Confirmation 10 avril 2018
Rejet 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Belfort, 6 nov. 2017, n° 16/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Belfort |
| Numéro(s) : | 16/00043 |
Texte intégral
uppet ertate du 83
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
JUGEMENT DU 06 Novembre 2017
Dossier : 16/00043
A l’audience d’orientation des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de
Y, tenue le six Novembre deux mil dix sept par A B Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Y, siégeant à Juge Unique, en application de l’article L. 213-5 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, assistée de Corinne MARBACH, Greffier
a été rendu le jugement suivant entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD prise en la personne de ses dirigeants domiciliés audit siège, domiciliée : chez Maître C D-X, dont le siège social est sis […]
CRÉANCIER SAISISSANT représenté par Me C D-X, avocat au barreau de Y substitué par Maître Blandine VERKEN, avocat au barreau de
Y
ET:
M. E G F veuf EVELYNE MOLINA EPOUSE F, demeurant
[…]
DÉBITEUR SAISI représenté par Me Z GUICHARD, avocat au barreau de Y
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement délivré le 28 juillet 2016, la SCP ANTOINE-PERRIN, Huissier de justice à Y, et publié le 23 août 2016 au Service de la Publicité Foncière de Y volume 2016 S N°31, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD a fait saisir un ensemble immobilier sis à PETIT-CROIX, […] pour une superficie de 6 ares. Par acte d’huissier du 21 octobre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD a fait assigner Monsieur E F à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 9 janvier 2017.
Aucun autre créancier inscrit ne figure au relevé des formalités publiées au Service de la
Publicité Foncière.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’exécution le 27 octobre
2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2017, date à laquelle elle a été renvoyée successivement pour être plaidée le 4 septembre 2017 et mise en délibéré au 6 novembre 2017.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD sollicite la validation de la procédure de saisie et l’orientation vers une vente forcée, la fixation de sa créance à la somme totale de 92.954,55 euros et la condamnation de Monsieur
E F au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cas d’une autorisation de vente amiable, elle sollicite que le prix minimum de vente soit fixé à la somme de 90.000 euros.
ů + ccc le 14/11/17 à ccc le 19/11/17 à […]
Elle souligne que la créance dont Monsieur E F et son épouse s’étaient portés cautions hypothécaires n’était pas exigible, les échéances étant payées et ce jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur Z F débiteur principal, par jugement du 15 juillet 2014. Une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2015 à Monsieur E F puis un commandement de payer le 25 août 2015.
Elle précise que la procédure a été initiée moins de deux ans après l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’encontre de Monsieur Z F le 5 septembre 2013, date du point de départ du délai de prescription. Auparavant aucune déchéance du terme n’avait été prononcée rendant exigibile la totalité de la créance.
Le débiteur régulièrement représenté par un avocat a déposé des conclusions notifiées le 13 avril 2017 dans lesquelles il sollicite le prononcé de la nullité du commandement en raison de la prescription de la créance, la radiation du commandement aux frais de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il sollicite que la procédure soit orientée en vente amiable et de fixer un prix minimum de 85.000 euros.
Il souligne que la créance du crédit mutuel est prescrite au sens de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le créancier n’ayant pas agi dans le délais de 2 ans à compter de la date du premier impayé non régularisé, date fixée au 1er décembre 2010 à titre principal et subsidiairement au 28 janvier 2012 ou au 10 janvier 2013. Il souligne que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice du débiteur n’interdit pas le créancier d’actionner la caution de sorte que les délais d’action courent à son endroit. Or le commandement de payer adressé à Monsieur E F, pour être daté du 25 août
2015, est tardif de sorte que la presciption était acquise.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance
L’article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de prêt du 3 juin 2005 que Monsieur E F et son épouse se sont portés caution solidaire et hypothécaire du prêt souscrit par leur fils Monsieur Z F pour un montant de 102.000 euros. Le bien hypothéqué est celui désigné par le commandement.
Selon les documents produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD et notamment les décomptes de créances produits, la créance principale serait exigible depuis le 10 janvier 2013.
Monsieur E F soutient que la date de départ de la prescription biennale est celle du premier impayé non régularisé, soit le 1er décembre 2010 dans la mesure où Monsieur Z
F a bénéficié d’un plan de surendettement portant les échéances mensuelles dudit prêt à la somme de 300 euros.
Toutefois, il n’est aucunement établi que les échéances du contrat de crédit n’étaient pas honorées, aucun courrier de mise en demeure n’est produit.
Il n’est pas davantage établi par Monsieur E F, caution, que les échéances n’étaient pas honorées dans le cadre du deuxième plan ayant abouti à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suivant décision du 5 septembre 2013. Cependant la créance du CCM a été déclarée dans le cadre de cette procédure pour un montant
de 83.669,63 euros.
Il est manifeste que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée à l’endroit du débiteur principal, Monsieur Z F, avant l’ouverture de cette procédure. Or c’est la déchéance du terme qui rend exigible la créance et fixe le point de départ du délais de prescription.
En outre, l’applicabilité de la prescription biennale relève de la loi spéciale bénéficiant aux consommateurs. Or en l’espèce, cette prescription abrégée doit être écartée dans la mesure où la banque bénéficie en l’espèce de la garantie personnelle de la caution sans pour autant lui avoir fourni aucun service au sens de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation.
