Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 nov. 2024, n° 23/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 octobre 2023, N° 2013F00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.R.L. CHRONO PIZZAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05047 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP4V
c/
S.A.R.L. CHRONO PIZZAS
Maître [Z] [Y] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2023 (R.G. 2013F00256) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHRONO PIZZAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 519 534 176, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
INTERVENANT :
Maître [Z] [Y] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la Société CHRONO PIZZAS, domcilié en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société par actions simplifiée Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société à responsabilité limitée Chrono Pizzas a conclu avec la société Prefiloc Capital (ci-après Prefiloc) deux contrats de location, le premier le 13 août 2020 portant sur un système de caisse enregistreuse, le second le 2 mars 2021 portant sur un système de vidéosurveillance. Ces deux contrats ont stipulé une durée de location de 48 mois et un loyer mensuel de 284,94 euros TTC pour le premier et 86,67 euros TTC pour le second.
La société Prefiloc a, par courrier recommandé en date du 27 décembre 2022, mis en demeure la société Chrono Pizzas de régler plusieurs échéances impayées sous peine de résiliation du contrat.
Par acte du 13 février 2023, la société Prefiloc Capital a assigné la société Chrono Pizzas devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et restitution de l’intégralité des matériels loués.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 9 octobre 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— constate la non comparution de la société Chrono Pizzas ;
— déboute la société Prefiloc Capital de toutes ses demandes ;
— condamne la société Prefiloc Capital à une amende civile de 3.000 euros qu’elle devra payer au Trésor public ;
— condamne la société Prefiloc Capital aux dépens.
La société Prefiloc a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 novembre 2023.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Chrono Pizzas, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 31 janvier 2024. Maître [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Prefiloc a déclaré sa créance le 2 janvier 2024 au passif de la procédure de redressement de l’intimée.
***
Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024 et signifiées le 1er février suivant à Maître [V] es qualités, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Chrono Pizza à lui régler la somme de 24 499,68 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— fixer au passif de la société Chrono Pizza la somme de 24 499,68 euros ;
— condamner la restitution du matériel en quelques mains qu’il se trouve ;
— autoriser la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets des contrats, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
La société Chrono Pizzas n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La société Prefiloc verse aux débats tout d’abord, sans s’en expliquer, un contrat de location, une demande de location, un mandat de prélèvement et la copie de documents d’identité au nom d’une société FDCS située à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) et de son représentant légal, sans liens avec le présent litige qui concerne une société Chrono Pizzas dont le siège social est à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône).
2. Néanmoins, l’appelante produit également des documents de nature à justifier sa relation contractuelle avec l’intimée :
— demandes de location par la société Chrono Pizzas, copies des contrats 210085770 (système vidéo) et 200180600 (caisse) et mandats de prélèvement signés par la co-gérante de la société Chrono Pizzas ;
— certificats de situation fournissant les éléments relatifs à la signature électronique des contrats avec Chrono Pizzas, conformes aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatifs aux écrits électroniques ;
— factures du fournisseur JDC à Prefiloc de la configuration vidéo (en date du 31 mars 2021) et du système de caisse électronique (en date du 31 août 2020) pour les contrats Chrono Pizzas ;
— procès-verbal de livraison et de conformité du système de caisse à la société Chrono Pizzas en date du 1er octobre 2020.
3. Ces pièces justifient suffisamment du principe et des éléments constitutifs des contrats conclus entre les sociétés Prefiloc Capital et Chrono Pizzas et donc d’un principe de créance. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la société Prefiloc de ses demandes en paiements formées contre la société Chrono Pizzas.
4. L’appelante soutient que le montant de la dette de l’intimée s’établit à la somme 24 499,68 euros, ainsi détaillée :
Pour le dossier n° 210085770 :
-12 loyers mensuels impayés 1 040,04 €
— déchéance du terme (26 loyers mensuels) 2 253,42 €
— clause pénale (10 %) 329,35 €
— valeur du matériel loué non restitué 2 658,43 €
Pour le dossier n° 200180600 :
-11 loyers mensuels impayés 3 134,34 €
— déchéance du terme (20 loyers mensuels) 5 698,80 €
— clause pénale (10 %) 883,31 €
— valeur du matériel loué non restitué 8 501,99 €
Le montant des loyers impayés dans les deux dossiers est suffisamment établi, et ces sommes sont antérieures au jugement d’ouverture, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à ce titre.
5. La société Prefiloc produit une lettre de mise en demeure du 27 décembre 2022 qui emporte la résiliation de droit du contrat à l’issue d’un délai de huit jours et l’obligation de payer une somme au titre de loyers à venir, ainsi qu’une clause pénale et de restituer le matériel loué.
Si la demande au titre de la « déchéance du terme » et de la clause pénale est ainsi justifiée, il n’en va pas de même de la demande relative à la valeur du matériel loué non restitué.
Il apparaît en effet que la société Prefiloc a introduit devant le mandataire liquidateur une action en restitution du matériel loué, qui est actuellement en cours, de sorte qu’il est prématuré dans le cadre du présent litige de retenir une créance au titre de la valeur de ce matériel.
6. Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de la société Prefiloc Capital ainsi qu’il suit :
— pour le dossier n° 210085770 : 12 loyers mensuels impayés 1 040,04 €, déchéance du terme (26 loyers mensuels) 2 253,42 € , clause pénale (10 %) 329,35 €, soit un total de 3 622,81 euros ;
— pour le dossier n° 200180600 : : 11 loyers mensuels impayés 3 134,34 €, déchéance du terme (20 loyers mensuels) 5 698,80 €, clause pénale (10 %) 883,31 €, soit un total de 9 716,45 euros.
Il convient donc de fixer la créance de la société Prefiloc à la procédure de liquidation judiciaire de la société Chrono Pizzas à la somme de 13 339,26 euros.
7. La société Prefiloc réclame également la condamnation de la société Chrono Pizzas à la restitution du matériel loué.
Pour autant, et alors qu’il peut être relevé que la demande n’est pas dirigée contre le liquidateur, qui a pourtant seul qualité pour représenter la société en liquidation, il résulte de l’examen des pièces produites par l’appelante que la société Prefiloc Capital a déjà engagé le 2 janvier 2024 une procédure de revendication de matériel portant sur les systèmes de vidéosurveillance et de caisse enregistreuse, auprès du mandataire liquidateur.
L’appelante ne s’explique pas sur le sort réservé à cette demande par le liquidateur, susceptible d’être examinée par le juge-commissaire.
La société Prefiloc sera dès lors déboutée de cette demande.
8. L’appelante tend à l’infirmation de la décision qui l’a condamnée à payer une amende civile pour abus du droit d’agir.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les motifs retenus par le tribunal de commerce ne caractérisent pas une faute d’un tel ordre qui ferait dégénérer en abus son droit d’action en justice.
Ce chef de décision sera également infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société Chrono Pizzas.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Prefiloc Capital au passif de la liquidation judiciaire de la société Chrono Pizzas à concurrence de la somme de 13.339,26 euros.
Déboute la SAS Prefiloc Capital du surplus de ses demandes,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société Chrono Pizzas.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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