars 2022 signifiée le 1 avril 2022 pour son entier montant s’élevant à la somme de 2.103,75 euros (deux mille cent trois euros et soixante quinze centimes) correspondant au cotisations (995,19 euros) pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et aux majorations de retard (1.108,56 euros) dues;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, des frais afférents à la signification de la contrainte en date du 10 mars 2022 ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Pour copie certifiée conforme à l’original Margot MORALESAL Francoise MORELLET
Le Greffier
G
R
U BO
-7/7- N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCZD
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