Aussi, il résulte des éléments ci dessus que la créance de la banque n’était pas prescrite à l’endroit de la caution à la date du commandement de payer du 16 octobre 2015 et du commandement aux fins de saisie du 28 juillet 2016.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée et le commandement de payer sera déclaré régulier.
Sur les vérifications de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution:
En vertu de l’article R322-15 du CPCE, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies (…)».
Ces vérifications doivent être faites d’office.
L’article L311-2 du CPCE énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière (…) »
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt en date du 3 juin 2005 résultant d’une offre émise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD et acceptée par le débiteur le 3 juin 2005, ladite offre ainsi que le tableau d’amortissement
étant intégrés à l’acte. Le prêt accordé consistait en un prêt Immobilier MODULIMMO pour un montant de 102.000 euros remboursable en 180 mensualités à un taux effectif global de 5,859 % l’an garanti par le cautionnement solidaire et hypothécaire de Monsieur E F et de son épouse.
Une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments pour procéder à son évaluation,
En l’espèce, le titre exécutoire contient ces éléments.
La créance doit également être exigible c’est à dire que le créancier doit être en droit d’en
réclamer le paiement. D’une part le titre doit donc mentionner les conditions d’exigibilité et
d’autre part, le créancier poursuivant doit démontrer qu’il a respecté ces conditions.
En l’espèce, le paragraphe 16 prévoit les modalités de l’exigibilité immédiate des sommes.
A la suite de différents impayés, et suite aux procédures de surendettement puis de redressement judiciaire à l’initiative du débiteur principal, Monsieur E F en qualité de caution été a mis en demeure de rembourser la somme de 88.730,94 euros par courrier en date du 7 mai
2015. Puis un commandement de payer lui a été adressé le 25 août 2015.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD est certaine, liquide et
exigible. L’article 322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres
accessoires.
Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL Y SUD s’élève :
au titre du prêt immobilier MODULIMMO à la somme de 92.954,55 € décomposée comme suit
:
74.001,34 € en capital, 12.531,97 € en intérêts et accessoires à la date d’exigibilité,
5.180,90€ au titre de l’indemnité d’exigibilité (%),
. 1.240,34 € au titre des cotisations d’assurance,
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer l’action du CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Y SÜD régulière.
Sur la demande tendant à la vente amiable
Le code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge d’autoriser la vente amiable à la demande du débiteur, procédure qui a la préférence du législateur.
Cependant, l’article R322-15 de ce code prévoit que lorsque le juge ordonne la vente amiable, il s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur E F justifie d’une évaluation de son bien pour la somme de 80.000 euros.
Il n’est pas exclu que ces diligences permettent la conclusion d’une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes.
Cette option, en tous cas, ne porte pas préjudice aux intérêts du créancier puisqu’à l’expiration d’un délai fixé, et à défaut de constater la vente amiable, la vente par adjudication sera ordonnée.
Il convient donc d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Conformément aux dispositions de l’article R322-21 il convient donc de fixer le prix en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché.
Le créancier proposait quant à lui et dans le cadre de sa demande de vente par adjudication, une mise à prix de 90.000 euros.
En conséquence, le prix en déça duquel le bien ne pourra être vendu sera fixé à 90.000 euros.
Sur la taxation des frais
Par application des dispositions de l’article R. 322-21 du cpce, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créncier poursuivant, lesquels doivent être dument justifiés (article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution).
En l’absence de demande du créancier poursuivant sur ce point, il n’y a pas lieu à taxation des frais.
Sur le délai
Monsieur E F sollicite les plus larges délais pour réaliser la vente.
Par application des dispositions de l’article R322-21 du cpce, ce délai ne peut toutefois excéder
4 mois.
Sur les dépens :
Monsieur E F sera condamné aux dépens excédant ou non compris dans les frais taxés
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en annulation du commandement de payer et DIT que la créance de la
CCM n’est pas prescrite;
DECLARE RECEVABLE l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y SUD;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CCM s’élève à la somme totale de 92.954,55 € au titre du prêt immobilier MODULIMMO décomposée comme suit :
74.001,34 € en capital, 12.531,97 € en intérêts et accessoires à la date d’exigibilité, 5.180,90 € au titre de l’indemnité d’exigibilité (%),
. 1.240,34 € au titre des cotisations d’assurance,
AUTORISE Monsieur E F à poursuivre la vente amiable de l’ensemble immobilier saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du Code de
l’exécution;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 90.000 € (quatre vingt dix mille euros);
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Lundi 5 mars 2018 à 14 h 30
Salle d’audience du tribunal de grande instance 9 place de la République 90000 Y
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur E F justifie d’un engagement écrit d’acquisition, ce délai ne pouvant être accordé que dans le but de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322-25 du Code de l’exécution ;
RAPPELLE que le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rend compte, à sa demande, au créancier, lequel peut à tout moment assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la vente forcée ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du Code de l’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code de l’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
AINSI jugé et prononcé le 06 Novembre 2017 et signé par le juge de l’exécution et la greffière.
Le juge de l’exécution La greffière
[…]
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